Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-19.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.995
Date de décision :
15 janvier 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° F 18-19.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-19.995 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. H... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la RATP à payer à Monsieur B... la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ainsi que la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral. Pour fonder sa demande Monsieur H... B... évoque les faits suivants : - le refus de lui accorder des primes, - le non-respect de l'accord relatif à la représentation du personnel et le parcours professionnel du département GIS, - la mise au placard à compter de sa réintégration, - l'incompatibilité des postes proposés avec les préconisations du médecin du travail, - la dégradation de son état de santé qui en est résultée. Sur les primes. Le 29 juillet 2013 Monsieur H... B... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de versement de primes pour les samedis, dimanches et jours fériés, entre le 18 mars 2011 et le 18 janvier 2013. Ce litige s'est clos par la conclusion d'une transaction retranscrite dans le procès-verbal de conciliation du 30 septembre 2013 prévoyant le versement au salarié d'une somme de 2815 euros ce dont il résulte la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation du paiement de tous les éléments de salaire, susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral. Sur le non-respect de l'accord relatif à la représentation du personnel. Monsieur H... B... explique que la RATP n'a pas fait application de son accord relatif à la représentation du personnel. Mais l'accord dont Monsieur H... B... sollicite l'application, a été conclu le 12 novembre 2013 et n'était donc pas opposable à la RATP lors de la réintégration de Monsieur B... au mois d'avril 2013. En outre l'article 12 du chapitre 2.3 de cet accord précise que les dispositifs spécifiques d'évaluation et de valorisation des compétences, ne sont ouverts qu'aux agents ayant exercé des mandats de représentants du personnel pendant huit ans, condition que ne remplissait pas Monsieur H... B... délégué syndical du mois de novembre 2006 jusqu'au mois de janvier 2013. Ainsi aucune violation aux obligations résultant de cet accord constitutif d'agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral n'est constatée à ce titre. Sur la mise au placard. Avant d'être délégué syndical permanent à compter de novembre 2006, Monsieur H... B... occupait un poste de responsable opérationnel et coordinateur d'équipes mobiles (ROC EM). Or le protocole d'accord METROSERVICE, signé en juin 2009, a supprimé le poste de ROC EM et l'a remplacé par le poste d'assistant d'exploitation en prévoyant que 'les ACS et ROC EM seront nommés assistant d'exploitation après avoir suivi la formation complémentaire correspondant à leur profil '. En conséquence au moment de la réintégration de Monsieur H... B... au mois de mai 2013, l'employeur devait tenir compte de cette évolution en lui proposant de suivre la formation nécessaire pour lui permettre d'intégrer le poste d'assistant d'exploitation, ou, le cas échéant, devait tirer les conséquences de son refus d'accepter de suivre cette formation et donc d'accepter les modifications à son contrat de travail intervenues pendant son absence. Par ailleurs au moment de la réintégration l'employeur devait également tenir compte des réserves émises par le médecin du travail, à l'aptitude de Monsieur H... B... à occuper le poste de responsable opérationnel et coordinateur, et donc d'assistant d'exploitation, puisque lors de la visite périodique du 15 mai 2013 organisée à la demande du salarié le médecin a précisé 'pas de port de charges de plus de 2 kg, pas de travaux pénibles bras en l'air, pas de contrôle, pas de station debout prolongée, limiter les déplacements, maintenir en horaires réguliers type horaires de bureau, rechercher des travaux de type administratifs'. Or alors même que dès le mois de mai 2013 le salarié a manifesté, sous divers prétextes, son refus de suivre les formations indispensables pour lui permettre d'intégrer le poste d'assistant d'exploitation qui avait remplacé celui de ROC EM qui avait disparu, et alors même que le médecin du travail avait émis des réserves importantes à l'aptitude de Monsieur H... B... à occuper le poste de responsable opérationnel et coordinateur et d'assistant d'exploitation, la RATP l'a réintégré dans son ancien poste sur la ligne 4 sans lui proposer d'avenant comprenant les modification intervenues dans son poste de travail, sans le sanctionner pour un refus de formation obligatoire et sans justifier de recherches d'un aménagement de son poste de travail pour respecter les préconisations du médecin du travail. Dans un courrier du 21 novembre 2013 adressé à l'employeur, Monsieur H... B... s'en est plaint et sa demande a été appuyée par un avis du 21 novembre 2013, du médecin du travail qui se référant à ses prescriptions précédentes du 15 mai 2013 a rajouté que 'ces prescriptions par affectation au centre de liaison, supposent que le salarié remplisse des tâches effectives compatibles et réelles ..'. Aussi la situation de Monsieur H... B... qui en novembre 2013 soit 7 mois après sa réintégration était toujours affecté provisoirement à son ancien poste qui avait disparu, constitue un agissement pouvant caractériser un harcèlement moral. Sur la sanction du 18 novembre 2013. Dans ces conditions alors que la société n'a eu à délivrer aucune sanction au salarié pendant toute sa période d'emploi de 27 ans, le rappel à l'ordre qu'elle a choisi de lui adresser le 18 novembre 2013 pour un retard de 20 minutes sans qu'elle ne justifie des conséquences de fait de ce retard sur le fonctionnement du service au regard des tâches provisoires et indéfinies confiées à Monsieur H... B..., apparait également comme un agissement susceptible de caractériser un harcèlement moral. Sur l'incompatibilité des postes proposés avec les préconisations du médecin du travail. Monsieur H... B... a été en arrêt maladie à compter du 29 novembre 2013, renouvelé jusqu'au 21 novembre 2014 pour syndrome dépressif. Lors de la visite reprise du 20 novembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et 'apte à un poste de type administratif, sans contact de clientèle, sans travail sur le métro ni le RER, pas de poste de sécurité, pas de travail en hauteur, pas de conduite, en horaires de bureau'. En est résultée pour l'employeur, une obligation de recherches de reclassement du salarié dans un poste compatible avec ces préconisations médicales. Dans un premier temps l'employeur a justifié de recherches loyales et sérieuses. Ainsi Monsieur H... B... a été reçu le 24 novembre 2014 par le responsable RH de la ligne quatre et un poste répondant aux prescriptions lui a été proposé étant précisé que celles-ci n'incluaient pas à cette date des restrictions quant au port de charges, qui n'ont été rajoutées que quelques jours plus tard par le médecin du travail dans son avis du 27 novembre 2014 'interdiction de port de charges de plus de 2 kg et limitation des déplacements à pied'. Lui a ensuite été proposée le 2 décembre 2014, pendant la durée de son inaptitude provisoire à son emploi de ROC/EM, une mission 'opérateur- minimum 4 mois' au sein du département M2E au centre de maintenance d'Arcueil que celui-ci a acceptée après un accord sur un décalage du début d'activité de 7H24 à 8H35/40. Monsieur H... B... a rempli ses fonctions jusqu'au 8 avril 2014. Néanmoins il ne s'agissait que d'une mission provisoire qui ne dispensait pas la RATP de recherches sérieuses et loyales de reclassement. Or l'employeur ne démontre d'aucune recherche pendant ces 4 mois, d'aucune proposition de reclassement et il reconnaît n'avoir proposé à Monsieur H... B... de poursuivre cette mission que le 7 avril soit la veille de son terme. Et la seule et nouvelle mission qu'il lui a ensuite proposée lors d'un entretien au pôle RH le lundi 13 avril 2015 a manifestement été trouvée précipitamment, sans prise en compte des compétences du salarié, de ses souhaits ou de l'avis du médecin du travail, pour palier en urgence le refus légitime du salarié le 8 avril 2014, de poursuivre la précédente mission. Il n'est pas même démontrer que cette seconde mission temporaire sur laquelle l'employeur ne donne pas suffisamment d'éléments, ne supposait pas ainsi, que le soutient le salarié, des compétences en power point qu'il n'avait pas, des temps de marche à pied et de fatigue contraires aux prescriptions médicales s'agissant d'être à Noisiel à 8h13 ou qu'elle correspondait à un emploi disponible dans lequel le salarié était susceptible d'être reclassé et non pas un pis aller supplémentaire. Dans ces conditions la convocation de Monsieur H... B... le 12 mai 2015 à un entretien préalable à sanction disciplinaire au motif d'une absence injustifiée le 10 avril 2015 alors qu'il n'était affecté à cette date sur aucun poste et du refus d'accepter la mission au centre de formation de Noisiel alors qu'il a été vu que le refus de la poursuite de la mission provisoire l n'était pas fautif, tout comme la sanction disciplinaire de disponibilité d'office de 2 jours qui lui a ensuite été notifiée par courrier du 15 juin 2015 pour ces motifs, constituent d'autres agissements suceptibles de caractériser un harcèlement moral. Sur la dégradation de l'état de santé de Monsieur H... B.... Alors qu'aucun problème de santé du salarié n'est évoqué par les parties avant le mois de novembre 2013, à compter de cette date la dégradation de son état de santé est constatée tant par le médecin du travail le 27 novembre 2013, qui, dans le cadre d'une visite de pré-reprise à l'initiative du salarié le déclare désormais 'inapte temporaire, à revoir avant la reprise, une mutation sur un poste adapté en dehors du centre de liaison parait d'ores et déjà indispensable. Copie RH, CHST..', que par la déclaration d'accident du travail du 29 novembre 2013 du salarié pour choc psychologique et inactivité depuis 7 mois, plaintes de perte de mémoire et de conflit professionnel et qu'enfin par ses arrêts maladie à compter du 29 novembre 2013, renouvelés jusqu'au 21 novembre 2014 pour syndrome dépressif. Monsieur H... B... sera à nouveau en arrêt maladie à compter du 14 avril 2015 soit à l'issue du conflit l'ayant opposé à son employeur quant au refus de prolongation de la mission temporaire et jusqu'au 30 novembre 2015, pour syndrome dépressif. En conséquence Monsieur H... B... a justifié de la matérialité de faits précis et de la dégradation de son état de santé qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe alors à la RATP au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La RATP oppose alors au salarié ses propres manquements en lui reprochant son refus de suivre la formation nécessaire pour intégrer le poste d'assistant d'exploitation. En effet le salarié a refusé à plusieurs reprises, pour des motifs inopérants (rendez vous chez le dentiste, radiologue et autres.. horaires de train inadaptés...') ou sans motifs, de suivre plusieurs formations proposées. Mais si les refus du salarié de suivre les formations alors qu'il s'y était engagé dans son mail de réintégration du 30avril 2013, peuvent expliquer son affectation provisoire sur la ligne 4 du centre de liaison de la station Strasbourg Saint Denis , ils ne peuvent justifier l'inaction postérieure de l'employeur. Et si le salarié a été reçu par Monsieur R. responsable des ressources humaines du département le 18 septembre 2013 le dossier ne porte trace du contenu de cet entretien que par l'attestation de Madame S. qui ne permet pas d'exclure, qu'il s'est tenu dans les 10 minutes évoquées par le salarié, ni qu'il n'a été ni précédé ni suivi de recherche particulière puisque la DRH adjointe explique 'qu'au cours de l'entretien l'avenir professionnel de Monsieur H... B... et une éventuelle mobilité au sein du département commercial ont été envisagés; a été abordée la question de son avenir professionnel, il a été invité à transmettre un CV, aucun poste n'était à ce moment ouvert à candidature, il a été ensuite rapidement en arrêt de travail et les démarches relatives à sa mobilité ont donc été suspendues..'. En outre la RATP ne peut se retrancher pour justifier sa totale carence à lancer des recherches pendant des mois, ni d'un envoi tardif par le salarié de son CV le 28 octobre 2015 ni de la carence de celui-ci à effectuer ses propres recherches au sein de la bourse de l'emploi, alors qu'elle était débitrice d'une obligation de réintégration et d'aménagement du poste puis de recherches de reclassement. Par ailleurs si l'accident du travail déclaré par le salarié le 29 novembre 2013, n'a pas été reconnu à ce titre par décision du 20 février 2014 de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, au motif que Monsieur H... B... n'apportait pas la preuve qu'à la date du 29 novembre 2013 sa situation professionnelle avait été marquée par un événement précis susceptible de constituer un fait accidentel, la seule constatation d'un désaccord avec la hiérarchie ne pouvant suffire à caractériser un fait accidentel et le médecin-conseil considérant que les motifs signalés sur le certificat ne présentait pas un caractère professionnel au sens de l'article L. 411.1 du code de la sécurité sociale, il ne s'en déduit pas pour autant l'absence de lien entre la dégradation de la santé du salarié et les agissements constatés de l'employeur à cette date. Et si postérieurement à l'avis médical d'inaptitude émis, la RATP a présenté au salarié deux missions compatibles avec sa situation, elle ne lui a proposé de poursuivre la première que la veille de son échéance, lui a demandé d'effectuer une autre mission à Noisiel sans lui présenter préalablement de fiche de fonctions et a ainsi balancé le salarié entre des lieux et des fonctions sans l'assurer parallèlement de recherches de reclassement pérennes et sérieuses exécutées dans le cadre d'une exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. Enfin si la RATP a répondu le 22 juillet 2013 à la demande de paiement de ses primes formulées par le salarié le 19 juillet 2013, elle ne l'a pas pour autant rassuré à cette date sur le bien-fondé de sa demande, mais seulement « d'une relance du dossier sans garantie de réponse pendant la période estivale ». Et elle n'a soldé cette créance que devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2013. En conséquence les carences de la RATP dans ses recherches de poste de réintégration, d'aménagement puis de reclassement de Monsieur H... B... et dans le refus de paiement de primes, qui ont conduit à la dégradation de son état de santé, caractérisent des agissements de harcèlement moral. A ce titre la RATP est condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur la violation de l'obligation d'assurer la santé du salarié au travail. (
) ; La RATP soutient qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer le respect de cette obligation notamment en mettant en place des formations animées par le département juridique sur le harcèlement moral et un système de demande d'attention résultant d'un protocole sur la prévention des risques psychosociaux du 11 décembre 2009 ouvert à tout agent qui rencontrerait des problèmes de souffrance au travail. Mais la mise en place de ces dispositifs généraux est insuffisante à démontrer qu'en l'espèce elle a mis en oeuvre les mesures nécessaires et suffisantes pour s'assurer de l'absence de risque sur la santé de Monsieur H... B... lors de sa réintégration et de ses recherches de reclassement. Aussi Monsieur H... B... est fondé à lui réclamer réparation du préjudice subi. À ce titre la RATP est condamnée à payer à Monsieur H... B... la somme de 8000 euros » ;
1. ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 105 du statut du personnel de la RATP dispose que « tout agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude provisoire à son emploi statutaire est utilisé dans un autre emploi pendant la durée de cette inaptitude. Cette durée ne peut excéder 6 mois. Elle peut être prolongée au-delà de 6 mois par périodes au plus égales à 3 mois, sans que le total ne puisse toutefois dépasser 12 mois consécutifs » ; qu'il résulte de ce texte que, dans le cadre du reclassement d'un salarié inapte provisoirement, la RATP est tenue de proposer à ce dernier des missions exclusivement provisoires et non des postes pérennes ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que le litige devait être tranché conformément au statut du personnel de la RATP (conclusions p. 44), et exposait que M. B... ayant été déclaré inapte provisoirement par le médecin du travail, sa situation ne relevait pas du régime de l'inaptitude prévu par le code du travail, mais du régime de l'inaptitude provisoire prévu à l'article 105 du statut du personnel de la RATP (conclusions p. 13) ; que M. B... admettait également dans ses conclusions que le statut du personnel de la RATP était applicable au litige (conclusions p. 2) ; que pour estimer que la RATP avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir procédé à des « recherches de reclassement pérennes et sérieuses exécutées dans le cadre d'une exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail » (arrêt p. 6 al. 9) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'article 105 du statut du personnel de la RATP faisait seulement obligation à la RATP de procéder à des recherches de reclassement provisoires, la cour d'appel n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables et violé l'article 12 du code de procédure civile, ainsi que, par refus d'application, l'article 105 du statut du personnel de la RATP ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié inapte des postes conformes aux prescriptions du médecin du travail, peu important la nature temporaire ou pérenne du poste proposé ; qu'au cas présent, en retenant que la RATP avait manqué à son obligation de reclassement, et que ce manquement participait de la caractérisation d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a estimé que le fait que de ne proposer à M. B... que des missions temporaires et non des postes pérennes ne correspondait pas à « des recherches de reclassement pérennes et sérieuses exécutées dans le cadre d'une exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail » (arrêt p. 6 al. 9) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE de la même manière qu'il doit examiner l'ensemble des allégations du salarié invoquant l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit, lorsqu'il estime qu'il existe des faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, examiner l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur pour démontrer que ces agissements sont fondés sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que ce n'est qu'au terme d'une analyse complète de l'ensemble des éléments produits par chacune des parties que le juge forge sa conviction quant à l'existence ou non d'un harcèlement moral ; qu'au cas présent, la RATP faisait valoir, en apportant une offre de preuve, qu'elle avait présenté à M. B... la fiche de mission à Noisiel lors de l'entretien du 10 avril 2015 (conclusions pp. 13 et 14) ; que pour retenir que la proposition d'effectuer une mission à Noisiel participait de la caractérisation d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel s'est limitée à retenir que la RATP « lui a demandé d'effectuer une autre mission à Noisiel sans lui présenter préalablement de fiche de fonctions » (arrêt p. 6 al. 9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans même analyser les éléments versés aux débats par la RATP pour justifier qu'elle avait effectivement présenté au salarié la fiche de mission préalablement à l'accomplissement de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision au regard des dispositions L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4. ALORS QUE lorsque la réintégration d'un salarié à son poste est exclusivement conditionnée par l'accomplissement d'une formation, l'employeur ne commet aucun manquement de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral lorsqu'il n'a pu réintégrer le salarié à son poste en raison du refus répété et injustifié de ce dernier de suivre cette formation ; qu'au cas présent, la RATP faisait valoir qu'elle n'avait pu réintégrer M. B... en raison des refus systématiquement opposés par ce dernier de suivre la formation conditionnant cette réintégration (conclusions de l'exposante p. 17 à 21) ; qu'en considérant que la RATP n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration de M. B..., tout en constatant que celui-ci avait « refusé à plusieurs reprises, pour des motifs inopérants (rendez-vous chez le dentiste, radiologue et autres
horaires de train inadaptés
») ou sans motifs, de suivre plusieurs formations proposées » (arrêt p. 6 al. 4), ce dont il résultait que l'impossibilité de réintégrer M. B... à son poste n'était pas imputable à la RATP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les prescriptions du médecin du travail s'imposent à l'employeur dans sa recherche de reclassement, ce dont il résulte qu'il ne commet aucun manquement à son obligation de reclassement lorsqu'il suspend ses recherches durant la période de congé maladie du salarié ; qu'au cas présent, la RATP faisait valoir qu'elle avait dû suspendre les recherches de poste du mois de novembre 2013 au mois de novembre 2014 en raison du congé maladie de M. B... pendant cette période ; qu'en reprochant cependant à la RATP de ne pas avoir justifié « sa totale carence à lancer des recherches pendant des mois » (arrêt p. 5 al. 7) sans tenir compte du fait que M. B... avait été en congé maladie durant une année entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE de la même manière qu'il doit examiner l'ensemble des allégations du salarié invoquant l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit, lorsqu'il estime qu'il existe des faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, examiner l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur pour démontrer que ces agissements sont fondés sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que ce n'est qu'au terme d'une analyse complète de l'ensemble des éléments produits par chacune des parties que le juge forge sa conviction quant à l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au cas présent, la RATP faisait valoir qu'elle avait fait suivre l'entretien du 18 septembre 2013 de recherches de poste, notamment en s'adressant aux responsables du service clientèle ; qu'elle versait notamment aux débats deux courriers électroniques dans lesquels elle appuyait la candidature de M. B... à la suite de cet entretien en soulignant qu'il s'agissait « d'une candidature spontanée et honnête (
) que R... M... devrait examiner avec bienveillance » ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments qui étaient de nature à justifier que M. B... n'avait pas été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'au cas présent, pour retenir que le rappel à l'ordre du 18 novembre 2013 constituait un élément susceptible de caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel a estimé qu'il n'avait été adressé que « pour un retard de 20 minutes » sans que l'employeur « ne justifie des conséquences de fait de ce retard sur le fonctionnement du service » (arrêt p. 4 al. 6) ; qu'il résulte toutefois de la lecture de ce document que ce dernier tendait aussi, en des termes clairs et non-équivoques, à sanctionner également le comportement agressif de M. B... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en omettant le second grief visé par le rappel à l'ordre du 18 novembre 2015, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions et d'avoir condamné la RATP à payer à Monsieur H... B... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS CRITIQUES DANS LE PREMIER MOYEN ET AUX MOTIFS QUE «Sur la discrimination syndicale. En application des dispositions des articles L1132-1, L 2141 '5 et L2141-8 du code du travail, l'employeur ne peut prendre en considération, l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter ses décisions notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle d'avancement, de sanction ou de répartition du travail. Selon l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce Monsieur H... B... a été désigné délégué syndical par le syndicat force ouvrière au cours du mois de novembre 2006 et le 10 juin 2011 il a été nommé secrétaire du CH SCT du département SEM. A ce titre il a été détaché à temps plein en qualité de permanent syndical de novembre 2006 à janvier 2013. Il soutient que laisse présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte l'absence de promotion et l'évolution de sa carrière depuis 2006 uniquement liée à son ancienneté; que l'employeur à ce titre se garde de transmettre les tableaux des commissions de classement dans lesquelles il était souvent en tête. Mais la lecture de l'évolution de carrière de Monsieur H... H. recruté au niveau E3 et parvenu au niveau E 10/XP en 2005, démontre qu'avant même sa prise de fonction syndicale, il n'a bénéficié d'aucune promotion et n'a évolué qu'à l'ancienneté avec un changement de niveau tous les deux à quatre ans. L'évolution qu'il a poursuivie après ses fonctions syndicales passant au E11/XP en juillet 2007 puis au E12/XP en décembre 2010, est donc conforme à celle qu'il avait avant de prendre des fonctions syndicales. Par ailleurs il ne verse pas de panel de comparaison avec d'autres agents et celui proposé par l'employeur le place très nettement au-dessus de la moyenne. En conséquence Monsieur H... B... ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination pendant l'exercice de son activité syndicale. En revanche les conditions dans lesquelles a été organisé son retour laissent présumer une discrimination syndicale ainsi que l'évoque parfaitement Monsieur H... B... dans son courrier du 21 novembre 2013 « j'ai passé huit ans dans une organisation syndicale. À mon retour sur la ligne j'ai dû supplier la RH de me recevoir et ça a pris 10 minutes de son temps. Après sept mois passés au centre de Strasbourg Saint-Denis je me retrouve sans poste réel. Bien sûr je me pose la question de savoir si on me ferait payer depuis mon retour mon ancienne appartenance à cette organisation syndicale. Après 27 ans d'entreprise et un dossier plutôt irréprochable pourquoi me laisse on sans fiche de poste ou ne m'a-t-on pas accompagné vers une reconversion afin d'avoir un emploi pour les trois années restantes ». Aucun entretien d'évaluation, de compétences, de bilan de compétences ne sont produits. Ainsi si Monsieur H... B... a connu une évolution de carrière jusqu'à sa réintégration conforme à celle de ses collègues, en revanche celle-ci a été bloquée lors de sa réintégration. Considérant que celui-ci était à cette date proche de la retraite, qu'il a refusé d'effectuer des formations proposées et n'a pas manifesté d'intérêt pour une évolution de carrière, il ne peut prétendre à une classification au niveau agent de maîtrise expérimentée 128 qui ne correspond pas à l'évolution de carrière qu'il avait suivie jusqu'en avril 2013. En revanche la discrimination ouvre droit à réparation du préjudice. À ce titre la RATP est condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros » ;
1. ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement des deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt relatif à la discrimination syndicale en l'état du lien de dépendance nécessaire qui découle des motifs de l'arrêt attaqué entre ce chef de condamnation et ceux relatifs au harcèlement moral et au non-respect de l'obligation de sécurité ;
2. ALORS QUE si l'absence d'évolution de carrière d'un salarié peut laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, une telle situation est exclusive de toute discrimination dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres salariés pour pouvoir intégrer un poste lui permettant une évolution de carrière et qu'en l'état de ces opportunités dont il a été informé dans les mêmes conditions, il a systématiquement refusé de suivre ces formations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que M. B... avait à de nombreuses reprises refusé l'opportunité de suivre la formation qui lui aurait permis de devenir assistant d'exploitation et qu'il n'avait « pas manifesté d'intérêt pour une évolution de carrière » (arrêt p. 6 al. 4 et 5 ; p. 8 al. 9) ; qu'en estimant toutefois que M. B... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale en raison d'un blocage dans l'évolution de sa carrière à compter de sa réintégration, la cour d'appel n'a pas pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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