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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-41.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.450

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Electro Distribution, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Y... Collin, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Electro Distribution, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé, le 31 août 1981, par la société Electro Distribution ,en qualité d'ingénieur puis promu adjoint du directeur du service technique, a été licencié le 5 septembre 1990 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement incombe au juge et non à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant pour estimer que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait d'aucune preuve ou d'aucun document démontrant les faits allégués, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14.3 du Code du travail, a, sans inverser la charge de la preuve, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electro Distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4309

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