Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11357 F
Pourvoi n° P 17-23.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Joël Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports déménagements Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non fondée la demande de rappel de salaires formée par le salarié, et, en conséquence, l'a débouté de ses demandes formées au titre des congés payés et repos compensateurs afférents;
AUX MOTIFS QUE, « M. Y... demande paiement d'une somme de 1 858,70 euros à titre de rappel de salaires pendant la durée du contrat de travail ; qu'il fonde cette demande sur un calcul effectué sur la base de 202 heures payées chaque mois en majorant de 25% au titre des heures d'équivalence conventionnelles des transporteurs longue distance, 34 heures effectuées au-delà des 152 heures correspondant à la durée légale et de 50% les 16 heures restantes ; que toutefois, ce calcul ne peut être retenu dans la mesure où le salarié n'a jamais effectué 202 heures de travail par mois comme le montrent les relevés produits aux débats par l'employeur ; que ceux si font apparaître que le nombre d'heures effectuées n'a dépassé que 4 fois le seuil de 152 heures (174h34 en octobre 2013, 156h32 en décembre 2013, 156h39 en avril 2014, 162h28 en juillet 2014) ; que les calculs effectués par le conseil de l'employeur dans ses écritures montrent clairement que les salaires versés forfaitairement à M. Y... étaient supérieurs aux sommes dus en application du taux horaire de 9,79 euros et des majorations d'heures d'équivalence et d'heures supplémentaires même à supposer que le salarié appartienne à la catégorie des conducteurs longue distance qu'il revendique sans toutefois en justifier par des éléments pertinents ; que le temps de chargement et de déchargement sont pris en compte par le paiement d'heures d'équivalence et M. Y... ne peut prétendre être payé sur une base horaire incluant intégralement son amplitude horaire sans décompter les pauses et temps de repos ; qu'il ne peut donc soutenir utilement qu'il travaillait en réalité entre 230h et 250 h par mois ; que sa demande de complément de salaire n'est donc pas fondée et a été justement écartée par le conseil des prud'hommes ; que la demande en paiement de sommes de 190,02 euros et de 807,34 euros formée dans les dernières écritures du salarié en paiement de la garantie annuelle de rémunération ne peut davantage être accueillie dès lors que la rémunération versée au salarié est supérieure à la somme due en appliquant le taux horaire de 9,79 euros au nombre d'heures réellement accomplies et dûment majorées lorsqu'elles dépassent la durée légale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort de l'étude du contrat de travail et des bulletins de salaire que la sarl transports déménagements Z... rémunérait le demandeur forfaitairement sur une base de 1 950 euros pour 202 heures mensuelles ; que cette rémunération forfaitaire est source de confusion ou méprise, de sorte que la sarl transports déménagements Z... devra revoir son modèle de rémunération de façon plus transparente et conforme à la convention collective de référence que cependant, la méthode choisie par la défenderesse ne saurait justifier à elle seule les réclamations du demandeur en matière de rappel de salaire, que la convention collective des transports routiers de référence définit les catégories de conducteur, à savoir : - conducteur « longues distances : personnels roulants affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliser par mois hors du domicile dans les transports routiers de marchandises et au moins 40 repos journaliser par an hors du domicile dans les entreprises de déménagement ; - conducteur de messagerie : conducteurs affectés à titre principal à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandise ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage ou de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison ; - conducteurs « courtes distances » : conducteurs qui ne relèvent pas des catégories ci-devant ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu'aucun élément ne permet de confirmer que M. Y... avait une activité correspondant à un conducteur « longues distances » ainsi qu'il l'affirme ; que par conséquent, la seule référence permettant d'évaluer le temps de service et les heures d'équivalence doit être « conducteurs courtes distances », soit 39h hebdomadaire (35h de temps de service + 4h d'équivalence) ; que l'étude des données de la carte chronotachygraphe versée aux débats fait apparaître que M. Y... avait une activité très souvent en deçà de 151,57 heures par mois ; que lorsque cela était le cas, en octobre 2013, en décembre 2013, en avril 2014 et en juillet 2014, la rémunération versée était supérieure au minimum conventionnel y compris en tenant compte des heures majorées ; qu'en outre, il n'est nullement démontré que M. Y... n'a pas perçu le salaire correspondant à la réalité de son activité en tenant compte des heures d'équivalence, bien au contraire ; que le conseil de prud'hommes dit que la demande de M. Y... à ce titre est infondée et parfaitement injustifiée et le déboute de cette réclamation » ;
1°) ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que comme l'a rappelé la cour d'appel, le salarié demandait dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, que le forfait en heures, dont il soutenait l'illicéité, soit écarté ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, dont dépendait l'examen des demandes de rappel de salaires du salarié, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse , les conventions tiennent lieu de loi à l'égard de ceux qui les ont faites ; qu'en vertu de ce principe, l'employeur est tenu de rémunérer au salarié l'ensemble des heures de travail prévues par son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré le forfait en heures nul ou inopposable, a relevé qu'aux termes du contrat de travail de M. Y..., sa durée de travail était de 202 heures de travail par mois ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en rappel de salaires formée par M. Y..., tendant à se voir régler 202 heures de travail par mois, qu'il ressortait des relevés produits aux débats par l'employeur que le salarié effectuait moins de 202 heures de travail par mois et que l'intégralité des heures réellement effectuées avait fait l'objet d'une rémunération, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 .
3°) ALORS QUE la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes en rappel de salaires du salarié, qui soutenait que son amplitude de travail était de 230 à 250 heures par mois, qu'il ne pouvait prétendre être payé sur une base horaire incluant intégralement son amplitude horaire sans décompter les pauses et temps de repos, sans relever que durant ces temps de pause et de repos, qu'elle a considéré ne pas être dus, le salarié n'avait pas été à la disposition de l'employeur et pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les heures de chargement et de déchargement ne sont incluses dans les heures d'équivalence que si le salarié ne participe pas à ces opérations ; que s'il y participe, elles sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires ; qu'il n'appartient pas exclusivement au salarié de démontrer l'étendue de ses missions à cet égard , la preuve des heures supplémentaires ne pesant pas sur lui ; qu'en retenant que le paiement des heures de chargement et de déchargement n'étaient pas dû à M. Y... dès lors qu'elle étaient prises en compte par le paiement d'heures d'équivalence, M. Y... ne rapportant pas la preuve qu'il avait effectué une véritable activité, la cour d'appel, qui a fait peser entièrement la charge de la preuve des missions du salarié sur ce dernier, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir reconnaître le travail dissimulé et ses demandes indemnitaires subséquentes,
AUX MOTIFS QUE « M. Y... demande paiement de l'indemnité accordée au salarié par l'article L 8223-1 du code du travail en dédommagement du travail dissimulé en faisant valoir que « le délit est constitué au cas présent, les heures d'équivalences n'ayant pas été rémunérées et l'entreprise Z... n'ayant pas respecté le contrat de travail de M. Y... B... » ; que toutefois, même si le bulletin de salaire ne distingue pas entre les heures normales, les heures d'équivalence et les heures supplémentaires, les sommes globales versées au salarié par le jeu du forfait vont au-delà des droits de celui-ci et les cotisations payées par l'employeur ne sont pas intérieure à ses obligation légales ; que par ailleurs, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'imprécision des bulletins de salaire ait été voulue par l'employeur pour masquer le non-respect des dispositions conventionnelles et de ses obligations à l'égard des organismes sociaux ; que cette demande a été justement écartée par le conseil de prud'hommes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'or il résulte de ce qui précède que la défenderesse n'a pas failli à ses obligation, aucune dissimulation d'heures n'est constituée » ;
1°) ALORS QUE est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que doit être assimilé à cette hypothèse le fait pour l'employeur d'indiquer sur les bulletins de paye une rémunération ne correspondant pas au temps de travail prévu contractuellement ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas été rémunéré pour les 202 heures prévues par son contrat et que la rémunération indiquée sur son contrat de travail ne correspondait pas à ces heures ; qu'en excluant toutefois tout travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour écarter les demandes au titre du travail dissimulé formées par le salarié, que les sommes globales qui lui ont été versées par le jeu du forfait allaient au-delà de ses droits, précisant à cet égard que les temps de pause et de restauration n'étaient pas dus, sans relever que durant ces derniers, le salarié n'avait pas été à la disposition de l'employeur et pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé L 8221-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que les heures de chargement et de déchargement ne sont incluses dans les heures d'équivalence que si le salarié ne participe pas à ces opérations ; qu'il n'appartient pas exclusivement au salarié de démontrer l'étendue de ses missions à cet égard , la preuve des heures supplémentaires ne pesant pas sur lui ; qu'en énonçant, pour écarter les demandes au titre du travail dissimulé formées par le salarié, qui soutenait que ses temps de chargement et de déchargement devaient être rémunérés, qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectué une véritable activité pendant les temps de chargement et de déchargement, quand cette preuve ne lui appartenait pas exclusivement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
DE L'AVOIR débouté de ses demandes formées au titre de la garantie annuelle de rémunération ;
AUX MOTIFS QUE « la demande en paiement des sommes de 190,02 euros et de 807,34 euros formée dans les dernières écritures du salarié en paiement de la garantie annuelle de rémunération, ne peut davantage être accueillie dès lors que la rémunération versée au salarié est supérieure à la somme due en appliquant le taux horaire de 9,79 euros au nombre d'heures réellement accomplies et dûment majorées lorsqu'elles dépassent a durée légale » ;
1°) ALORS QUE l'accord collectif du 19 décembre 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2013 prévoit une rémunération annuelle garantie de 26.076,45 euros pour 200 heures de travail ; qu'il résulte de l'arrêt que le contrat de travail de M. Y... prévoit un temps de travail de 202 heures ; qu'en se fondant sur les seules heures de travail réellement accomplies par le salarié pour déterminer si la rémunération annuelle respectée avait été respectée, et non pas sur le temps de travail contractuellement prévu, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de l'accord du 19 décembre 2012 relatif aux rémunération annuelles garanties au 1er janvier 2013 ;
2°) ALORS QUE l'accord collectif du 19 décembre 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2013 prévoit une rémunération annuelle garantie de 26.076,45 euros pour 200 heures de travail ; que la rémunération annuelle garantie constitue ainsi le salaire en dessous duquel le salarié ne peut être rémunéré ; qu'en se référant, pour se déterminer sur le respect de l'accord collectif à cet égard, au taux horaire appliqué au salarié, et non pas à la rémunération annuelle garantie fixée pour 200 heures mensuelles à 26 076,45 euros, qu'elle aurait dû comparer au salaire annuel perçu par le salarié au prorata des mois travaillés, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de l'accord du 19 décembre 2012 relatif aux rémunération annuelles garanties au 1er janvier 2013.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est fondé sur une faute grave constituée par un abandon de poste et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 081 euros ainsi qu'une indemnité de 14 567 euros compte tenu des circonstances qui l'ont conduit à un abandon de poste, outre 1 457,70 euros au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE, « le message SMS envoyé par M. Y... le dimanche 14 septembre 2014 sur le portable de M. Mickael Z... annonce à ce dernier qu'il ne travaillera pas le lendemain, car il est déçu de la lettre recommandée reçue la veille (qui lui notifie un avertissement) et n'a pas signé de contrat au terme de son dernier contrat à durée déterminée ; que ce document n'indique pas de manière claire et dépourvue d'équivoque sa volonté de mettre fin au contrat et s'inscrit par ailleurs dans un conflit avec le gérant ; que M. Z... a demandé au salarié, en réponse à ce message, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre, de confirmer sa démission ou de regagner son poste, ce que M. Y... n'a pas fait ; qu'on ne peut considérer le message et l'abstention du salarié comme une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; qu'il convient dès lors de rechercher si l'attitude du salarié doit être considérée comme un abandon de poste caractérisant une faute grave ou comme une prise d'acte justifiée par les manquements de l'employeur ; qu'il est reproché à la sarl transports déménagements Z... d'avoir mis en place un régime de forfait sans l'accord du salarié, d'avoir omis de payer les majorations d'heures d'équivalence et d'heures supplémentaires, de n'avoir pas respecté le taux horaire minimum conventionnel garanti, et d'avoir contraint le salarié à positionner son chronotachygraphe en mode repos lors des chargements et déchargements chez ses clients pour ne pas prendre en compte toutes les heures dues au salarié ; que si la mise en place d'un régime de forfait n'est pas possible en dehors du cas où les salariés disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps, ce qui n'était pas celui de M. Y... soumis aux plannings établis par la direction, il n'apparaît pas, comme il a été dit supra, que ce régime ait été défavorable au salarié ; qu'il résulte en effet ce qui précède que les sommes versées globalement chaque mois couvraient les majorations des heures d'équivalence et des heures supplémentaires eu égard au nombre d'heures établies par les relevés ; que les temps de chargement et déchargement étaient pris en compte par les heures d'équivalence et le salarié ne peut revendiquer le paiement de toutes les heures incluses dans l'amplitude journalière ; que le fait d'avoir demandé au salarié de positionner le chronotachygraphe en repos à le supposer avéré ne constitue une fraude aux droits du salarié que si cette coupure intervient pendant un temps qui doit être comptabilisé comme travail et qu'elle a pour conséquence de priver celui-ci d'une partie de sa rémunération ; qu'or, il n'est pas établi par des pièces pertinentes que M. Y... ait effectué une véritable activité pendant les temps où il avait placé son chronotachygraphe en position repos ; que le seul fait d'avoir mis en place de manière illicite un régime de forfait et d'avoir délivré sur cette base des bulletins de salaire ne permettant pas d'individualiser les heures d'équivalence et les heures supplémentaires ne caractérise pas un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail justifiant la rupture du contrat à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur ; que dès lors le licenciement de M. Y... est justifié par son abandon de poste sur lequel il n'a fourni aucune explication, qui caractérise une faute grave dès lors que le refus injustifié du salarié d'exécuter sa prestation de travail rend impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail (improprement dénommée « indemnité de fin de contrat » dans les écritures de première instance puis « indemnité compte tenu de ses éléments et des circonstances qu'il l'on conduit à cet abandon de poste » en cause d'appel) ainsi que de sa demande de congés payés y afférents » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte de la jurisprudence que le refus par un salarié de continuer le travail ou d'abandonner son poste constitue une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'il est très clairement établi que M. Y... n'a pas repris son poste après la notification de l'avertissement et que dès lors l'abandon de poste est constitué, ce qu'il reconnaît de plus tant par ses écritures qu'à l'audience ; que le motif du licenciement est donc fondé sur une faute grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles y compris pendant le préavis ; que les demandes indemnitaires formées par M. Y... seront donc rejetées » ;
1°) ALORS QUE, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ; que le non-paiement de l'intégralité des salaires constitue un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'employeur est tenu de rémunérer au salarié l'ensemble des heures prévues par son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré le forfait en heures nul ou inopposable, a relevé qu'aux termes du contrat de travail de M. Y..., sa durée de travail était de 202 heures de travail par mois ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de prise acte aux torts exclusifs de l'employeur formée par M. Y..., que l'ensemble de ses heures de travail avaient été rémunérées, sans rechercher si le salarié avait été réglé pour les 202 heures de travail par mois prévues par son contrat de travail, et si leur absence de paiement intégral ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ; que le non-paiement de l'intégralité des salaires constitue un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en énonçant, pour rejeter la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, qu'il ne pouvait prétendre être payé sur une base horaire incluant intégralement son amplitude horaire sans rechercher si durant les temps de pause et de repos du salarié, qu'elle a considéré ne pas être dus, le salarié n'avait pas été à la disposition de l'employeur et pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ; qu'en énonçant, pour écarter la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que le salarié ne rapportait pas la preuve que le salarié avait effectué une véritable activité pendant les temps de chargement et de déchargement, quand cette preuve ne lui appartenait pas exclusivement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a ainsi violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.