Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1788 F-D
Pourvoi n° X 15-28.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles, L. 815-12, D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, L. 132-13 du code des assurances et 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [E] [W], bénéficiaire depuis le 1er octobre 2001 de l'allocation supplémentaire, étant décédé le [Date décès 1] 2008 après avoir souscrit, le 17 janvier 2008, au profit de ses héritiers un contrat d'assurance-vie pour lequel il a versé une prime de 153 995,93 euros, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a demandé la réintégration dans l'actif successoral de la part de cette prime soumise à taxation et réclamé en conséquence à M. [M] [W], l'un des héritiers du défunt, sa quote-part du remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire ; que celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours et dire que la preuve du caractère manifestement exagéré du montant de cette prime eu égard aux facultés du souscripteur n'est pas rapportée, l'arrêt énonce qu'il n'est pas justifié des ressources dont disposait [E] [W] au moment de la souscription du contrat ayant donné lieu au versement de la prime unique le 17 janvier 2008 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de la déclaration de consistance de patrimoine et de ressources contenue dans la demande initiale d'allocation qui, en l'absence de déclaration modificative que le demandeur à l'allocation s'était engagé à souscrire en cas d'évolution de sa situation patrimoniale, devait être tenue pour constante, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur tous les éléments soumis à son examen, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] [W] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur [M] [W] recevable et bien fondé en son appel, dit n'y avoir lieu à poursuivre à l'encontre de Monsieur [M] [W] le recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à Monsieur [E] [W] et d'avoir débouté la CARSAT SUD-EST de ses demandes reconventionnelles.
AUX MOTIFS QUE « Considérant les dispositions de l'article L 132-1 3 du code des assurances selon lesquelles les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur : que ce texte constitue une dérogation aux dispositions de l'article L 132-12 du code des assurances qui excluent de la succession de l'assuré le capital ou la rente stipulé payables lors du décès de l'assuré et qu'il est donc d'interprétation stricte; que le caractère exagéré des primes versées s'évince d'une part de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et d'autre part de l'utilité de la souscription, ces deux critères devant être réunis ct appréciés au moment du versement des primes ; qu'en l'espèce, les motifs du jugement entrepris retiennent exclusivement le caractère exagéré du versement de la prime unique de 153.995,93 euros (soit 135.492,93 euros après abattement) au motif d'une part de la disproportion entre le montant de la prime et les ressources déclarées le souscripteur dont les avoirs bancaires au jour du décès ne dépassait pas 6.106,23 euros et d'autre part de ce que l'intéressé remplissait depuis 2001 les conditions légales pour bénéficier de l'allocation supplémentaire ; néanmoins pour apprécier le caractère exagéré des primes d'assurance, la situation patrimoniale du souscripteur doit être appréciée au jour du versement de la prime ; qu'il en est de même pour apprécier l'utilité de ce versement ; qu'en l'espèce il n'est pas justifié des ressources dont disposait Monsieur [E] [W] au moment de la souscription du contrat ayant donné lieu au versement de la prime unique le 17 janvier 2008 ; que les premiers juges ont méconnu la portée de l'article L 132-13 du code des assurances en se fondant sur les ressources du souscripteur au moment de son décès ; par ailleurs l'utilité de la souscription s'évince en l'espèce de l'âge de Monsieur [E] [W], 75 ans lors de la souscription, de l'opportunité de cette disposition prise en faveur de ses héritiers réservataire et de la nécessaire autorisation qui en a été donnée par le juge des tutelles ou le conseil de famille puisque la CARSAT, sans être contredite par l'appelant, affirme que lors du versement de la prime, Monsieur [E] [W] était sous tutelle et que son fils [P] était son tuteur ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la preuve du caractère exagéré du seul droit à l'allocation vieillesse antérieurement au versement de la prime d'où il suit que Monsieur [M] [W] doit être déclaré fondé en son appel et le jugement infirmé en ce qu'il a reconnu le droit de la CARSAT à poursuivre le recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à Monsieur [E] [W] à l'encontre de son fils [M] [W]. »
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'aux termes des dispositions des article L.815-12 (ancien) et D 815-1 (ancien) du code de la sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est égal à 39.000 euros ; que, par ailleurs, l'article L.132-13 du code des assurances précise que les sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie sont prises en compte pour le calcul de l'actif successoral lorsqu'elles étaient «manifestement exagérées » eu égard aux facultés de l'intéressé ; que, ce caractère exagéré s'appréciant eu égard aux facultés du souscripteur au moment du versement des primes, la CARSAT du SUD EST avait produit aux débats la demande d'allocation présentée par Monsieur [W] en 2001 dans laquelle il avait non seulement présenté ses revenus (assez modestes pour bénéficier de l'allocation supplémentaire) ainsi que sa situation et l'état de son patrimoine (à l'époque 120.463 francs) mais encore pris l'engagement de « faire connaître toute modification de ma situation et de celle de mon conjoint ainsi que tout changement de domicile » ; qu'en rejetant la demande de la CARSAT tendant à la condamnation de Monsieur [M] [W] du paiement de sa quote part des arrérages versés au titre de l'Allocation Supplémentaire du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2008 à son père, sans analyser ce document qui, en l'absence de toute déclaration modificative ultérieure établissait la situation de Monsieur [E] [W] au moment de la souscription du contrat ayant donné lieu au versement de la prime unique de 153.995,93 euros le 17 janvier 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code Civil, L.815-12 (ancien) et D 815-1 (ancien) du code de la sécurité sociale et L.132-13 du code des assurances.
ALORS D'AUTRE PART QUE les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est égal à 39.000 euros ; que les sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie sont prises en compte pour le calcul de l'actif successoral lorsqu'elles étaient «manifestement exagérées » eu égard aux facultés de l'intéressé et n'ont d'autre but que de faire échec à d'autres dispositions légales telles, par exemples, celles qui accompagnent les mutations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a expressément constaté que « l'utilité de la souscription s'évince en l'espèce de l'âge de Monsieur [E] [W], 75 ans lors de la souscription, de l'opportunité de cette disposition prise en faveur de ses héritiers réservataires » et ainsi fait apparaître que le but de l'opération n'avait pas été de créer un quelconque avantage ou bénéfice au profit de Monsieur [E] [W] mais bien d'organiser sa succession à moindre coût pour ses héritiers ; qu'aussi elle n'a pu infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle avait reconnu le droit de la CARSAT du SUD EST à poursuivre le recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à Monsieur [E] [W] à l'encontre de son fils [M], sans violer les articles L.815-12 (ancien) et D 815-1 (ancien) du code de la sécurité sociale et L.132-13 du code des assurances.
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