Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06852 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO7C
Monsieur [K] [U]
c/
CPAM DES LANDES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2021 (R.G. n°18/00316) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le 15 Mai 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
comparant assisté de Madame [N] [L] de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] employait M. [U] en qualité de plaquiste lorsqu'elle a complété, le 27 septembre 2002 une déclaration d'accident du travail survenu la veille, dans les termes suivants : "accident de la route avec la camionnette, en doublant".
Un certificat médical établi le 26 septembre 2002 mentionne : " traumatisme cervical, raideur du rachis, contractions musculaires, cervicalgies".
La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [U] a été considéré consolidé au 20 décembre 2002 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2%.
L'assuré a déclaré une rechute, par certificat médical du 1er avril 2016, qui a été prise en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail du 26 septembre 2002. La consolidation de ladite rechute a été fixée au 1er août 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 22%
Le 25 janvier 2018, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation de la rechute du 1er avril 2016, le 1er aout 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 26 septembre 2002 était de 22% ;
En conséquence,
- rejeté le recours de M. [U] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 6 février 2018 ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 juin 2022, M. [U] demande à la cour:
- de le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ;
- de dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la rechute du 1er avril 2016 de l'accident du travail du 26 septembre 2002 ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2021, en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Dr [B] et dit que les séquelles consécutives à la rechute du 1er avril 2016 de l'accident de travail dont il a été victime justifiaient un taux d'IPP de 22% ;
- de rejeter le rapport d'expertise médicale du docteur [B] du 15 novembre 2021 ;
En conséquence
- d'ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin spécialiste ophtalmologue, conformément à l'article L142-16 du code de la sécurité sociale ;
- de fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la rechute du 1er avril 2016 de son accident de travail du 26 septembre 2002 d'un point de vue médical ;
- de dire que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse ;
- de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
- de condamner la caisse au paiement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que son état de santé s'est considérablement aggravé et entraine de lourdes conséquences tant sur sa vie quotidienne que professionnelle. Il indique présenter des blocages des cervicales engendrant des douleurs et une interdiction de porter seul des charges de plus de 6 kg et d'effectuer des travaux de translation ou des travaux induisant des vibrations ou sollicitant les membres supérieurs au-delà de 60°. Au soutien de son appel, il fait valoir plusieurs pièces médicales dont il estime que le médecin-consultant désigné par le tribunal, n'a pas tenu compte.
Par ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 novembre 2021 ;
- débouter en conséquence le requérant de ses demandes.
La caisse soutient qu'au regard des séquelles conservées par M. [U], tant son médecin-conseil que le médecin-consultant désigné par le tribunal, ont fait une juste application du barème des invalidités, qui prévoit, en son paragraphe 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 15 et 25% pour une persistance importante des douleurs et d'une gêne fonctionnelle. Elle ajoute que l'assuré fonde son appel sur le même argumentaire qu'en première instance et que la quasi-totalité des pièces médicales versées sont antérieures à la période de consolidation, de sorte qu'elles ne traduisent pas de son état de santé au 1er août 2017, date de consolidation des séquelles de la rechute du 1er avril 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par M. [U] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 22% attribué par la caisse suite à sa rechute du 1er avril 2016 de son accident du travail du 26 septembre 2022, a donné lieu à une consultation médicale confiée au docteur [B].
La praticienne a maintenu un taux d'incapacité permanente partielle de 22% en raison de la persistance d'une raideur du cou avec cicatrice latérale antérieure droite avec limitation cervicale modérée, mais sans névralgie cervico-brachiale ni déficit sensitivo-moteur.
M. [U] conteste cette évaluation qu'il estime lacunaire, au regard des séquelles conservées. Il fait ainsi valoir six certificats médicaux et compte-rendus d'examens antérieurs à la date de consolidation de sa rechute, et qui n'attestent donc pas de son état de santé au 1er août 2017. Quant aux autres pièces médicales, elles sont postérieures au 23 août 2019, date à laquelle M. [U] a déclaré une nouvelle rechute, de sorte que les lésions qui y sont détaillées ne concernent pas sa rechute du 1er avril 2016. Ainsi, le seul document témoignant de son état de santé à la date de consolidation de sa rechute de 2016 est la fiche récapitulative de son kinésithérapeute faisant état d'une importante raideur du rachis dorsal limitant la rotation cervicale et sans extension dorsale. Il est précisé que la reprise du travail a augmenté les douleurs de l'assuré qui sont devenues chroniques par la suite. Dès avril 2018, le port de charge lourde et l'utilisation du marteau-piqueur durant son travail entrainent des blocages articulaires.
Or il n'est pas contesté que M. [U] a présenté une nette aggravation de son état de santé dès 2016 et que la rechute qu'il a déclarée cette année-là a engendré une raideur constante de son cou. Ses douleurs et gênes ont d'ailleurs donné lieu à une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, qui est passé de 2 à 22% et M. [U] ne démontre pas en quoi le médecin-consultant désigné par le tribunal a fait une application erronée du barème des invalidités. De plus, l'assuré qui fait état de difficultés dans l'exercice de ses fonctions, ne produit pas de document émanant de la médecine du travail ou tout autre éléments contemporain à la date de consolidation de sa rechute témoignant de ses restrictions, lésions et traitements à ce moment-là.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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