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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-15.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.786

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Michel C..., 2°) Madame Marie G..., épouse B... de BOUTSELIS, demeurant ... (7ème) et actuellement ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 1), au profit de Monsieur Henri D..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), La Carraire, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. E..., Z..., Y..., X..., F... A..., M. Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux B... de Boutselis, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 avril 1988 n° 1709), rendu sur appel de deux ordonnances de référé en date des 15 juillet 1981 et 6 mai 1983 après cassation par un arrêt de la Deuxième chambre civile du 13 mai 1987 d'un précédent arrêt, que M. D... a donné à bail un appartement aux époux B... de Boutselis ; que ceux-ci, soutenant qu'ils n'avaient pu entrer en jouissance d'une partie des locaux, ont saisi le tribunal d'instance qui a condamné M. D... à leur remettre les clefs sous astreinte définitive, par jugement du 27 août 1977, passé en force de chose jugée ; que les époux B... de Boutselis, sur le fondement de ce jugement, ont pratiqué des saisies-arrêt à l'encontre de M. D... ; que le juge des référés a débouté celui-ci de sa demande en main-levée de ces saisies-arrêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après déclaration d'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance du 15 juillet 1981 refusant la main-levée des saisies-arrêt et autorisant M. D... à se faire régler des tiers saisis moyennant la consignation d'une certaine somme, déclaré recevable et bien-fondé l'appel de l'ordonnance du 6 mai 1983 rejetant la demande de M. D... de substituer un cautionnement à la consignation prévue par l'ordonnance précédente et ordonné la main-levée des saisies-arrêts, alors que, d'une part, en saisissant la cour de renvoi par un acte unique d'appel des deux ordonnances des 15 juillet 1981 et 6 mars 1983 au mépris de la règle réservant au juge l'opportunité d'une jonction et en analysant l'acte unique d'appel de deux décisions distinctes comme une simple irrégularité formelle justifiant pour son annulation la preuve d'un grief, la cour d'appel aurait violé les articles 114, 367 et 368 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, serait irrecevable la prétention exprimée pour la première fois en cause d'appel, selon laquelle le juge des référés statuant par l'ordonnance du 6 mai 1983 aurait été appelé à se prononcer uniquement sur la demande de substitution d'un cautionnement à la consignation imposée à M. D..., et, qu'en accueillant néanmoins la prétention de celui-ci d'obtenir main-levée des saisies-arrêt par appel de cette ordonnance en raison d'un fait nouveau relatif à la créance des saisissants, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la réunion en un seul acte de deux déclarations d'appel ne limitait en rien les prérogatives du juge ; Et attendu que l'irrecevabilité d'une prétention nouvelle n'étant pas d'ordre public, les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle prétention si la partie à l'encontre de laquelle elle est formulée ne soulève pas la fin de non-recevoir ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que les époux B... de Boutselis aient soulevé cette irrecevabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 6 mai 1983 et donné main-levée des saisies-arrêts pratiquées entre les mains des débiteurs de M. D... en vertu du jugement du 27 août 1977 précité, le condamnant au paiement d'une astreinte définitive jusqu'à la remise des clefs de l'appartement loué par les époux B... de Boutselis, alors qu'en n'indiquant pas en quoi ce jugement passé en force de chose jugée ne constituait pas un titre de créance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 557 et 567 du Code de procédure civile, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'une lettre corroborée par une série de documents dont la véracité ne pouvait être mise en doute que les clefs litigieuses avaient été remises aux locataires aussitôt après le jugement du 27 août 1977, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le prononcé de l'astreinte, a pu estimer que celle-ci n'avait pas couru et a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que les saisies pratiquées pour en obtenir paiement constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en en donnant main-levée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. D... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette deamnde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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