Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00487 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBITF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 17/00303
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Selarl [10]
en qualité de liquidateur de la Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
Société [12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 25 novembre 2019 dans un litige l'opposant à la SARL [13].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 2 septembre 2016, M. [C] [U], employé de la SARL [13] (la Société), a informé la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la Caisse) de ce qu'il avait été victime d'un accident du travail le
31 août 2016.
Par courrier du 14 septembre 2016, la Caisse a invité la Société à lui adresser une photocopie de la déclaration d'accident du travail ou de trajet ou bien à établir cette déclaration en urgence. Par courrier daté du même jour, la Caisse adressait à M. [U] un imprimé de déclaration d'accident du travail en l'invitant à le faire compléter par son employeur ou, en cas de refus de sa part, à le remplir lui-même.
Le 19 septembre 2016, M. [U] a renseigné une déclaration d'accident de travail en mentionnant qu'en « en voulant porter un enfant dans le véhicule d'une certaine corpulence je me suis bloqué le bas du dos ».
Après instruction du dossier, la Caisse a notifié, par courrier du 12 décembre 2016, à la société [11] la prise en charge de l'accident de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 10 février 2017, la société [11] a contesté cette décision auprès de la commission des recours amiables de la CPAM.
En l'absence de décision expresse, la Société a saisi, par lettre du 17 mai 2017, reçue le
22 mai suivant, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Meaux d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, lequel a, par jugement du 25 novembre 2019 :
-déclaré inopposable à la société [13] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont M. [C] [U] a été victime le
31 août 2016,
-débouté la société [13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre la décision contestée, le tribunal a considéré que si les lésions dont souffrent M. [U] ont été médicalement constatées le 31 août 2016, ses seules affirmations étayées par un certificat médical ne suffisent pas à établir le caractère professionnel de l'accident et qu'il n'existait pas, en outre, de présomption suffisante en faveur d'un accident survenu au temps et au lieu du travail alors qu'il ne pouvait être exclu que les faits soient survenus dans toutes autres circonstances.
Le dossier de première instance n'ayant pas été communiqué et la cour n'ayant pas à son dossier l'accusé de réception relatif à la notification du jugement, l'appel interjeté par la Caisse devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe au le 14 janvier 2020 doit être déclaré recevable.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la Société et a désigné la Selarl [10] en qualité de liquidateur.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er mars 2023 puis renvoyée aux audiences des
17 janvier et 10 mai 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du
16 septembre 2024 afin de citation du liquidateur de la Société par la Caisse.
La Caisse, représentée par Me [V], demande à la cour au visa de ses conclusions :
-d'infirmer le jugement du 25 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner la société [11] en tous les dépens.
La Selarl [10], en sa qualité de liquidateur de la
SARL [14], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 délivré à personne morale n'a pas comparu.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 septembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident
Moyens des parties
La Caisse critique le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande d'inopposabilité de l'employeur, au motif que l'appelante ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 31 août 2016.
Elle fait valoir qu'elle démontre l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité de l'accident. Au soutien de son argumentation, la Caisse expose que M. [U] lui a adressé un courrier daté du
2 septembre 2016, au terme duquel il faisait mention de la survenance d'un accident du travail le 31 août 2016. Il précisait qu'exerçant en qualité de chauffeur de personnes handicapées, il s'était bloqué le dos en voulant aider un enfant et le porter et que son employeur, bien qu'averti, avait refusé de régulariser une déclaration d'accident du travail. L'assuré avait renseigné la déclaration d'accident du travail le 16 septembre suivant et avait confirmé ses déclarations dans le cadre de l'instruction qu'elle avait diligentée. La Caisse ajoute qu'il ressort de son instruction que M. [U], contrairement aux allégations de la Société, avait immédiatement informé son employeur de la survenance de l'accident et que son responsable d'équipe avait confirmé ses dires.
S'agissant de l'absence de témoins de l'accident invoqué par la Société en première instance, la Caisse fait valoir qu'une telle circonstance est indifférente dès lors que l'assuré justifiait de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité de l'accident. La Caisse se prévaut d'une constatation médicale faisant état de lésions en rapport avec les faits mentionnés dans la déclaration d'accident du travail et établie dans un temps très proche de la survenance de l'accident. Elle en conclut que l'assuré justifiant l'apparition d'une lésion aux temps et lieu du travail, la présomption d'imputabilité avait pleine vocation à s'appliquer et que si l'employeur entendait contester l'opposabilité, il lui incombait de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Or, si devant les premiers juges, la Société invoquait que M. [U] ne s'était plaint d'aucun accident auprès d'elle et que son salarié avait eu, le jour des faits, une altercation avec sa supérieure hiérarchique à la suite de laquelle il avait été mis à pied, ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir l'existence d'une cause étrangère.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°15-29.411).
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat par la Caisse que M. [U] était employé, depuis le 12 mai 2016, en qualité de chauffeur pour le compte de la Société et qu'il était amené dans le cadre de ses fonctions à véhiculer des personnes handicapées.
Une déclaration d'accident a été établie par M. [U] lui-même le 19 septembre 2016, laquelle fait état d'un accident survenu le 31 août 2016 à 15 heures, [Adresse 1] à [Localité 8]. Elle est ainsi libellée : « en voulant porter un enfant dans le véhicule d'une certaine corpulence je me suis bloquée le bas du dos ». Elle précise comme siège des lésions « le bas du dos » et comme nature des lésions « une lombalgie aigue ». Il ressort également de cette déclaration d'accident du travail que, le jour des faits, les horaires de travail de l'intéressé étaient de 7 heures à 9 heures 35 et de 12 heures à 15h45.
Dans le cadre de l'instruction, M. [U] a précisé, le 27 septembre 2016, avoir été victime d'un accident du travail le mercredi 31 août 2016 en ces termes : « Arrivé au lieu où je dépose le dernier enfant à 15H00, je voulais porter cet enfant qui a une certaine corpulence dans le véhicule, je me suis bloqué le bas du dos. J'ai averti immédiatement mon responsable d'équipe qui m'a demandé d'essayer de rentrer avec le véhicule à mon domicile. Je suis rentré difficilement. Je suis donc allé chez le médecin qui m'a arrêté vu mon état. » L'intéressé précisait, en outre, que son employeur avait refusé d'adresser une déclaration d'accident du travail.
Également interrogé dans le cadre de l'instruction, son responsable d'équipe, confirmait les dires de M. [U] s'agissant de la date, l'heure, le lieu et les circonstances de l'accident en précisant que l'intéressé l'avait appelé pour le prévenir « qu'il avait super mal au dos suite d'avoir porté le petit garçon » et qu'il lui avait « demandé de rentrer avec le véhicule » et que M. [U] était allé consulté le médecin et avait été remplacé immédiatement le soir même suite à son accident du travail.
Par ailleurs, la Caisse produit le certificat médical initial établi le 31 août 2016 faisant état d'une « lombalgie aigüe » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 2016 ainsi que le courrier daté du 2 septembre 2016 que lui a adressé M. [U] et par lequel il signalait à la Caisse avoir été victime d'un accident du travail le 31 août 2016 en ces termes : « Je suis chauffeur de personnes handicapées et en voulant aider un enfant d'une certaine corpulence, je me suis bloqué le dos, j'ai eu du mal à ramener le véhicule jusqu'à mon domicile. Je suis donc allé chez mon médecin qui m'a mis en accident de travail et lorsque mon employeur fut averti, j'ai essuyé un refus quant à l'envoi de ma déclaration d'accident ».
Il apparaît enfin que c'est suite à ce courrier que la Caisse a demandé à la Société d'adresser une déclaration d'accident de travail pour les faits signalés par son salarié.
En l'absence de comparution de la Société, le dossier soumis à la cour ne comporte que les pièces versées au débat par la Caisse. Ainsi, si les premiers juges ont relevé que la Société avait adressé une déclaration d'accident pour son salarié le 13 septembre 2016 en l'accompagnant d'un courrier de réserve, cette pièce ne figure nullement au dossier de la cour. De même, si la Société a pu faire valoir en première instance, ainsi que le relève la Caisse, en instance d'appel, que son salarié avait été mis à pied suite à une altercation avec sa responsable le jour des faits et qu'il ne s'était plaint d'aucun accident du travail, aucune des pièces produites devant la cour ne permet d'en attester.
Or, il ressort des termes du courrier du 2 septembre 2016 de M. [U], des mentions figurant dans la déclaration d'accident du travail établie par ses soins le 19 septembre 2016 conformément aux instructions de la Caisse ainsi que des précisions qu'il a apportées sur la date, le lieu et les circonstances de l'accident du 31 août 2016 dans le questionnaire adressé par la Caisse que ses déclarations sont précises et concordantes sur le déroulé des faits. Elles apparaissent également crédibles par rapport à la nature des fonctions exercées par M. [U]. Celles-ci sont, en outre, corroborées par les déclarations de son responsable recueillies dans le cadre de l'instruction menée par la Caisse, sans que la circonstance qu'il n'a pas assisté à l'accident lui-même soit de nature à dénier toute force probante à ses déclarations alors qu'il indique bien avoir été avisé immédiatement de l'accident par M. [U] et lui avoir demandé de quitter son service. De même, la seule circonstance que M. [U] ne produise aucun autre témoignage venant confirmer ses dires ne peut à elle seule remettre en cause ses déclarations qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils transportent des personnes souffrant de handicap et qui ne sont pas forcément en capacité de pouvoir témoigner. Surtout, les faits se sont produits en fin de service et sans qu'il ne soit établi que M. [U] avait connaissance de l'identité précise des personnes qu'il prend en charge, ni que d'autres personnes aient pu assister à l'accident.
Enfin, si le certificat médical initial ne relate pas les circonstances précises à l'origine des lésions, il a été établi le jour même des faits et porte mention de lésions en rapport avec les faits décrits par M. [U].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un évènement précis et soudain consistant en un blocage au niveau du bas du dos alors que l'intéressait essayait de porter un enfant handicapé, survenu à une date certaine le 31 août 2019 à 15 heures par le fait où à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur ou de son préposé dont il est résulté une lésion corporelle (lombalgie aigüe) médicalement constatée dans un temps contemporain de l'évènement. Il en résulte également que cette lésion est intervenue alors que l'assuré était placé sous la subordination de son employeur.
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il appartient à la Société de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui-même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident.
Or, ainsi qu'il vient d'être dit, la Société qui ne comparaît pas ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un état pathologique antérieur.
Il résulte de tout ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas la preuve que l'accident à une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 31 août 2016 est indépendante du travail.
C'est donc à juste titre que la Caisse a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par M. [U] et les lésions présentées le 31 août 2016.
La cour juge donc opposable à la Société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rendue le 12 décembre 2016 de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident déclarée le 19 septembre 2016.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt, réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis recevable,
INFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposable à la SARL [13], représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [9] la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint -Denis de prendre en charge au titre des risques professionnels l'accident survenu le 31 août 2016 et déclaré par M. [U] le 16 septembre suivant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Selarl [9] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [13] aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière La présidente