Texte intégral
N° RG 23/01049 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXL5
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 octobre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [F] [O] a été mis en examen le 27 décembre 2020 pour des faits de tentative de meurtre en bande organisée en état de récidive légale et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en état de récidive légale.
Monsieur [O] a été placé en détention provisoire le 17 décembre 2020.
Monsieur [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Montpellier des chefs de violences aggravées par trois circonstances, de violences avec usage ou menace d'une arme et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Le 22 juin 2022 Monsieur [O] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 2 novembre 2022, a confirmé la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 6 juillet 2022.
Par requête reçue le 21 février 2023 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [O] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Aux termes de sa requête, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [O] demande au premier président de lui allouer les sommes de 80550 euros au titre du préjudice moral, de 20000 euros au titre de son préjudice financier et de 4200 euros au titre des frais d'avocat concernant le contentieux de la détention, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au premier président d'allouer au requérant la somme de 30000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 4200 euros au titre des frais d'avocat liés au contentieux de la liberté, de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes.
Aux termes de ses réquisitions, le procureur général demande au premier président d'arbitrer l'indemnisation de Monsieur [O] dans les proportions fixées par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et fixer la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles à 750 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête de Monsieur [O] sera déclarée recevable comme ayant été formée dans le délai de six mois suivant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 novembre 2022 l'ayant définitivement relaxé des fins de la poursuite.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
En l'espèce, il convient d'indemniser les 553 jours de détention provisoire de Monsieur [O] qui a finalement été relaxé des faits de la poursuite.
A cet égard, s'il doit être tenu compte, avec le requérant, de son jeune âge (20 ans) et de la gravité des faits, de nature criminelle à l'origine, l'ayant conduit en détention, et qu'il contestait, il convient également de relever que cette incarcération n'était pas la première, Monsieur [O], dont le casier judiciaire portait trace de nombreuses condamnations lors de sa mise en examen, ayant déjà connu, à cette date, deux fois le milieu carcéral, de novembre 2016 à juin 2017 et de juillet 2019 à juin 2020.
Par ailleurs, Monsieur [O], s'il évoque « la promiscuité et la surpopulation carcérale », notamment lors de l'épisode de Covid-19, ne documente nullement ses assertions, ne produisant aucun élément sur les conditions précises de sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 7], reconnaissant en outre qu'il était célibataire et sans enfant.
Dans ces conditions, l'offre d'indemnisation de l'AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT à hauteur de 30000 euros est pleinement satisfactoire et permet d'indemniser intégralement le préjudice subi par Monsieur [O].
Monsieur [O] sollicite en outre la somme de 20000 euros au titre du préjudice financier, invoquant à cet égard le contrat de travail dont il était titulaire au sein de la SAS [5], qui était gérée par son père, avant son incarcération.
Ainsi que le relève à juste titre l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, outre que les éléments versés à l'appui de cette demande sont incomplets, Monsieur [O] sollicite une somme forfaitaire de 20000 euros, sans préciser à quoi elle correspond exactement.
En l'état de ces éléments il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnisation formée au titre de prétendues pertes de salaire.
Enfin les frais d'avocat liés au contentieux de la détention étant pleinement justifiés et au demeurant non contestés il convient d'allouer à Monsieur [O] la somme de 4200 euros, telle qu'il la sollicite dans sa requête.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public, et il sera alloué à Monsieur [O] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [F] [O] une indemnité de 30000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ACCORDONS à Monsieur [F] [O] la somme de 4200 euros au titre des frais d'avocat liés au contentieux de la détention ;
REJETONS le surplus de ses demandes ;
ACCORDONS à Monsieur [F] [O] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le Président
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