Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01741 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MC
MINUTE: 24/476
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [J]
née le 26 Décembre 2003
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], demeurant [Adresse 3]
présente assistée de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Mars 2024
Le 29 Février 2024, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [J].
Depuis cette date, Madame [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 05 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mars 2024.
A l’audience du 08 Mars 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Madame [B] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 mars 2024, que Madame [J] [B], patiente aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée dans un contexte de décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique. Elle était de contact très étrange et méfiante, semblait hallucinée avec des attitudes d’écoute et de contemplation.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 5 mars 2024 que cette patiente est de contact superficiel et distant, qu’elle a une humeur neutre et des affects abrasés, que son discours est provoqué, rapportant des hallucinations cénesthésiques peu élaborées, que les réponses sont répétitives et peu informatives, qu’elle présente une discordance ideo-affective, un rationalisme morbide et un déni total de ses troubles.
A l’audience, cette patiente se présente très anxieuse, explique qu’elle ne va pas bien car elle a gâché sa vie, qu’elle n’a pas de maison, pas de mari et pas d’enfants. Elle dit que les patients lui cassent la tête à l’hôpital, qu’on essaye de lui prendre son intelligence pour la rendre bête. Elle déclare que le traitement ne lui convient pas et qu’elle entend des bruits bizarres dans ses oreilles, qu’elle a des rêves étranges et qu’elle a mal au crâne. Elle ne veut pas rester à l’hôpital trop longtemps pour pouvoir mener à bien ses projets.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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