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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-13.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.202

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Méridionale, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Brignoles (Var), Aire de Cambarette, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société La Méridionale, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société La Méridionale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre les Mutuelles du Mans ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société La Méridionale sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société La Méridionale, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société La Méridionale, envers Les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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