Texte intégral
ARRÊT N°530
N° RG 23/01543
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2S2
[A]
C/
S.A.R.L. COUSCOUS BOX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du 13 juin 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [H] [A]
né le 27 Décembre 1968 à [Localité 8] (91)
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. COUSCOUS BOX
N° SIRET : 903 607 653
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [A] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] acquis le 13 décembre 2018.
Depuis septembre 2022, la société Couscous Box exerce une activité de restauration rapide, vente à emporter, dans l'immeuble voisin, situé au 16.
Par acte du 7 avril 2023, M. [A] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner la cessation de cette activité sous astreinte , une expertise judiciaire, condamner la société Couscous Box à lui payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, une indemnité de 5000 euros à valoir sur les frais du procès.
La société Couscous Box a conclu au débouté.
Par ordonnance du 13 juin 2023 , la Présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la demande d'expertise
Les seuls éléments produits par M. [A] sont insuffisants en l'absence de tout constat objectif à justifier l'intérêt légitime pour celui-ci de recourir à une mesure d'expertise qui ne peut suppléer totalement la carence des parties dans l'administration de la preuve.
- sur la demande de cessation d'activité
M. [A] ne justifie pas que l'humidité présente dans son logement soit liée à l'activité de la société Couscous Box ni de l'existence d'odeurs excédant le trouble normal de voisinage.
Il n'est ainsi établi aucun trouble manifestement illicite.
Le caractère insalubre de son logement n'est pas plus établi, ni sa cause.
Il ne résulte pas des productions que l'état de santé de M. [A] ait pour cause une exposition à des odeurs de cuisine, ni même un taux d'humidité excessif.
La cessation d'activité ne sera pas ordonnée.
- sur les demandes de provision
Une contestation sérieuse sur les préjudices demandés existe.
LA COUR
Vu l'appel en date du 30 juin 2023 interjeté par M. [A]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er août 2023, M. [A] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 544, 651 du code civil
l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965
l'arrêté du 25 juin 1980 risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental de la Charente maritime,le règlement de copropriété du [Adresse 3]
-Infirmer la décision déférée en son entier et
Statuant à nouveau
-constater l'illicéité de l'activité
-qualifier les troubles de voisinage occasionnés d' anormaux
-ordonner la cessation immédiate de toute activité de cuisine et de restauration sous astreinte de 500 euros par jour
-débouter l'établissement Couscous Box de ses demandes
-condamner l'établissement Couscous Box à lui payer les sommes de
.5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
.5000 euros à titre de provision sur frais d'instance
.5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner aux dépens et aux frais de l'instance
A l'appui de ses prétentions, M. [A] soutient en substance que :
-Un trouble manifestement illicite existe. Le droit de propriété est un droit absolu.
La responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage s'applique.
-Les immeubles situés [Adresse 2] sont à usage d'habitation
L'activité de cuisine est interdite, est illicite, doit cesser ne serait que sur ce seul fondement.
Le trouble est anormal par sa consistance, son intensité, sa persistance.
Les odeurs sont prononcées, nauséabondes.
Il produit des attestations qui décrivent les nuisances.
Il est gestionnaire de copropriété de son immeuble, a écrit à la direction de la santé publique.
-M. [A] subit plusieurs préjudices. Il ne peut jouir de son appartement, est exposé à des risques graves et imminents pour sa santé .
-Les locaux sont inadaptés. L' activité est illicite.
En appel, il ne demande plus qu'une expertise soit ordonnée, mais réitère sa demande de fermeture des locaux.
L' aération du local se trouve au dessus de la porte.
-Il réitère sa demande de provision au regard des préjudices qu'il subit.
Il ne peut se maintenir paisiblement dans son appartement, envahi par les odeurs nauséabondes. L'appartement subit des dégradations provoquées par le salpêtre et l'humidité.
Il a déclaré un sinistre le 20 novembre 2022.
Il a renforcé l' isolation, a changé les volets.
Son appartement subit une moins-value estimée à 30 000 euros.
Il a exposé des frais du fait d'un déménagement temporaire, de la dépréciation de la valeur de son appartement.
-Il ne peut aérer son appartement alors qu'il souffre d'un emphysème.
-Il demande une provision de 5000 euros.
-Il demande en outre une provision pour faire face aux frais d'instance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 août 2023 , la société Couscous Box a présenté les demandes suivantes :
-confirmer l'ordonnance du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
-condamner M. [A] à payer au trésor public une somme de 5000 euros à titre d'amende civile pour appel dilatoire
-condamner M. [A] à payer à la sarl Couscous Box les sommes de
.10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
.5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Couscous Box soutient en substance que :
-M. [A] ne demande plus qu'une expertise soit ordonnée.
-Les dégradations matérielles ne sont pas établies.
-L'ordonnance a retenu que le rapport d'expertise produit est ancien, a été établi un an avant l'ouverture du local, vise un dégât des eaux survenu en janvier 2020.
-La cause de l' humidité réside dans des remontées capillaires dans le mur côté [A].
-Le taux d'humidité du mur de son côté est normal.
-Aucun lien n'est démontré entre l' humidité de son appartement et les travaux réalisés dans local, l' exercice de son activité.
-Les désordres ont été observés avant la signature du bail commercial.
-L'expert [F] indique que la cause des désordres sont les remontées capillaires intrinsèques au mode constructif s'agissant d'une bâtisse du XVIII ème en moellons.
-Elle conteste les nuisances olfactives alléguées.
-Sont seulement produites des attestations de proches: sa compagne, sa soeur.
-L'attestation de Mme [X] qui réside à 55 m dans une rue perpendiculaire est fantaisiste.
-La Direction de la Santé Publique a fait des vérifications, ne lui a rien reproché.
-Son local est équipé d'une ventilation adéquate et suffisante, d'un conduit en zinc pour raccorder la hotte.
-Elle produit de nombreuses attestations en sa faveur. Le trouble n'est pas anormal.
-M. [A] ne prouve pas que ses troubles respiratoires sont en lien avec les odeurs de cuisine, s' acharne contre elle.
-La demande de provision est sérieusement contestable.
-Elle demande que M. [A] soit condamné à payer une amende civile et à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023.
SUR CE
M. [A] fonde sa demande de cessation de l'activité de cuisine et de restauration sur l'irrégularité de l'activité exercée, sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
La société Couscous Box soutient exercer son activité régulièrement, conteste être à l'origine d'un trouble de voisinage anormal.
L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'ils s'agit d'une obligation de faire.
La violation évidente d'une règle de droit constitue un trouble manifestement illicite dont la cessation peut être ordonnée en référé.
- sur l'activité manifestement illicite
Il résulte des productions que la société Couscous Box a conclu un bail commercial le 7 juin 2021 portant sur un local à usage commercial sis au rez de chaussée de l'immeuble situé au [Adresse 5], immeuble placé sous le régime de la copropriété.
Le bail précise que le preneur s'engage à respecter le règlement de copropriété dont copie lui a été remise antérieurement à la signature.
L'acte de bail précise que le bailleur autorise le preneur à réaliser les travaux de mise en conformité du local avec la réglementation relative à l' hygiène et la sécurité.
Il stipule que le preneur devra jouir des lieux de manière raisonnable, se conformer au règlement de l'immeuble, ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants et au voisinage autres que celles résultant de l'activité autorisée dans les locaux.
Notamment, il devra prendre toutes précautions pour éviter tous bruits, odeurs, trépidations.
L'activité exercée est une activité de restauration rapide, de prestation à emporter.
Le commerce a ouvert le 21 septembre 2021.
M. [A] soutient que l'activité de cuisine est illicite, irrégulière sans autre précision.
Il est constant qu'il est copropriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble voisin et non dans l'immeuble dans lequel la société Couscous Box exerce son activité.
Il est de droit constant que le juge ne peut apporter à l'utilisation et à la jouissance d'une partie privative d'un lot de copropriété aucune restriction excédant celles stipulées au règlement de copropriété.
Il résulte du bail précité que l'activité exercée paraît compatible avec le statut de l'immeuble.
Elle fait néanmoins obligation au preneur de concilier son activité avec le respect de la tranquillité et jouissance des autres occupants.
M. [A] produit un courriel émanant de M. [C], gestionnaire de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6] en date du 6 octobre 2022 adressé au maire :
' Nous rencontrons une difficulté avec le nouveau commerçant en pied d'immeuble, Couscous Box. En effet, ce dernier, par son activité dégage des odeurs dans tout l'immeuble mais également dans toute la rue. La copropriété voisine est venue vers nous pour se plaindre des odeurs. Je crains que les plaintes ne viennent à se multiplier dans les semaines à venir.
Ayant pu me rendre récemment dans la rue, force est de constater que l'odeur est très présente.
Pouvez-vous intervenir auprès de ce dernier ' '.
Ce courriel laisse penser que le syndic de l'immeuble voisin partageait en octobre 2022 les préoccupations de M. [A].
En revanche, le syndic n'a pas attesté dans le cadre de la procédure engagée par celui-ci.
Il n'est produit aucune attestation émanant d'un copropriétaire du 14 ou du 16-18, immeubles qui comprennent respectivement 2 et 3 logements.
M. [M] qui déclaré résider dans l'immeuble situé au 14 atteste en faveur de la société Couscous Box.
Par courrier du 27 décembre 2022, la Direction de la santé publique (DSP) écrivait à la société Couscous Box. Elle indiquait avoir reçu plusieurs signalements de riverains de son établissement commercial concernant les odeurs en provenance de sa cuisine.
Elle ajoutait avoir effectué des constats, excluait toute nuisance olfactive.
Elle rappelait néanmoins que la porte devait rester fermée en dehors des heures d'ouverture, que le nettoyage des appareils de cuisson, du circuit d'extraction d'air, des filtres devait être régulier.
Par courrier du 13 juillet 2023, la DSP écrivait à M. [A] lui rappelait les enquêtes réalisées fin 2022 dans son appartement ,dans la rue, dans l'immeuble situé en face.
'Des odeurs de cuisine étaient présentes de temps en temps dans la rue et dans votre appartement lorsque vous ouvriez la fenêtre.'
Elle indiquait avoir été de nouveau contactée en juin,l' établissement travaillant plus régulièrement porte ouverte en période estivale, avoir réalisé un constat le 6 juillet.
Elle concluait : 'Ces nuisances font partie des désagréments qui peuvent être ressentis en centre-ville et constatées également dans d'autres rues commerçantes.'
Elle ajoutait que l' exploitant avait informé ses services qu'il était à la recherche de solutions qui permettraient de résoudre ce 'problème d'odeurs'.
Les factures produites par la société Couscous Box relatives à la hotte et au caisson de ventilation au conduit en zinc datent du 15 septembre 2022 (livraison le 8 mars 2022) et du 19 avril 2023.
La société Couscous Box ne justifie pas avoir réalisé d' autres travaux alors même qu'elle paraissait l'envisager en juillet 2023.
M. [A] n'établit pas que l'activité exercée par la société Couscous Box soit manifestement irrégulière.
Elle est manifestement compatible avec le règlement de copropriété de l'immeuble et est validée par la mairie qui estime les désagréments dénoncés à plusieurs reprises comme supportables. Elle n'a pas enjoint à l'établissement de prendre des mesures spécifiques afin de réduire ces inconvénients.
- sur le trouble anormal du voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
M. [A] impute à l'établissement une dégradation de son immeuble, de ses conditions de vie, de sa santé.
Il produit plusieurs témoignages:
Mme [B] atteste le 20 décembre 2022 avoir séjourné chez M. [A] à plusieurs reprises courant octobre et novembre 2022 , avoir pu constater de fortes odeurs de cuisine provenant de la rue et pénétrant dans l'appartement ' et m'indisposant tout autant que M. [A] qui avait du mal à respirer. En effet, vers les 9-12 heures et 17-20 heures, de fortes odeurs, entre autres d'oignons envahissent la rue et son logement.'
Mme [R] atteste le 4 janvier 2023 avoir constaté des odeurs de cuisine non supportables voire nauséabondes, obligeant M. [A] ' à vivre sans pouvoir ouvrir ses fenêtres'.
Mme [A], soeur de M. [A] atteste le 3 décembre 2022 avoir projeté de séjourner chez celui-ci courant octobre 2022: 'Nous n'avons pu y résider tellement des odeurs d'oignons provenant de Couscous Box étaient fortes, avons pris une chambre d'hôtel.'
Mme [W], amie de M. [A] , atteste le 23 février 2022.
Elle décrit des nuisances olfactives vers 10,30h et 17 h, des odeurs d'oignon remontant dans l'appartement.
'Au rez de chaussée les nuisances sont très présentes, piquent le nez, les yeux.
Tout l'appartement est envahi. Il est impossible d'aérer car les odeurs sont encore plus présentes.
M. [A] qui a des problèmes de santé a beaucoup de mal à respirer correctement'.
Mme [X] ,demeurant [Adresse 1], se dit victime de nuisances olfactives, décrit des odeurs persistantes de cuisson qui se diffusent dans son appartement , même fenêtres fermées. 'Il est devenu impossible d 'ouvrir pour aérer'.
M. [A] produit également un constat de commissaire de justice du 20 juin 2023.
Celui-ci s'est transporté au 14 à 17 heures.
Il indique: 'Je constate que lorsque j'ouvre la fenêtre une odeur d'oignon cuit et d'huile est perceptible.
Je constate que lorsque les ouvrants sont ouverts, l'odeur pénètre dans l'appartement du requérant. '
Il indique que la même odeur est perceptible sur la voie publique notamment jusqu'au niveau du numéro 16. La porte de l'établissement est ouverte. L' odeur est perceptible à ce niveau.
La société Couscous Box produit de nombreux témoignages en sa faveur émanant pour l'essentiel de clients qui louent la propreté des lieux, la bonne tenue de l'établissement, excluent tout inconvénient.
Parmi ces témoignages, il convient de s'attacher à ceux des clients et/ ou voisins qui résident à proximité de l'établissement:
M. [V], retraité, réside au [Adresse 4].
Il atteste : A ce jour nous ne sommes pas importunés par des odeurs de cuisine.
M. [M], né en 1993, réside au 14.
Il exclut toute nuisance, estime au contraire que les nuisances sont moindres depuis que l'établissement a ouvert.
Il indique que la cuisine dégage parfois des odeurs de légumes, précise que cela ne l' a jamais dérangé et que cela ne sent pas dans son domicile.
Il précise avoir résidé dans plusieurs centre villes et être parfaitement en mesure de comparer les nuisances.
M. [J], réside au 12 de la rue. Il estime que l'établissement est d'utilité publique.
M. [E] atteste que le commerce est très bien tenu , équipé de vitrines réfrigérées, d'une hotte aspirante, exclut toutes fumées ou odeurs désagréables à l'intérieur comme à l'extérieur.
M. [O] , réside non loin de l'établissement , précise que sa terrasse et sa chambre donnent à proximité.
Il exclut toute odeur nuisible que ce soit en passant devant l'établissement ou à son domicile et cela à n'importe quelle heure.
Il résulte des éléments précédents que les attestations produites sont contradictoires.
Si le commissaire de justice a constaté des odeurs de cuisine dans l'appartement de M. [A] dès l'ouverture des fenêtres de l'appartement, il ne constate pas la présence de l'odeur dans l'immeuble, ni dans l'appartement lorsque les fenêtres sont fermées.
M. [A] produit plusieurs devis correspondant à des travaux de menuiserie pour des montants de 14 786,45 euros 3525,42 euros.
Il ne précise pas si ces travaux ont été réalisés et s'ils ont eu un effet sur les nuisances dénoncées.
Il n'est donc pas manifestement établi un trouble anormal du voisinage compte tenu des discordances précitées et alors que la compétence du juge des référés exige un trouble évident.
- sur la dégradation de l'appartement
M. [A] soutient que l'immeuble qu'il occupe se dégrade en relation directe avec l'activité de la société Couscous Box.
Il produit un rapport établi à la suite d'un dégât des eaux survenu le 29 mai 2020 , rapport qui rappelle que courant 2020, M. [A] a constaté des dégradations de l' enduit de mur, de l' entrée contiguë et une forte présence d'humidité.
L'expert alors mandaté par son assureur avait imputé le sinistre à de fortes remontées capillaires qu'il avait mises en lien avec le mode constructif de l'immeuble ( XVIII ème siècle).
M. [A] produit une seconde déclaration de sinistre en date du 20 novembre 2022, indique que des dégradations du mur mitoyen dues à des infiltrations d'eau ont endommagé nettement le revêtement jusqu'à une hauteur approximative de 3 mètres.
'Le tout s'effrite et tombe en miettes depuis 3 semaines.
Pour information, la cuisine du commerce se trouve contre notre mur.'
Il produit en appel un rapport du 15 mars 2023 émanant du cabinet Polyexpert qui indique: Selon nos constatations, ce sinistre ne résulte pas de remontées capillaires en raison de la présence d'humidité jusqu'à une hauteur de 3 mètres.
Des recherches de fuite ont été réalisées dans la copropriété voisine.
Les compte-rendus n'ont pas été transmis.
Les responsabilités éventuelles seront définies à réception des comptes rendus de recherche de fuite.
M. [A] a renoncé en appel à sa demande d'expertise judiciaire.
Le rapport précité ne permet ni d'imputer le dégât des eaux survenu au commerce voisin, ni d'exclure sa responsabilité.
- sur les problèmes de santé
Si M. [A] justifie de problèmes de santé importants : emphysème, dépression, les pièces qu'il produit ne permettent pas de faire le lien entre ses problèmes de santé et l'activité de la société Couscous Box.
- sur les demandes de provision
Il résulte des éléments précités que l'existence du trouble illicite , du trouble anormal de voisinage ne sont pas établis avec l'évidence requise devant le juge des référés.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [A] de ses demandes de provision.
- sur l'indemnisation du préjudice moral de la société Couscous Box
La société Couscous Box demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral éprouvé du fait de la procédure.
L'instance engagée n'est pas en elle-même fautive.
L'appel interjeté n'établit pas non plus une faute.
- sur les autres demandes
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'intimée demande la condamnation de l'appelant au paiement d'une amende civile de 5000 euros.
L'article 32-1 ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [A] .
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes et notamment de leurs demandes d'indemnité de procédure.
-condamne M. [A] aux dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,