Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/160
Rôle N° RG 20/01409 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQSH
SARL CHIEUSSE LEVAGE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Société MATEBAT
SARL AC MONTAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Pierre-Alain RAVOT
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019000136.
APPELANTE
SARL CHIEUSSE LEVAGE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SASU MATEBAT, venant aux droits de la SARL PAGES MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
SARL AC MONTAGE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A. AXA FRANCE IARD, assignée en intervention forcée, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Dans le cadre d'un chantier, situé à [Localité 5] (06), qui lui avait été confié en juin 2017, la société Pages Matériel (la société Pages) a fait appel, par commande téléphonique, à la société Chieusse Levage (la société Chieusse), qui était chargée des manoeuvres de levage au moyen d'un engin mobile, et par bon de commande du 15 juin 2027, à la société AC Montage, qui était chargée de procéder à l'assemblage d'une grue, spécialement 'd'un colis' d'environ 18 tonnes, comprenant une couronne, une cabine et un porte-flèche situé au sommet de la grue, cet ensemble devant être levé et mis en place en tête de grue.
Au cours de cette opération, intervenue le 22 juin 2017, le sol s'est afaissé, l'ensemble couronne d'orientation, cabine, pointu de tour a basculé vers l'avant et s'est effondré entraînant dans sa chute M. [I], préposé de la société AC montage, qui travaillait au sommet de la structure et a été blessé. Le matériel de la société Pages a été endommagé lors de cet accident.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2018, la société Pages a assigné la société AC Montage devant le tribunal de commerce d'Antibes en répration de ses dommages.
Par acte d'huissier du 3 janvier 2019, la société Pages a assigné la société Chieusse devant le même tribunal en réparation de ces mêmes dommages.
Par jugement du 20 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a
- débouté la société Chieusse de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée contre elle par la société Pages
- débouté la société AC Montage de ses demandes
- condamné in solidum la société AC Montage et la société Chieusse à régler à la société Pages la somme de 27 427,45€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018 au titre des coûts de réparation et de remplacement des matériels endommagés
- débouté la société Pages de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier consécutif à la perte du matériel
- débouté la société Chieusse de sa demande tendant à voir enjoindre la société AC Montage de communiquer les coordonnées de son asureur RC et du numéro de contrat sous astreinte
- débouté la société Chieusse de sa demande en remboursement de frais d'expertise
- condamné in solidum la société AC montage et la société Chieusse à payer à la société Pages la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 28 janvier 2020, la société Chieusse a relevé appel de ce jugement.
Par acte d'huissier du 27 octobre 2020, la société Chieusse a appelé en intervention forcée la société Axa France Iard (la société AXA) prise en sa qualité d'assureur de la société AC montage.
Vu les conclusions n° 3 du 4 février 2021 de la société Chieusse demandant à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la société Pages à son encontre
- de dire que l'action formée à son encontre par la société Pages est prescrite
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable, en dépit de la preuve d'une faute
- de dire qu'elle n'a commis auncune faute susceptible d'engager sa responsabilité
A titre subsidiaire
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société AC Montage au paiement de la somme de 27 427,45€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- de débouter la société Pages de ses demandes, faute de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice
- de débouter la société AC de sa demande de condamnation de relevé et garantie, faute de démonstration d'une faute qu'elle aurait commise
- de dire recevable son action à l'encontre de la société AXA, assureur RC de la société AC Montage
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer in solidum avec la société AC montage la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société Pages à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 14 mai 2020 de la société Matebat, venant aux droits de la société Pages par suite d'une fusion-absorption, demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de condamner la société Chieusse à lui régler la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 15 mai 2020 de la société AC Montage demandant à la cour
- d'infirmer le jugement
- de débouter la société Pages des demandes formées à son encontre
- de débouter la société Chieusse des demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'en cas de condamnation à payer une quelconque somme d'argent à la société Pages, la société Chieusse sera condamnée à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais
En tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 26 janvier 2021 de la société AXA france Iard demandant à la cour
- de dire irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Chieusse à son encontre
- de condamner la société Chieusse à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 2 mai 2023.
Motifs
1. Sur l'assignation en intervention forcée de la société AXA
Aux termes de l'article 554 du code procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; l'article 555 du même code dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, la société AC Montage a joint à ses conclusions de première instance le rapport établi le 27 décembre 2017 par l'expert GM Consultant dans lequel figure les coordonnées précises et complètes de la société AXA, assureur responsabilité civile de la société AC Montage, de sorte que la société Chieusse avait connaissance de l'identité de l'assureur de la société AC Montage dès la permière instance et pouvait l'appeler en cause.
Il en résulte qu'aucun élément nouveau n'est survenu postérieurement au jugement, ni une évolution du litige justifiant d'assigner en intervention forcée la société AXA en cause d'appel.
L'assignation en intervention forcée de la société AXA doit donc être déclarée irrecevable, la société Chieusse devant supporter le coût de cet acte.
2. Sur fin de non-recevoir élevée par la société Chieusse
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Contrairement à ce qu'a décidé le jugement, le point de départ de la prescription ne court pas en l'espèce à compter du 24 avril 2018, date de la dernière expertise, mais à compter du 22 juin 2017, date à laquelle la société Pages avait connaissance de son dommage et pouvait exercer une action contre la société Chieusse.
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans, en application de l'article 2254, alinéa 1er, du code civil.
Il est constant et non contesté en l'espèce que la société Pages et Chieusse entretiennent des relations commerciales établies depuis plusieurs années comme le révèlent les multiples factures produites aux débats ; en matière commerciale, la preuve de la connaissance et de l'acceptation des conditions générales d'un prestataire de services ou d'un fournisseur est rapportée par l'existence de telles relations d'affaires.
La société Chieusse est donc fondée à opposer à la société Pages, son donneur d'ordre, ses conditions générales de prestations de levage-manutention aux termes desquelles, notamment :
- le fait de passer un ordre à l'entreprise vaut acceptation des conditions générales
- article 11 : les actions en responsabilité contractuelle du client à l'encontre du prestataire et réciproquement, exception faite des actions en recouvrement de créances, se prescrivent dans le délai d'une année à compter du jour auquel s'est produit l'évènement faisant l'objet d'une telle action.
Le dommage étant survenu le 22 juin 2017 tandis que l'assignation délivrée contre la société Chieusse l'a été le 3 janvier 2019, il en résulte que l'action engagée par la société Pages, aux droits de laquelle se trouve la société Matebat, contre la société Chieusse est irrecevable comme prescrite. Le jugement, qui a écarté la fin de non-recevoir et condamné au paiement la société Chieusse sera infirmé de ces chefs.
3. Sur l'action engagée par la société Pages contre la société AC Montage
Les parties n'ont pas recouru à une expertise judiciaire, chacune ayant produit aux débats des rapports établis par les experts respectifs désignés par chacun de leurs assureurs, lesquels ont pu être librement discutés dans le cadre d'un débat contradictoire ; en outre, Saretec Construction, expert de la compagnie d'assurance de la société Pages a, à l'issue d'un premier rapport, provoqué une seconde réunion le 22 février 2018 puis une troisième au cours du mois de mai 2018 au cours desquelles le représentant de la société Chieusse était présent et a pu faire valoir son point de vue. Il en résulte que les différents rapports d'expertise sont opposables aux parties.
Dans ses rapports avec la société Pages, la société AC Montage est tenue d'une obligation de résultat en application de l'article 1231-1 du code civil et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute prétendument commise par la société Chieusse qui n'est pas assimilable à la force majeure.
En l'espèce, les différents intervenants, tous professionnels dans le domaine des chantiers de gros oeuvre, avaient l'habitude de travailler ensemble comme le révèle l'expert AM Group, expert de la compagnie d'assurance de la société Chieusse.
La société Pages a respectivement confié une mission de levage et une mission d'assemblage de la partie haute de la grue aux sociétés Chieusse et AC Montage ; en l'absence de tout directeur de ces travaux, il appartenait à ces deux sociétés professionnelles de se coordonner et d'harmoniser leurs interventions respectives.
Il résulte des rapports d'expertises que les deux sociétés étaient manifestement en désaccord sur le mode opérationnel : d'un côté, le préposé de la société Chieusse s'est plaint de ce que son engin de levage était mal positionné et était gêné par la présence de divers encombrants au moment de l'assemblage du pivot et du porte fléche puis de ce ce que l'engin ne pouvait lever une telle charge tandis que la société AC Montage déclare que l'ensemble n'avait pas à se déplacer. Un désaccord subsiste entre les deux sociétés sur le point de savoir qui a donné l'ordre à l'autre de détacher les élingues ; quoiqu'il en soit, une fois que le préposé de la société AC montage a démonté ces élingues, le sol s'est afaissé, sous le poids du 'colis' provoquant son effondrement, la chute du salarié de la société AC Montage et la dégradation du matériel de la société Pages, l'expert GMC, expert de la société AC Montage estimant que la société Chieusse aurait dû s'assurer au préalable de la stabilité du sol.
L'expert AM Group précise encore dans son rapport que le montage de la structure cabine, porte flèche, couronne d'orientation se fait habituellement au fur et à mesure sur les éléments de la tour treillis de la grue mais que pour des raisons de commodité d'assemblage des trois éléments, reliés entre eux par des axes qui doivent être mis en place à la masse, le préposé de la société AC Montage a préféré les assembler au sol pour constituer un seul bloc de 18 tonnes, avant qu'il ne soit procédé à l'opération de levage de l'ensemble.
Ces éléments révèlent que la société AC MONTAGE n'a pas coordonné ses manoeuvres avec celles de la société Chieusse et a détaché les élingues sans s'assurer que cette opération pouvait être faite sans danger et sans risque d'affaissement de l'ensemble des pièces assemblées.
Le tribunal a donc reconnu à bon droit la responsabilité de la société AC Montage ; le préjudice matériel de la société Pages étant justifié au vu des pièces produites, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AC Montage à payer à la société Pages la somme de 27 427,45€, sauf à faire courir les intérêts au taux légal, s'agissant d'une indemnité, à compter du jugement.
Le jugement a écarté à bon droit la demande de la société Pages au titre du préjudice financier et d'exploitation qui n'est pas établi au vu des pièces produites.
4. Sur le recours en garantie formé par la société AC Montage contre la société Chieusse
La société AC Montage, qui n'est pas liée contractuellement à la société Chieusse, est recevable à former des demandes contre celle-ci, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, son action ayant été formée dans le délai de la prescription quinquennale.
A cet égard, la société AC Montage est fondée à reprocher à la société Chieusse de ne pas s'être assurée de la stabilité du sol avant d'entreprendre les manoeuvres de levage, de ne pas avoir positionné de façon correcte son engin de levage avant d'entrependre les opérations de levage et d'avoir souscrit à la décision d'enlever les élingues sans s'assurer du risque d'effondrement de l'ensemble, au regard de la masse des éléments réunis que constituaient la couronne de distribution, la cabine et le porte-flèche, ces fautes ayant contribué à la réalisation du dommage ; cependant, la société AC Montage a elle-même, en sa qualité de professionnel, contribué à la réalisation du dommage en ne coordonnant pas ses manoeuvres avec celles de la société Chieusse et en détachant les élingues sans s'assurer que cette opération pouvait être faite sans danger et sans risque d'effondrement de l'ensemble des pièces assemblées.
Dès lors, dans les rapports entre les deux sociétés Chieusse et AC Montage, il convient de décider d'un partage de responsabilités, la société Chieuse devant garantir la société AC Montage des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de moitié.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Axa France IARD ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société AC Montage de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme en principal de 27 427,45€ outre la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 27 427, 45€ courent à compter du jugement du 20 décembre 2019 ;
Déclare irrecevable l'action engagée par la société Pages Matériel à l'encontre de la société Chieusse Levage ;
Condamne la société Chieusse Levage à relever et garantir la société AC Montage des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de moitié ;
Partage par moitié les dépens d'appel entre la société AC Montage et la société Chieusse Levage à l'exception du coût de l'assignation en intervention forcée de la société AXA France IARD qui restera à la charge exclusive de la société Chieusse Levage ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chieusse Levage à payer à la société AXA France IARD la somme de 1500€ ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Chieusse Levage, de la société Matebat et de la société AC Montage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT