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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-14.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.266

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Phare de Fréjus, dont le siège social est Promenade des Anglais, Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la société en nom collectif P.F. Investissement, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Phare de Fréjus, de la SCP Lyon-Caen, avocat de la société P.F. Investissement, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1993), que la société P.F. Investissement (PFI), qui a acquis, de la société Phare de Fréjus, des droits sur un ensemble immobilier, en cours d'édification, s'étant plaint de ce que les travaux avaient pris du retard et de ce qu'ils étaient atteints de malfaçons, a demandé au juge des référés à être autorisée à consigner le montant de l'échéance devant être payée le 5 juin 1992 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il convient de prévenir le risque menaçant la société PFI, qui avait payé une proportion importante du prix convenu, de subir un grave préjudice dû au retard ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Phare de Fréjus, qui soutenait qu'un accord avait été pris le 20 février 1992 pour reporter au 5 juin 1992 l'échéance du 5 février 1992 et que la société PFI s'était, sans aucune réserve, engagée à payer cette échéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la société P.F. Investissement de consigner la somme de 5 930 000 francs représentant le paiement prévu le 5 juin 1992 à la société Phare de Fréjus entre les mains du greffier du tribunal de commerce de Fréjus, l'arrêt rendu le 1er mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société P.F. Investissement aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-31 | Jurisprudence Berlioz