Texte intégral
N° RG 23/08325 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI5E
Nom du ressortissant :
[W] [E]
[E]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 22 Décembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Mme [V] [Y], interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste CESEDA, serment prêté a l'audience;
ET
INTIME :
M.LE PREFET DE L'ALLIER
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2023 à 13 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2023, la préfète de l'Allier a édicté à l'encontre de [W] [E] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de douze mois, notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision en date du 2 novembre 2023, notifiée à [W] [E] le 3 novembre 2023, jour de sa levée d'écrou au centre pénitentiaire de [3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 23 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Cusset pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 3 novembre 2023, reçue le 4 novembre 2023 à 14 heures 57, la préfète de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2023 à 12 heures 27, [W] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 novembre 2023 à 18 heures 20, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [W] [E] et rejeté celle-ci,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [E],
- ordonné la prolongation de la rétention de [W] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
[W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2023 à 16 heures 07, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de son état de santé, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité et du défaut d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence.
[W] [E] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 à 10 heures 30.
[W] [E] a comparu, assisté d'un interprète en langue géorgienne et de son avocat.
Le conseil de [W] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Allier, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [E], qui a eu la parole en dernier, explique que depuis son placement en rétention, il a uniquement accès une fois par jour à son traitement contre l'asthme mais qu'il ne reçoit pas les autres médicaments pourtant indispensables à la prise en charge des pathologies dont il souffre par ailleurs. Il dit avoir les pieds qui gonflent, la bouche sèche et se sentir de plus en plus mal. Il assure qu'en prison, il bénéficiait de l'ensemble des traitements dont il a besoin. Il ajoute qu'il n'a pas formé de recours contre l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 janvier 2023, car il n'a pas compris la teneur de cette décision qui lui a été lue par un interprète qui ne parlait pas géorgien. Il affirme que la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objat a été annulée par le tribunal administratif de Paris compte tenu de sa situation familiale et médicale.
En cours de délibéré, à la demande du conseiller délégué, le greffe du centre de rétention administrative a fait parvenir une attestation rédigée par le Docteur [G] [S] laquelle indique que [W] [E] a bien été pris en charge par l'Unité Médicale du centre de rétention administrative 2, ainsi qu'un certificat médical émanant du groupement hospitalier [Localité 1] Sud qui mentionne que son traitement habituel a été reconduit et qu'il est dispensé chaque jour de 16 h à 17 h lors de la permanence médicale pour 24 h.
Ces pièces ont été communiquées aux parties pour observations.
Le conseil de [W] [E] a fait valoir que ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause les déclarations de l'intéressé quant au fait qu'il a uniquement accès à son traitement contre l'asthme une seule fois par jour, mais pas aux autres médicaments prescrits par son médecin traitant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de l'état de santé ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [W] [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de son état de santé et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation médicale et familiale.
Il expose ainsi que l'autorité administrative ne mentionne pas les graves problèmes de santé rencontrés par [W] [E] (asthme, hépatite C, VIH) et son suivi médical quotidien en France depuis 4 ans. Elle s'en tient également à une motivation stéréotypée sur sa situation familiale, en n'indiquant pas qu'il est hébergé depuis 4 ans au sein du même logement avec sa famille et que son fils a été scolarisé durant cette période à [Localité 4].
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Allier a retenu :
- que [W] [E] est entré en France pour la dernière fois le 8 novembre 2022 muni d'un passeport biométrique, donc régulièrement,
- qu'il a été condamné le 22 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Cusset à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, peine qu'il a purgée au centre pénitentiaire de [3],
- qu'il persiste à commettre des délits sur le territoire français, pour avoir été interpellé moins de de 2 mois suivant sa dernière entrée en France,
- que la nature des délits commis démontre que sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
- que le 13 septembre 2023, il lui a été demandé de présenter ses observations concernant sa situation familiale, personnelle et professionnelle, mais également d'indiquer s'il était en état de vulnérabilité et de handicap,
- qu'il a transmis un courrier le 29 septembre 2023 exposant ses problèmes médicaux,
- qu'il ne ressort toutefois pas de ce courrier qu'il serait en situation de handicap ou de vulnérabilité,
- que [W] [E] déclare être marié avec une compatriote et père d'un enfant résidant en France sans en rapporter la preuve,
- qu'il possède un passeport, mais ne justifie pas d'une résidence stable et effective en France puisqu'il déclare résider en hôtel et ne rapporte pas la preuve d'une vie privée et familiale ancrée sur le territoire,
- qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et déclare s'opposer à tout retour dans son pays d'origine.
La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [W] [E] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète de l'Allier fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Elles sont également en concordance avec les rensignements fournis par [W] [E] dans le cadre du recueil de ses observations effectué préalablement à son placement en rétention, celui-ci ayant rédigé un courrier le 25 septembre 2023 qui détaille les pathologies dont il souffre (VIH, hépatice C et asthme) ainsi que le contexte familial dans lequel il évolue (sa femme et son garçon de 9 ans, tous deux en France depuis 5 ans, son fils étant scolarisé depuis 4 ans).
L'autorité administrative, en se référant expressément à ce courrier, a nécessairement pris connaissance et tenu compte des éléments médicaux et familiaux mis en avant par [W] [E] dans sa missive, mais n'a pas considéré qu'ils devaient conduire à retenir l'existence d'un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention et de garanties de représentation suffisantes pour s'assurer de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il sera à cet égard souligné que la critique opérée par le conseil de [W] [E] relativement aux conclusions tirées par l'autorité administrative sur la base des déclarations de l'intéressé relativement à son état de santé et à sa situation familiale ne porte pas sur la question de la suffisance même de la motivation de la décision mais concerne en réalité le choix fait par la préfète de l'Allier de ne pas retenir ces éléments comme établissant sa vulnérabilité ou l'existence de garanties de représentation effectives. Une telle critique correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il doit en outre être noté que la préfète de l'Allier s'est prévalue d'autres caractéristiques de la situation personnelle de [W] [E] pour motiver de manière circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en rappelant que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et a manifesté son opposition à tout retour dans son pays d'origine.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [W] [E] ne peut prospérer.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité et de l'absence d'exmaen réel de la possibilité d'une assignationnà résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [W] [E] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, n'ayant pas jugé utile de mener des investigations pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec le placement en rétention, alors que celui-ci a fait état d'un état de santé particulièrement préoccupant. Par ailleurs, il justifie d'un hébergement stable depuis 2019 dans un hôtel, tandis que les autorités sont en possession de son passeport en cours de validité, ce qui aurait dû conduire l'autorité préfectorale à privilégier une assignation à résidence.
Il convient de relever qu'au moment où la préfète de l'Allier a pris l'arrêté de placement en rétention, les seules informations dont elle disposait concernant l'état de santé de [W] [E] résultaient des observations transmises par celui-ci dans le courrier du 25 septembre 2023 au terme duquel il évoque les pathologies chroniques dont il est atteint (VIH, hépatite C et asthme).
Si la gravité de ces problèmes de santé est indéniable, elle n'emporte pas en elle-même une incompatibilité avec un placement en centre de rétention administrative.
Il sera d'ailleurs observé que dans la missive précitée,[W] [E] évoque uniquement le fait que dans son pays d'origine, il ne pourra pas bénéficier des médicaments pour le VIH, ce qui revient à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, dont l'appréciation du bien fondé relève de la seule compétence du juge administratif. Il ne mentionne en revanche nullement l'existence de besoins spécifiques en dehors de la prise de traitements quotidiens pour ses différentes pathologies.
Il est encore à noter qu'il n'a joint aucun certificat médical à l'appui de son courrier, alors qu'il était suivi par le service médical du centre pénitentiaire de [3] auprès duquel il pouvait aisément s'en procurer un pour apporter un éclairage plus détaillé sur son état de santé et les modalités de sa prise en charge médicale.
Enfin, lors de l'édiction de la décision, l'autorité administrative a pu se fonder sur le fait que [W] [E] était incarcéré depuis le 22 mai 2023 et que son état de santé n'a jamais été considéré comme rendant impossible son maintien en détention. Aucune suspension de peine pour motif médical ne figure en effet sur sa fiche pénale.
Au regard de ces considérations, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [W] [E] en rétention administrative en tenant compte des seuls éléments médicaux alors en sa possession.
Les pièces médicales produites par [W] [E] dans le cadre de la présente instance n'objectivent pas plus que le maintien en rétention administrative serait manifestement disproportionné, étant au demeurant rappelé que seul l'avis médical prévu par l'article R.751-8 du CESEDA permet de caractériser la nécessité d'une mainlevée de cette mesure de contrainte.
Il sera ainsi souligné que le certificat médical établi le 29 septembre 2023 par le Docteur [L] [I] relate que l'interruption brutale de la prise en charge des pathologies chroniques de [W] [E] peut entraîner des complications d'une extrême gravité, y compris le décès et qu'à sa connaissance, il est très difficile d'accéder à un programme de traitement de substitution par méthadone en Géorgie, ainsi qu'aux traitements spécialisés dont il bénéficie en France.
Cette pièce porte donc uniquement sur le risque létal encouru par le patient en cas de retour dans son pays d'origine, mais pas sur la compatibilité de son état de santé avec un placement en centre de rétention administrative.
Les affirmations de [W] [E] selon lesquelles depuis son placement en rétention, il est privé de l'accès à une grande partie des traitements qui lui sont habituellement prescrits, notamment ceux figurant sur l'ordonnance du 29 juin 2023, ne sont quant à elles pas étayées par un quelconque élément de preuve. Il ressort au contraire du certificat médical communiqué en cours de délibéré par l'UMCRA que [W] [E] est pris en charge par le service médical du centre de rétention depuis son arrivée le 3 novembre 2023 et qu'il se voit administrer son traitement habituel quotidiennement entre 16 h et 17 h.
Il ne saurait en aucun cas s'évincer de cette pièce que [W] [E] n'a pas accès à l'ensemble des traitements qui lui sont prescrits par le ou les médecins chargés de son suivi lorsqu'il n'est pas retenu.
Pour ce qui est de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner [W] [E] à résidence, il y a lieu de rappeler que l'autorité administrative a notamment fondé sa décision de placement en rétention sur l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement et son refus de retourner en Géorgie exprimé dans le courrier du 25 septembre 2023, ces considérations étant suffisantes pour caractériser l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle décision d'éloignement prise à son encontre.
Par ailleurs, [W] [E] indiquant lui-même être hébergé dans le cadre d'un dispositif d'accueil d'urgence en hôtel, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France, la circonstance selon laquelle cette solution par nature provisoire perdurerait depuis plusieurs années n'ayant pas en elle-même pour effet de conférer une stabilité au logement.
Enfin, le fait que la préfecture de l'Allier se soit prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour conséquence de faire perdre leur pertinence aux autres critères retenus pour ordonner la décison contestée.
Au vu de l'ensemble de ces observations, les moyens tenant à l'erreur manifeste d'appréciation et au défaut d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence ne peuvent être accueillis.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA