Texte intégral
N° RG 21/06620 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ2N
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 08 juin 2021
RG : 16/01116
ch n°4
S.C.I. DE LA SOURCE
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Juin 2023
APPELANTE :
La SCI DE LA SOURCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMEE :
La Société MMA IARD ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2023
Date de mise à disposition : 13 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
La SCI de la source (la SCI) est propriétaire du lot n° 2 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3], donné à bail commercial à la société GB 2000 international à compter du 1er février 2001 et assuré auprès de la société MMA IARD (l'assureur).
L'ensemble immobilier est constitué de deux bâtiments sous la forme de deux nefs, le lot n° 2 correspondant à celle de gauche.
Le 13 janvier 2014, un incendie s'est déclaré dans la nef de droite, la détruisant totalement et endommageant le bâtiment abritant le lot de la SCI.
Le 21 janvier 2014, la société GB 2000 international qui avait donné congé de son bail commercial par acte huissier du 28 juin 2013 à effet du 31 décembre 2013, a libéré le local et restitué les clés.
Soutenant que l'assureur s'était contenté de régler une indemnité couvrant les frais de sécurisation des lieux et avait refusé d'indemniser la reconstruction du bâtiment, au motif déloyal d'une absence de règlement de copropriété, la SCI l'a assigné en versement d'indemnités complémentaires pour la remise en état de son lot et la réparation de son préjudice locatif et de perte d'usage, ainsi que de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné l'assureur à régler à la SCI :
la somme de 9 300,66 euros au titre de sa garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
celle de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'assureur à prendre en charge les entiers dépens de l'instance,
- condamné l'assureur à payer à la SCI la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 août 2021, la SCI a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 (ancien 1134), 1217, 1231-1 et 1231-6 (ancien 1147) du code civil, de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné l'assureur à compléter sa garantie contractuelle et l'infirmer dans le quantum de la condamnation prononcée,
- confirmer la décision de première instance en ce que l'assureur a manqué à son obligation contractuelle lui causant un préjudice et l'infirmer dans le quantum,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle condamné l'assureur à prendre en charge les entiers dépens de première instance,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné l'assureur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a limité le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de l'assureur à 9 300,66 € au titre de sa garantie, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la condamnation de l'assureur au titre de la résistance abusive,
Et par de nouveaux motifs,
A titre principal :
- condamner l'assureur à lui régler une indemnité complémentaire de 23 645,83 euros au titre de la garantie de reconstruction/mise en sécurité, outre intérêts légaux à compter du 17 mars 2015 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner l'assureur à lui régler une indemnité de 68 112 euros au titre de la garantie préjudice locatif/perte d'usage, outre intérêts légaux à compter du 17 mars 2015 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner l'assureur à lui régler 234 547 euros de dommages et intérêts pour le préjudice locatif subi postérieurement au 25 janvier 2015, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil,
A titre subsidiaire, si la cour juge que les garanties contractuelles ne sont pas dues :
- condamner l'assureur à lui régler 326 304,83 euros de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil,
En tout état de cause :
- condamner l'assureur au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
- condamner l'assureur au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'assureur aux entiers dépens de première instance, d'appel et de leurs suites.
Par conclusions notifiées le 30 août 2022, l'assureur demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1315 et suivants du code civil et de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régler à la SCI la somme de 9 300,66 euros au titre de sa garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à :
régler à la SCI la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
prendre en charge les entiers dépens de l'instance,
payer à la SCI la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement la SCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Dans tous les cas,
- condamner la SCI à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'indemnité au titre de la garantie de reconstruction
La SCI fait valoir essentiellement :
- qu'alors que le contrat d'assurance ne conditionne pas l'indemnisation des préjudices subis à l'existence d'un règlement de copropriété, l'assureur a contesté son obligation d'indemnisation en raison de l'absence de règlement de copropriété et a refusé la prise en charge de certains frais de reconstruction ; que la qualité de propriétaire de la SCI n'était pourtant pas contestée et que la condition de l'existence d'un règlement de copropriété comme préalable à l'indemnisation est d'autant moins justifiée qu'il existait un état descriptif de division qui permettait d'établir une grille de répartition cohérente ;
- qu'en ne l'informant pas qu'en cas de sinistre, son indemnisation serait conditionnée à la production d'un règlement de copropriété, l'assureur a manqué à son obligation de conseil;
- qu'en attendant l'expiration du délai de deux ans pour opposer la prescription contractuelle de l'indemnité différée et en ne l'informant pas de la possibilité de modifier son contrat et de demander un rallongement du délai de reconstruction du local, l'assureur a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté ; que la prescription de deux ans dont se prévaut l'assureur a été interrompue à plusieurs reprises par la désignation de l'expert d'assurance en janvier 2014, la sommation par huissier de justice du 17 mars 2015, l'assignation du 8 janvier 2016 et les conclusions premières instance du 2 décembre 2016 ;
- que l'inertie de l'assureur, caractérisée par des délais anormalement longs pour obtenir l'intervention d'un expert d'assurance puis une proposition d'indemnisation de celui-ci et par des provisions insuffisantes et tardives de l'assureur, est à l'origine des préjudices qu'elle a subis ;
- qu'à défaut d'indemnisation, elle était dans l'impossibilité absolue de reconstruire son bâtiment ; qu'en tout état de cause, la conséquence de l'absence de reconstruction dans le délai de deux ans à compter du sinistre ne concerne que la limite de 25 % de vétusté appliquée à la garantie due.
L'assureur réplique :
- que la garantie contractuelle prévoit le règlement d'une indemnité différée sur présentation des factures et sous réserve d'une reconstruction dans un délai de deux ans à compter du sinistre ; qu'or, en l'espèce, si la SCI justifie avoir reconstruit le bâtiment, elle ne l'a pas fait dans le délai de deux ans ; qu'il accepte toutefois les termes du jugement de première instance et le principe du versement d'une indemnité différée d'un montant de 9 300,22 euros;
- que ce n'est pas l'absence de règlement de copropriété en tant que telle qui a bloqué l'indemnisation mais l'incapacité de la SCI à s'entendre avec les autres copropriétaires pour trouver une solution de prise en charge des travaux sur les parties communes ;
- que toute l'utilité du règlement de copropriété est de déterminer les biens qui sont la propriété de l'assuré et qui sont seuls garantis par le contrat d'assurance ;
- qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de conseil, alors qu'en tant qu'assureur, il n'a pas à informer un copropriétaire de ses obligations ;
- que le délai contractuel de deux ans pour reconstruire n'est pas un délai de prescription mais un délai convenu entre les parties qui ne peut être interrompu ; que la SCI est seule responsable de son préjudice, s'il existe, dans la mesure où elle n'avait pas régularisé de règlement de copropriété avant le sinistre et a mis près de deux ans après le sinistre pour le faire.
Réponse de la cour
La cour observe que si la SCI demande, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 23'645,83 euros, elle indique en page 20 de ses conclusions que l'assureur lui est redevable d'une indemnité complémentaire de 19'299,54 euros HT, soit 23'159,44 euros TTC.
La cour relève encore que la SCI ne sollicite pas le paiement du différentiel entre l'évaluation du dommage réalisé par l'expert mandaté par l'assureur (43'187 euros) et les provisions versées (40'862,65 euros) mais reproche à l'assureur de ne pas avoir pris en charge les dépenses de reconstruction suivantes, dont elle réclame le paiement :
remplacement du bardage pour 3 823,20 euros TTC,
différentiel des menuiseries et portail pour 2 386,11 euros TTC,
diagnostics amiante pour un montant de 2 073 euros TTC,
assurance dommages ouvrage pour un montant de 2 444,89 euros TTC,
remplacement des planchers de la mezzanine pour 3 608,94 euros TTC,
reprise en peinture des bardages et IPN, déduction faite de la peinture graffiti pour 4 964,20 euros TTC,
soit un total de 19 300,34 euros TTC (et non de 19 299,54 euros HT comme mentionné dans les conclusions de la SCI).
Dans ses conclusions en appel, l'assureur indique qu'il accepte les termes du jugement et le principe du versement d'une indemnité différée d'un montant de 9 300,22 euros. Il s'oppose en revanche au paiement du surplus des factures au motif que la condition de reconstruction du bâtiment dans un délai de deux ans n'est pas remplie.
Le contrat d'assurance multirisque liant les parties stipule, en page 31 des conditions générales :
« C - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
BÂTIMENT
1) Cas général
a) valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre :
- diminuée de la vétusté,
- majorée des honoraires d'architectes.
b) La vétusté est prise en charge dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf, dans la mesure où la reconstruction des bâtiments est effectuée :
- dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre sauf impossibilité absolue,
[...]
En cas de non-respect de ces conditions, l'indemnisation est faite en valeur de reconstruction au prix du neuf, vétusté déduite ou en valeur économique si celle-ci est inférieure.
c.) Ce supplément d'indemnité :
- est versé après la reconstruction sur justification de son exécution par la production de factures, sous réserve que leurs montants soient supérieurs à la valeur de reconstruction au prix du neuf, vétusté déduite ; [...] ».
Il ressort de ces stipulations contractuelles que le défaut de reconstruction dans le délai de deux ans n'entraîne pas une absence totale d'indemnisation mais conduit à ce que cette indemnisation soit « faite en valeur de reconstruction au prix du neuf, vétusté déduite ou en valeur économique si celle-ci est inférieure ».
Or, force est de constater qu'alors qu'il ne conteste pas le lien entre ces dépenses et la réfection du bâtiment consécutivement à l'incendie, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'assureur a opposé à son assurée un refus total de prise en charge de plusieurs factures de reconstruction, au motif que la reconstruction avait été réalisée plus de deux ans après la date du sinistre, sans offrir une indemnisation sur la base de la valeur de reconstruction au prix du neuf, vétusté déduite ou en valeur économique si celle-ci est inférieure, ni soutenir que les montants des factures étaient inférieurs à la valeur de reconstruction au prix du neuf, vétusté déduite.
L'assureur ne versant aux débats aucun élément de nature à permettre à la cour de déterminer l'indemnisation « en valeur de reconstruction au prix du neuf, vétusté déduite ou en valeur économique si celle-ci est inférieure », il convient de le condamner à payer à la SCI les factures de reconstruction suivantes :
remplacement du bardage pour 3 823,20 euros TTC,
différentiel des menuiseries et portail pour 2 386,11 euros TTC,
diagnostics amiante pour un montant de 2 073 euros TTC,
remplacement des planchers de la mezzanine pour 3 608,94 euros TTC,
reprise en peinture des bardages et IPN, déduction faite de la peinture graffiti pour 4 964,20 euros TTC.
S'agissant en revanche de l'assurance dommages ouvrage pour un montant de 2 444,89 euros, la pièce produite à l'appui de la demande (appel de fonds au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018) ne permet pas à la cour de vérifier que la somme réclamée correspond effectivement au remboursement de la cotisation d'assurance dommages ouvrage payée par la SCI dans le cadre des travaux de reconstruction de ses locaux.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle du jugement déféré, de condamner l'assureur à payer à la SCI la somme de 3 823,20 € + 2 386,11 € +2 073 € + 3 608,94 € + 4 964,20 € = 16 855,45 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, la sommation de payer du 17 mars 2015 ne portant pas sur ces sommes.
En application de l'article 1343-2 du code civil, et conformément à la demande de la SCI, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
2. Sur la demande de versement de l'indemnité pour perte de loyer
La SCI fait valoir :
- qu'au jour du sinistre son local était occupé par son ancien locataire et qu'en raison du sinistre, elle a subi une perte locative ;
- que le contrat d'assurance ne conditionne pas l'indemnisation des préjudices subis à l'existence d'un bail en cours ; qu'il prévoit en revanche une garantie contractuellement limitée à « une année de loyer » ; que l'assureur devait donc l'indemniser de sa perte de loyer sur la période du 21 janvier 2014 (date de libération effective du local) au 21 janvier 2015 ;
- qu'à supposer qu'elle ne soit pas éligible à l'indemnisation de pertes de loyer, l'assureur devait à tout le moins lui accorder une indemnité au titre de la perte d'usage de son bien, laquelle doit s'évaluer au montant de la perte de loyers qu'elle aurait perçus si elle avait pu user de son bien à des fins locatives ;
L'assureur réplique :
- qu'il est impossible que la SCI soit indemnisée pour ce poste de préjudice alors que, de son propre aveu, c'est son ancien locataire qui occupait les lieux, semble-t-il sans droit ni titre au jour du sinistre, et qu'elle n'a pas été privée de revenus locatifs, ne démontrant pas avoir trouvé de nouveaux locataires au jour du sinistre ;
- que l'impossibilité de relouer les lieux liée au retard pris dans les travaux de reconstruction n'est que la conséquence de la carence des copropriétaires et de l'assemblée générale pour voter le règlement de copropriété ;
- qu'il est faux de prétendre que la SCI a été privée de loyers du fait de l'incendie, alors qu'à la date de celui-ci, le bien n'était pas loué ni en voie de l'être du fait du choix de la SCI ; qu'il ne pourrait être envisagé qu'une perte de chance de louer le local, à condition de démontrer que celui-ci a été réparé et que cette chance existait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- que la SCI ne peut solliciter une indemnisation au titre de la perte d'usage puisqu'elle n'a jamais utilisé ces locaux ;
Réponse de la cour
Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance que figure parmi les frais et pertes assurés : « La perte des loyers, c'est-à-dire le montant des loyers des locataires dont l'assuré peut, comme propriétaire, se trouver légalement privé ».
Par ailleurs, le tableau des garanties applicables au contrat conclu entre les parties précise que les pertes de loyer sont couvertes à hauteur des « frais réels à dire d'expert dans la limite d'une année de loyer ».
Pour s'opposer à la demande d'indemnisation présentée par la SCI, l'assureur fait valoir que la date du sinistre, le bien n'était pas loué ni en voie de l'être.
Toutefois, la cour observe que les locaux appartenant à la SCI ont constamment été loués depuis 1989 et que si le dernier locataire avait donné congé du bail commercial à effet du 31 décembre 2013, il n'avait pas encore libéré les lieux et restitué les clés à la date du sinistre, survenu 13 jours plus tard.
L'incendie est la cause directe de l'impossibilité de louer les locaux et la location continue du bien depuis 1989 démontre, contrairement à ce que soutient l'assureur, qu'en l'absence de sinistre, le bien aurait été reloué, de sorte que les conditions d'indemnisation sont remplies.
Sur la base du loyer mensuel réglé par le locataire sortant, il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de condamner l'assureur à payer à la SCI la somme de 5 676 € x 12 mois = 68 112 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à la demande.
3. Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice locatif subi postérieurement 25 janvier 2015
La SCI soutient que si elle n'a pas pu remettre en état, et donc en location, son local dans l'année du sinistre, c'est en raison de l'inertie, des manquements contractuels et de la déloyauté de l'assureur qui a tardé à l'indemniser et a conditionné son indemnisation à des conditions qui n'étaient pas stipulées dans le contrat d'assurance. Elle s'estime dès lors fondée à réclamer la somme de 235'162 euros au titre de la perte de loyer pour la période comprise entre le 21 janvier 2015 et le 30 juin 2018.
L'assureur réplique que l'impossibilité de relouer les lieux est la conséquence du retard pris dans la réparation des parties communes du fait de l'absence de règlement de copropriété et ajoute que la SCI avait fait le choix de ne pas avoir de locataire.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutient la SCI, le retard pris dans la reconstruction des locaux de la SCI n'est pas imputable à l'inertie de l'assureur ou à sa déloyauté mais trouve son origine dans un désaccord ayant opposé, en l'absence de règlement de copropriété, les assureurs des propriétaires des différents lots relativement à la détermination des parties communes et, partant, à la question de la charge du coût des travaux de reconstruction de certaines parties de l'ensemble immobilier, notamment de la toiture de la nef droite. Or, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'inexistence d'un règlement de copropriété ne peut être reprochée à l'assureur.
C'est encore vainement que la SCI reproche à l'assureur ses manquements contractuels, alors que le devoir de conseil de l'assureur ne s'étend pas à l'obligation pour ce dernier de s'assurer de l'existence d'un règlement de copropriété et, à défaut, à celle d'informer l'assuré des conséquences susceptibles de résulter de son l'absence.
Aussi convient-il de débouter la SCI de ce chef de demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
4. Sur la demande en paiement de la somme de 326'304,83 euros à titre de dommages-intérêts
Cette demande est présentée à titre subsidiaire par la SCI, au cas où la cour jugerait que les garanties contractuelles ne sont pas dues.
Or, la cour a fait droit, au moins partiellement, aux demandes formées au titre de la garantie de reconstruction/mise en sécurité et de la garantie préjudice locatif/perte d'usage, et la demande présentée au titre du préjudice locatif subi postérieurement au 25 janvier 2015, qui a été rejetée par la cour, ne relève pas des garanties contractuelles. Il s'ensuit que la demande subsidiaire de la SCI en paiement de la somme de 326'304,83 euros ne peut qu'être rejetée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à la SCI la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts.
5. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le retard apporté au paiement des indemnités d'assurance étant réparé par les intérêts moratoires et la cour ayant jugé que le retard pris dans la reconstruction n'était pas imputable à l'inertie, la déloyauté ou le manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles, il convient de débouter la SCI de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le jugement est confirmé sur ce point.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, l'assureur, partie perdante au principal, est condamné aux dépens et à payer à la SCI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
débouté la SCI de la source de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice locatif subi postérieurement au 25 janvier 2015 et de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamné la société MMA IARD à prendre en charge les entiers dépens de l'instance et à payer à la SCI de la source la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MMA IARD à payer à la SCI de la source :
la somme de 16 855,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, au titre de la garantie de reconstruction,
celle de 68 112 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, au titre de la garantie de perte de loyer,
Dit que les intérêts échus sur ces sommes, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Déboute la SCI la source de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts,
Condamne la société MMA IARD à payer à la SCI de la source la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT