Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01052 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IME3
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
30 août 2021 RG:11-21-0138
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
ASCO DES EAUX D'ALCYON
Grosse délivrée
le 11/05/2023
à Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 30 Août 2021, N°11-21-0138
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Société par actions simplifiée, au capital de 3.500.000€, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie THIERY, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
ASCO des Eaux d'ALCYON
Association Syndicale constituée d'office des Eaux d'Alcyon pris en la personne de son liquidateur Monsieur [I] [N] domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à personne le 04 Mai 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 octobre 2014, l'association syndicale l'Asco des Eaux d'Alcyon, établissement public administratif, a signé un contrat de location de longue durée portant sur un photocopieur avec la SAS Grenke Location pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 730,80 euros TTC.
Le 6 octobre 2014, le fournisseur a adressé à SAS Grenke une facture d'un montant de 12 492,31 euros TTC.
L'association l'Asco des Eaux d'Alcyon a été placée en liquidation judiciaire par arrêté préfectoral du 31 mai 2017 et a cessé de régler les trimestres dus à la SAS Grenke Location à compter du premier trimestre de 2017.
Le 12 juin 2017, le liquidateur de l'Asco des Eaux d'Alcyon a sollicité la résiliation anticipée du contrat de location, acquitté les sommes dues au titre des deux premiers trimestres des loyers relatifs à la location du photocopieur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2017, la SAS Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat.
L'Asco des Eaux d'Alcyon a renvoyé le matériel le 8 septembre 2017.
La SAS Grenke a assigné l'Asco, prise en la personne de son liquidateur, devant le tribunal administratif de Strasbourg afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 juin 2019 le tribunal administratif de Strasbourg s'est déclaré incompétent au motif que le contrat liant la société Grenke et l'association Asco était un contrat de droit privé.
Par acte du 20 juin 2019, la SAS Grenke a assigné l'Asco, prise en la personne de son liquidateur, aux fins de la voir condamnée à :
payer la somme de 9 160,43 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 juin 2017,
restituer le matériel sous astreinte de 30 euros passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 30 août 2021, la chambre de proximité d'Orange près le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- fixé la créance de la SAS Grenke Location au passif de la liquidation de l'Association syndicale constituée d'office des eaux d'Alcyon représentée par son liquidateur M. [I] [N] à la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- dit que cette somme sera inscrite par le liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'égard de l'Association syndicale constituée d'office des eaux d'Alcyon ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective ;
- débouté la demanderesse de ses prétentions plus amples.
Le tribunal a estimé que le liquidateur de l'Asco versait aux débats les pièces permettant de démontrer que l'ensemble des loyers échus avaient été payés et le matériel restitué. Il a en conséquence, rejeté les demandes de paiement de loyers impayés, d'intérêts sur les loyers échus et de restitution du matériel sous astreinte. S'agissant de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location, le tribunal considérant que la clause devait s'analyser en une clause pénale, a reconnu le caractère excessif de l'indemnité a et ordonné sa réduction à la somme de 2 000 euros.
Par déclaration du 17 mars 2022, la SAS Grenke location a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 14 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 28 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la SAS Grenke demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- condamner l'Asco des eaux d'Aclyon à lui payer la somme de 6 739 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 juin 2017,
- condamner l'Asco des eaux d'Aclyon à lui payer la some de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Grenke fait valoir que l'indemnité de résiliation équivalente aux loyers restant à échoir ne revêt pas un caractère excessif et a vocation à pleinement s'appliquer sans être réduite. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'association syndicale à lui payer la somme de 6 699 euros au titre de l'indemnité de résiliation à laquelle s'ajoute l'indemnité de recouvrement de 40 euros prévues à l'article 17 des conditions générales de location.
La société Grenke soutient par ailleurs que la liquidation de l'association résulte d'une dissolution administrative et n'est pas soumise aux dispositions des articles 631-1 et suivants du code de commerce qui, en tout état de cause, ne s'appliquent pas aux établissements publics administratifs. Elle considère que dès lors, l'apurement des dettes implique leur paiement conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral et non l'inscription sur un état de créance.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'Association Syndicale autorisée d'arrosage de Travaillan-Camaret, venant aux droits de l'Asco des eaux d'Alcyon, intimée défaillante le 4 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La société Grenke Location ne conteste pas le règlement, en cours de procédure, des loyers échus impayés mis en compte en première instance ni la restitution effective du matériel par l'Asco des eaux d'Alcyon.
L'appel de la société Grenke Location porte uniquement sur l'application de l'indemnité contractuelle et le paiement de sa créance au titre de l'apurement des dettes de l'Asco des eaux d'Alcyon.
Sur l'application de l'indemnité contractuelle
A titre liminaire, la cour relève que la société Grenke location n'entend pas contester le jugement en ce qu'il a constaté que la clause prévoyant le versement de la totalité des loyers à échoir à titre d'indemnité de résiliation s'analyse comme une clause pénale.
Selon l'article 1134 ancien du Code civil applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1152 ancien du même code dispose que le juge peut d'office modéré ou augmenter la peine contractuellement prévue en cas d'inexécution contractuelle si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Pour réduire le montant de l'indemnité contractuellement prévue à la somme de 2 000 euros, le tribunal a estimé que compte tenu du préjudice réellement subi par la société Grenke, à qui le matériel a été restitué et qui a perçu la somme de 8 139 euros depuis octobre 2014, l'application de la clause serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et a réduit le montant d'indemnité contractuellement prévue.
La société Grenke Location fait grief au jugement d'avoir statué ainsi alors que, selon elle, l'indemnité de résiliation équivalente aux loyers restant à échoir ne revêt de caractère manifestement excessif au regard du préjudice qu'elle a effectivement subi du fait de la résiliation anticipée du contrat.
A l'appui de ses prétentions, la SAS Grenke fait valoir qu'elle a avancé dès la prise d'effet du contrat de location, la somme de 12 491,312 euros TTC au titre de la facture fournisseur (pièce n°3) et qu'elle devait en contrepartie percevoir la somme totale de 13 377,70 euros au titre des 21 trimestres allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2020, outre le loyer intermédiaire du octobre 2014 au 31 décembre 2014.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, seule la somme de 6 678,70 euros HT lui a été versée par l'Asco des eaux d'Alcyon au titre des loyers dus du 1er janvier 2015 au 1er avril 2017, outre le loyer intermédiaire du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2014.
Elle estime en conséquence avoir subi un préjudice de 6 699 euros HT équivalent à la différence entre la somme qu'elle aurait du percevoir (13 377,70 euros HT) et la somme de 6 678,70 euros HT qui lui a été effectivement versée.
Il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions de la SAS Grenke location que le règlement des loyers par l'Asco des eaux d'Alcyon a cessé à compter du premier trimestre de 2017. Il y a donc eu parfaite exécution du contrat de location pendant une durée de 8 trimestres, outre le loyer intermédiaire allant du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2014.
D'autre part, il ressort des pièces et des conclusions de la société appelante que l'Asco des eaux d'Alcyon a réglé en cours de procédure les loyers échus impayés soit la somme de 1 754,58 euros comprenant les loyers trimestriels du janvier-mars 2017 et de avril-juin 2017 outre les intérêts dus (pièce n°5). En outre, l'ASCO des eaux l'Alcyon a restitué le matériel objet du contrat le 8 septembre 2017.
Il est donc établi que la SAS Grenke Location a perçu en totalité la somme de 6 090 euros HT au titre des 10 trimestres exécutés comprenant les loyers échus qui ont été payés, outre la somme de 588,70 euros au titre du loyer intermédiaire du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2014 soit un total de 6 678,70 euros HT.
Il est également constant que la SAS Grenke Location a du s'acquitter du règlement de la facture relative à l'acquisition du matériel soit la somme de 10 410,26 euros HT comprenant le prix de l'imprimante (8 230,20 euros) ainsi que le coût des frais annexes (cartouches, meuble de support, mode d'emploi et livraison), soit la somme totale de 12 492,31 euros TTC.
Cependant, compte tenu des loyers versés par l'Asco des eaux d'Alcyon , du paiement des loyers échus impayés et de la restitution du matériel, l'indemnité de résiliation sollicitée est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la société Grenke Location.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit à la somme de 2 000 euros la clause pénale constituée de l'indemnité de résiliation et de la majoration de 10 % et en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter de la décision.
Sur les autres demandes
La SAS Grenke Location fait grief au jugement d'avoir fixé sa créance au passif de la procédure de liquidation de l'Asco des eaux d'Alcyon.
Elle estime qu'eu égard la qualité de personne morale de droit public de l'intimée, les dispositions des article 631-1 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer de sorte que sa créance doit directement être payée par le liquidateur dont la mission sans qu'il n'y ai besoin de procéder à son inscription sur un état de créance et ce, conformément à l'arrêté préfectoral du 31 mai 2017.
Il ressort des dispositions prévues aux article 40, 41 et 42 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaire que les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
L'arrêté préfectoral du 31 mai 2017 prononçant la dissolution de l'Asco des eaux d'Alcyon (pièce n°6) prévoit que la mission du liquidateur désigné est d'apurer les dettes et les créance de l'Asco. Il n'est pas fait mention de la nécessité pour les créanciers de l'Asco de procéder à la fixation de la créance au passif de la liquidation.
Dès lors, c'est à juste titre que la SAS Grenke sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait application des dispositions du code de commerce, innaplicables en l'espèce.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il fixé la créance de la SAS Grenke Location au passif de la liquidation de l'Asco des eaux d'Alcyon et il conviendra de condamner directement l'intimée, représentée par M. [I] [N] es qualités de liquidateur, à régler à la SAS Grenke Location la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 16 juin 2017.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Les dépens du présent arrêt seront employés en frais privilégiés de la liquidation de l'Asco des eaux d'Alcyon qui succombe.
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme de qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard de la situation de l'association, il n'apparaît pas équitable de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la SAS Grenke Location au passif de la liquidation de l'association syndicale constituée d'office des eaux d'Alcyon,
Statuant à nouveau,
Condamne l'association syndicale constituée d'office des eaux d'Alcyon, représentée par son liquidateur M. [I] [N], à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 000 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Grenke Location de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation l'association syndicale constituée d'office des eaux d'Alcyon.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,