Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01996 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F18/00057
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. CREOLE AVENUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, signifié à étude le 21/07/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] a été embauché le 1 er août 2017 par la société CREOLE AVENUE, la déclaration d'embauche étant effectuée le 4 août suivant.
La Convention collective est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants, l'effectif de la société est de moins de 11 salariés.
Par courrier en date du 5 décembre 2017, Monsieur [R] se voyait notifier son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
- Avoir dérobé des espèces dans la caisse du restaurant,
- Un manque d'implication dans le travail et une attitude déplacée,
- Un manque de rigueur et de ponctualité
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2020, il été signifiée à la société CREOLE AVENUE la déclaration d'appel et les conclusions remises à l'étude de l'huissier, le domicile étant certain.
La société CREOLE AVENUE n'a pas constitué avocat .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 22 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de Monsieur [R] à la somme de 1495,47 € , en ce qu'il l' a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral distinct.
Statuant à nouveau :
il demande de fixer son salaire mensuel à la somme de : 1.995,97 € , de condamner la société CREOLE AVENUE à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal et sur la base du salaire du niveau V échelon 1 :
§ 2.062,80 € à titre de rappels de salaire au titre du minimum conventionnel applicable,
§ 206,28 € au titre des congés payés afférents,
§ 1.111,23 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
§ 111,12 € au titre des congés payés afférents,
§ 1.995,97 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
§ 199,59 € au titre des congés payés afférents,
§ 11.975,82 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire et sur la base du salaire du niveau III échelon 3 :
§ 959,90 € à titre de rappel de salaire pour la période du 13 juillet au 31 juillet 2017,
§ 95,99 € au titre des congés payés afférents,
§ 734,20 € à titre de rappels de salaire au titre du minimum conventionnel applicable,
§ 73,42 € au titre des congés payés afférents,
§ 926,30 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
§ 92,63 € au titre des congés payés afférents,
§ 614,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (8 jours),
§ 61,43 € au titre des congés payés afférents,
§ 9.982,92 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
En toute hypothèse :
§ 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
§ 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique et distinct, avec intérêts au taux légal et l'anatocisme
§ 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document.
Condamner la société CREOLE AVENUE aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d'absence de l'intimé. Il ne sera fait droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l'absence de l'intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l'appelant, et il convient de rechercher si il produit des éléments démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité de ses demandes , la Cour devant examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé.
Sur l'exécution du contrat
Sur sa qualification
Monsieur [R] soutient avoir été embauché à compter du 13 juillet 2017 sans contrat de travail, en qualité de manager. Il expose qu'il était chargé de procéder à l'achat de marchandises, sous les directives du Président de la société, mais également de la tenue de la caisse du restaurant exploité à [Localité 4], il recevait principalement ses instructions par l'intermédiaire de l'application mobile WhatsApp.
Il demande donc que son salaire soit fixé à la somme de 1995,97€ au vu de la grille des salaires de la convention collective.
Le contrat de travail qu'il a signé le 1er août mentionne qu'il est engagé en qualité de manager précisant que 'cette qualification correspond à la catégorie cadre , qualification employé , prévu par la convention collective des hôtels cafés restaurants. Sa rémunération est fixée à la somme de 1480,27€.
Les bulletins de salaire mentionnent serveur au mois d'août puis assistant manager à compter du mois de septembre, ni qualification ni classification ni coefficient n'y sont précisés.
L'employeur reconnait dans la lettre de licenciement que monsieur [R] avait la responsabilité de la caisse, qu'il devait orienter l'équipe et gérer le personnel qu'il avait une tâche managériale et une certaine autonomie, puisque cette lettre lui reproche de ne pas avoir effectué d'encadrement , ainsi il occupait un poste d'employé qualifié de niveau III, échelon 3 dont la rémunération s'élève à 1663,82€.
Celui-ci n'ayant perçu à titre de salaire que la somme de 1480,27€ il en résulte un manque à gagner mensuel de 183,55 €, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 734,20 €, outre 73,42 € au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire entre le 13 et le 31 juillet 2017
Monsieur [R] verse aux débats des captures d'écran montrant qu'à compter du 13 juillet 2017, il travaillait dans le restaurant , ce que son employeur a reconnu devant le conseil de Prud'hommes tout en indiquant que le travail était fait à titre amical.
Il envoyait notamment le ticket final des encaissements de la journée.
Les échanges de messages versés au débats montrent l'existence d'un travail sous un lien de subordination , il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 959,90 € et de 95,99 € au titre des congés payés afférents.
Sur la dissimulation d'emploi salarié
L'article L8221-5 du Code du travail prévoit que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité
prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité
prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de
mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement
accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif
d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de
la troisième partie [;] ».
L'article L8223-1 du Code du travail :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu
recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus
à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Il est établi par les pièces versées aux débats qu'avant même sa déclaration d'embauche, Monsieur [R] a exercé une activité pour le compte de la société CREOLE AVENUE, sans être rémunéré.
Cependant eu égard à la régularisation, à leur relation amicale à la faible durée de ce travail sans contrat et aux explications qu'avait fourni l'employeur devant le conseil de Prud'hommes , le caractère intentionnel de ce travail non déclaré n'est pas démontré .
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La société CREOLE AVENUE a procédé au licenciement de Monsieur [R] sur la foi de trois griefs :
- Le vol d'argent dans la caisse,
- Le manque d'implication dans ses fonctions,
- Une attitude prétendument déplacée.
Cependant celle-ci qui ne comparait pas ne produit aucun élément justifiant l'existence de la faute grave, alors que la preuve repose sur elle.
Le jugement qui a constaté l'absence de toute preuve de la faute sera confirmé.
La mise à pied conservatoire n'étant pas justifié , il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 926,30 € et de 92,63 € au titre des congés payés afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 614,32 € à titre et 61,43 € au titre des congés payés afférents,
Sur l'indemnité pour licenciement abusif
Il résulte des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige qu'en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés , les montants minimaux sont sans objet pour une ancienneté inférieure à un an . Monsieur [R] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé.
Sur le préjudice moral pour licenciement vexatoire
Le motifs du licenciement non démontré est vexatoire puisque le salarié est accusé de vol,la société CREOLE AVENUE sera condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts spécifiques et distincts au titre du préjudice moral consécutif aux motifs infamants de la lettre de licenciement .
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant du salaire et le montant des indemnisations sur le préjudice moral.
Y ajoutant,
FIXE la rémunération de monsieur [R] à la somme de 1663,82€
en conséquence
CONDAMNE la société CREOLE AVENUE à payer à monsieur [R] les sommes de
-614,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 61,43 € au titre des congés payés y afférents,
- 926,30 euros à titre de rappel pour mise à pied conservatoire et 92,63€ au titre des congés payés afférents
-734,20 euros à titre de rappel de salaire et 73,42 € au titre des congés payés y afférents
- 959,90 euros à titre de rappel de salaire du 13 juillet au 31 juillet 2017 et 95,99€ au titre des congés payés afférents
- 1000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;- Ordonne la remise par la société CREOLE AVENUE à monsieur [R] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CREOLE AVENUE à payer à monsieur [R] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société CREOLE AVENUE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE