Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-42.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.733
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société NOUVELLE DE FANTI, dont le siège est à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Monsieur Amor X... CHIKA, demeurant à Paris (9e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1986), que M. Y..., engagé le 10 janvier 1981 en qualité de mamoeuvre par la société Nouvelle de Fanti, a été licencié par lettre du 10 septembre 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que les absences prolongées du salarié, pour cause de maladie, perturbaient le fonctionnement de l'entreprise et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur produisait des éléments de nature à établir le bien fondé du licenciement, et qui n'a pas recherché, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, si les absences de M. Y... occasionnaient un trouble dans l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, a énoncé qu'aucun élément du débat ne permettait de conclure que les absences justifiées du salarié avaient effectivement désorganisé l'entreprise ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation de pur fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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