Cour d'appel, 29 mars 2019. 17/01632
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01632
Date de décision :
29 mars 2019
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ARRÊT DU
29 Mars 2019
N° 520/19
N° RG 17/01632 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QYJ2
AM/SM
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
02 Juin 2017
(RG F16/00346 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 29/03/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
SELAS CWD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Février 2019
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique MAGRO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/08/2017, avec effet différé jusqu'au 04/01/2019
FAITS ET PROCÉDURE :
À compter du mois d'août 1997 Mme [B] [D] a été employée en qualité de physicien médical dans un centre de radiothérapie de [Localité 5], exploité initialement par la société IRIDIS NORD, puis à compter du 13 décembre 2013 par la société civile de moyens " CHOSSIERE§WAGNER", le transfert du contrat de la salariée étant formalisé par un avenant en date du 23 novembre 2015, étant précisé que l'ancienneté de la salariée a été reprise à compter du 22 juillet 1996 et que sa rémunération de 7 963,78 euros a été maintenue.
Le 22 mai 2015 Mme [D] a été convoquée à un entretien ayant pour but de recevoir ses explications suite aux doléances d'une des salariées de l'entreprise Mme [N], se plaignant de comportements de Mme [D] à son égard, pouvant être qualifiés selon l'employeur de harcèlement.
Le 21 mai 2015, en réponse à cette convocation, la salariée a adressé à son employeur une lettre aux termes de laquelle elle s'est plainte de la dégradation de sa situation personnelle qu'elle a qualifiée à cette occasion de proche du harcèlement moral, exposant à ce titre qu'on cherchait, au travers de remarques faites à l'égard d'employés exerçant la fonction de manipulateur, un motif de la licencier, de sorte qu'elle venait travailler la peur au ventre.
Aucune suite n'a été donnée à cette convocation.
Le 16 juin 2016 la salariée a été l'objet d'une autre convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, étant par ailleurs mise à pied à titre conservatoire aux termes de ce même courrier.
Après l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 juin 2016, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre en date du 4 juillet 2016.
Par requête en date du 1er septembre 2016 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque lequel par jugement en date du 2 juin 2017 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes après avoir jugé que son licenciement repose sur des fautes graves, et l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2017 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance de fixation de calendrier et de clôture différée en date du 2 août 2017.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par la salariée le 9 août 2017.
Vu les conclusions déposées par la société le 20 juillet 2017.
Vu la clôture de la procédure à la date du 4 janvier 2019.
SUR CE :
De la nullité de la déclaration d'appel :
Se prévalant des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile selon lesquelles la déclaration d'appel contient à peine de nullité les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, et plus particulièrement l'indication du domicile du demandeur, la société soutient que la mention portée à ce titre sur la déclaration d'appel ne correspond pas au véritable domicile de Mme [D], ce qui lui fait grief dans la mesure où, en cas de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, elle doit pouvoir faire exécuter la décision notamment quant à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et avoir connaissance à cette fin du véritable domicile de l'appelante.
Elle fait valoir que cette dernière a reconnu lors de l'audience par devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque ne plus résider dans cette ville comme ayant été embauchée par une structure située à Marseille.
Au-delà du fait que dans d'autres développements de ses écritures, la société argue de ce que la salariée gagne très bien sa vie dès lors qu'elle a la possibilité de procéder à des remplacements dans des laboratoires dans toute la France particulièrement lucratifs, il convient de constater que Mme [D] justifie du maintien de son domicile à [Localité 5] par la production de documents administratifs lui étant envoyés à cette adresse, étant précisé qu'elle se prévaut de la qualité de propriétaire et du caractère temporaire des emplois occupés depuis son licenciement.
Il y a lieu au regard de ces éléments de rejeter l'exception de nullité soulevée par la société.
De la recevabilité des conclusions émises par la société :
Il convient de déclarer les conclusions émises par la société recevables dès lors que la salariée conclut à leur irrecevabilité, sans faire état du moindre fondement à sa demande, et qu'aucune cause d'irrecevabilité ne doit être relevée d'office par la Cour.
Du licenciement :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite disciplinaire.
En l'espèce la salariée, qui conteste la réalité des faits lui étant reprochés, soutient tout d'abord que les faits sont prescrits comme datant de plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Elle fait valoir à ce titre que la perte des données informatiques à fait l'objet de sa part d'une fiche d'événement indésirable le 24 septembre 2015, et que s'agissant des autres faits la réunion avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire, l'ASN, a eu lieu le 6 avril 2016 de sorte que l'employeur avait nécessairement connaissance des faits servant de fondement à sa décision de rompre le contrat de travail, étant observé que la salariée fait valoir qu'étant également destinataire des mails adressés par cette Autorité la société bénéficiait même d'une connaissance antérieure à cette réunion.
La salariée conteste par ailleurs toute valeur probante au " rapport d'état " établi le 15 juin 2016 à la suite d'un audit demandé par l'employeur, au motif que celui-ci émane d'une amie intime des dirigeants, laquelle n'aurait pas du fait de son activité dans le secteur public le droit d'établir un rapport concernant une structure privée, et fait valoir qu'il résulte de l'attestation de M. [C] que celui-ci a pu dès le mois d'avril 2015 effectuer des constats quant aux dysfonctionnements allégués.
Il y a lieu tout d'abord de rappeler qu'il ne peut être opposé à un employeur la prescription des faits reprochés à un salarié au titre d'une mesure de licenciement à caractère fautif, dès lors que celui-ci justifie n'avoir eu connaissance desdits faits dans toute leur ampleur et leurs conséquences aux termes d'un élément survenu pendant la période de deux mois ayant précédé le déclenchement de la procédure de licenciement.
Au-delà du fait que les préventions de la salariée à l'égard du rapport établi le 15 juin 2016 à l'égard de son auteur ne sont pas étayées par des éléments objectifs, étant observé que son signataire a toutes les compétences requises au regard de sa qualification à savoir celle d'ingénieur principal qualité, il convient de constater que la salariée passe sous silence le rapport établi par l'ASN à la suite de la réunion en date du 6 avril 2016, comme si celui-ci n'avait aucune incidence sur l'établissement de l'ampleur des dysfonctionnements et leurs conséquences.
Tel n'est pas le cas, ce rapport particulièrement édifiant met en lumière toute l'étendue des fautes relevées à l'encontre de la société et leur portée, cette dernière n'ayant en outre eu connaissance des conséquences sur son fonctionnement, et plus particulièrement les risques pesant sur la structure, qu'à la suite de cette décision, étant précisé qu'il ressort de la lecture de cette dernière qu'àprès chaque inspection l'autorité établit à tout le moins des conclusions notifiées à la structure concernée lorsqu'elle ne prend pas de décision.
Cette procédure, qui entraîne une information complète de la structure, et lui garantit la formulation de reproches dans un cadre précis et déterminé lui permettant d'ailleurs d'exercer des recours par devant la juridiction administrative, a aussi pour conséquence que celle-ci n'est au courant de l'intégralité du positionnement de l'autorité qu'à la suite de ses conclusions ou de sa décision.
Or la décision de l'autorité de sécurité nucléaire date du 27 mai 2016, de sorte que l'employeur n'en a été informé que pendant le délai de deux mois précédent le déclenchement de la procédure de licenciement.
Il convient à ce titre de constater que la lettre de licenciement fait directement référence à l'existence à tout le moins d'une faute en lien avec les reproches formulés par l'ASN dans sa décision, à savoir la non réalisation, depuis 2012, des améliorations de la gestion des risques et de la qualité demandées par l'autorité de sûreté nucléaire.
Il apparaît ainsi qu'à tout le moins ce fait particulièrement grave n'est pas prescrit.
S'agissant de l'absence de réalisation dans les temps de la demande de modification de l'autorisation auprès de l'autorité de sûreté nucléaire concernant le nouveau scanner, et le nouvel accélérateur, mais aussi de l'écrasement de données informatiques, consécutive à une mauvaise manipulation et rendue possible par l'absence de réalisation d'une sauvegarde de sécurité, il y a lieu d'observer que de tels agissements ne sont pas visés de manière individualisée par la décision de l'ASN.
Il en est de même pour l'audit réalisé par l'ingénieur principal qualité, ayant donné lieu à un rapport en date du 15 juin 2016, en ce qu'il avait pour but de se prononcer sur le projet de réorganisation stratégique suite au rapport de l'inspection de l'ASN et de la mise en demeure adressée par cette autorité.
Il apparaît à ce titre que l'employeur ne justifie pas avoir eu connaissance de tels agissements dans toute leur ampleur et leurs conséquences dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement, et ce d'autant qu'il se prévaut de l'envoi d'un mail formalisant sa demande d'être destinataire de l'ensemble des courriels relatifs à l'achat et la mise en place de nouveaux matériels, alors même que son message à destination de M. [F] date du mois d'avril 2015.
Si trois des agissements reprochés à la salariée sont prescrits, pour autant la gravité du grief en lien avec la non réalisation, depuis 2012, des améliorations de la gestion des risques et de la qualité demandées par l'autorité de sûreté nucléaire doit être soulignée.
En effet, après avoir rappelé les enjeux de santé publique justifiant l'édition de règles particulièrement précises et détaillée par le code de la santé publique, il y a lieu de souligner le caractère édifiant du rapport de l'autorité de sûreté nucléaire sur le fonctionnement du laboratoire d'analyse.
Il convient de constater à ce titre qu'avant d'énoncer le dispositif de sa décision, cette autorité fait référence à plusieurs inspections diligentées par ses soins, notamment le 3 décembre 2012, le 18 novembre 2014, mais aussi un plan d'action transmis le 14 octobre 2013 par la société, et un courrier d'accompagnement émanant d'elle-même en date du 13 août 2015 formulant des demandes complémentaires, ayant abouti à l'établissement d'un nouveau plan d'action le 2 février 2016.
Par ailleurs pour chacune des visites l'autorité de sûreté nucléaire pointe non seulement des dysfonctionnements mais aussi à partir de l'inspection du 18 novembre 2014 le non-respect de certains engagements et l'absence de mise en oeuvre des mesures correctives nécessaires, soulignant ainsi lors de l'inspection du 6 avril 2016 que de multiples points déjà mentionnés lors de précédentes visites, bien qu'ayant fait l'objet d'engagements notamment dans les courriers formalisant un plan d'action, n'étaient toujours pas conformes aux prescriptions de sa décision datant du 1er juillet 2008.
Il ressort de la lecture de la décision de l'autorité de sécurité nucléaire en date du 27 mai 2016 qu'en dépit de l'importance des dysfonctionnements régulièrement pointés par cette autorité notamment en matière d'événements indésirables, qu'aucune analyse ni action d'amélioration n'a été menée, et que le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas aux conditions particulières applicables à l'exposition de personnes aux rayonnements ionisants à des fins médicales.
De tels agissements particulièrement graves relèvent de la responsabilité du directeur assurance qualité, ou selon une terminologie voisine responsable assurance qualité voir responsable qualité.
En l'espèce la salariée ne conteste pas avoir assuré les missions relevant d'un tel poste, qu'elle qu'en soit l'intitulé.
Elle fait valoir toutefois que cet exercice a été empirique comme n'ayant jamais été contractualisé, qu'elle était par ailleurs surchargée de travail, l'employeur ne lui donnant pas les moyens d'exercer ses missions particulièrement en matière de formation, et qu'en toute hypothèse les dirigeants de la structure étaient également informés des dysfonctionnements comme étant destinataires de mail adressés par l'autorité de sûreté nucléaire.
Elle soutient également s'être vue retirer ses attributions au profit de M. [C] lequel n'a aucune compétence en matière de physique médicale, faisant valoir à ce titre que " la direction systématiquement, de manière verbale, modifiait les fonctions qui étaient exercées " par elle-même.
Si l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'avenant établi en 2009 ou de documents postérieurs rappelant à la salariée ses fonctions de responsable qualité, dans la mesure où aucun émargement n'est formalisé sur lesdits documents, pour autant la salariée est mal venue à contester à la fois l'acceptation de telles missions, et à se plaindre de ce qu'aucune initiative ne lui est laissée au titre de ces tâches, estimant que tout ce qu'elle fait est systématiquement contesté, ou que des remarques sont effectuées à son encontre.
Il résulte en effet de la lettre en date du 21 mai 2015 adressée par la salariée au médecin du travail, formalisant sa plainte quant à ses conditions de travail, que si des fonctions lui ont bien été selon elle retirées, il n'en demeure pas moins qu'elle ne fait pas référence à celles de responsable qualité qu'elle a par ailleurs revendiquées régulièrement lors de l'envoi de mail, ne serait-ce qu'au titre de la fonction visée sous sa signature, étant observé qu'elle n'a jamais formalisé la moindre contestation à ce titre durant de longues années.
La situation de Mme [D] diffère de celle d'un salarié à qui l'on vient de confier de nouvelles missions constituant une modification de son contrat de travail sans que son accord ne soit formalisé, et que l'employeur sanctionne pour la violation d'obligations ressortant de ces nouvelles tâches.
La durée d'exercice par la salariée des fonctions de responsable qualité, sa revendication de ladite qualité, laquelle doit être rapprochée de la plainte de la salariée quant au retrait de certaines missions, visé non pas dans le courrier précité du 21 mai 2015 mais dans ses écritures relatives à l'attribution de ce poste à M. [C].
Il convient de constater à ce titre que ses allégations quant à une modification de ses attributions en la matière par voie orale ne sont corroborées par aucun élément objectif, la salariée indiquant elle-même que la nomination de ce salariée n'est intervenue que le 7 juin 2016.
Quant à la surcharge de travail, il y a lieu d'observer que la salariée ne justifie pas en avoir fait état avant sa lettre du 21 mai 2015, dans laquelle elle fait référence à la réalisation d'une durée du travail à hauteur de 50 heures hebdomadaires, tout en signalant néanmoins qu'on lui a demandé d'arrêter la gestion du centre de radiothérapie, ce qui ne pouvait aboutir qu'à un allégement en définitive de sa charge de travail.
Or cette missive n'a pas été adressée à l'équipe dirigeante de la structure mais au médecin du travail.
Les attestations de salariés de l'entreprise, témoignant de ce que Mme [D] a toujours exercé les fonctions de responsable qualité, en ce qu'elles sont corroborées par d'autres éléments, présentent dans de telles conditions un caractère probant suffisant, étant observé que l'un des témoins fait état de ce que les fonctions de gestion du personnel lui ont été retirées.
Quant au fait que les deux médecins dirigeant la société aient été destinataires de mails émanant de l'autorité de sécurité nucléaire, celui-ci n'est pas de nature à exonérer la salariée de sa responsabilité, dès lors qu'une telle information est indispensable compte tenu de ce que l'autorisation d'exercer une activité nucléaire au sein de l'institut [4] leur a été personnellement délivrée.
Par ailleurs ce n'est pas aux termes desdits mails que ces derniers ont eu connaissance de tous les éléments recueillis par l'autorité de sécurité nucléaire, sauf à considérer que les inspections réalisées par cette dernière n'ont aucune utilité, étant précisé que les messages ne constituent pas la marque d'une décision prise par ladite autorité.
Au-delà du fait qu'admettre une telle exonération au motif de cette information par courriel aboutirait à priver la procédure de toute portée, cela conduirait également à priver le poste de responsable de qualité de sa substance, par négation de son autonomie et de son rôle au sein de la structure, que l'intitulé même de la fonction rappelle, étant observé que Mme [D] percevait une rémunération conséquente et en relation avec ses responsabilités.
Il convient de constater à ce titre que la salariée fait référence dans le courrier à destination du médecin du travail de ce qu'elle a bénéficié lors du rachat de la structure par les deux médecins de la reconduite de sa fonction de direction avec paiement de sa prime d'objectifs en avril et une "augmentation de l'ordre de 10 % le même mois", ce qui démontre qu'en dépit des précédentes inspections et mails de l'autorité de sécurité nucléaire les dirigeants du laboratoire n'avaient pas conscience des carences de la salariée pourtant anciennes, si on se réfère aux motifs de la décision du 27 mai 2016.
Et ce, qu'il s'agisse des premiers ou de ceux à l'origine de la reprise, puisqu'au moment de cette augmentation des difficultés existaient notamment quant à la mise en conformité du service aux demandes de l'autorité de sécurité nucléaire, dont la première décision remonte à l'année 2008.
Un salarié ne saurait en outre contester sa responsabilité et la gravité des fautes lui étant reprochées au motif qu'au final la décision de l'autorité de sécurité nucléaire n'a pas eu les conséquences escomptées, aucune fermeture n'ayant été décidée.
En effet au-delà du fait que doivent être prises en compte la portée de la décision et ses conséquences potentielles, la salariée ne peut pas se prévaloir de la possibilité que le travail accompli par le personnel lui ayant succédé ait porté ses fruits en satisfaisant l'autorité de sécurité nucléaire au point de ne pas prendre une décision préjudiciable à la structure.
Il convient de constater que l'employeur justifie de l'existence de fautes commises par la salariée dès lors que le premier grief est fondé, et que lesdites fautes doivent être qualifiées de graves en ce qu'elles ne permettent pas le maintien de la relation contractuelle même pendant la durée limitée de préavis.
En effet il convient de souligner l'ancienneté des demandes de l'autorité de sécurité nucléaire d'amélioration de la prise en charge du service et plus particulièrement des événements indésirables, l'accumulation d'engagements sans que de réelles suites ne soient données, l'aggravation de cette situation ayant atteint son paroxysme par la formalisation d'une décision du 27 mai 2016 beaucoup plus contraignantes que celle de 2008, et la nécessité de répondre dans le délai imparti par ladite autorité par la mise en oeuvre de mesures nouvelles.
Au regard de ces éléments mais aussi des risques encourus au niveau des enjeux de santé publique, le maintien de la salariée dans ses fonctions pendant la durée limitée du préavis était non seulement peu cohérent mais surtout impossible.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, et en ce qu'il a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
De la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens :
La salariée qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel interjeté par Mme [B] [D] recevable,
Dit les conclusions déposées par la société civile de moyens " CHOSSIERE§WAGNER" le 20 juillet 2017 recevables,
Confirme le jugement entrepris, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [D] aux dépens.
LE GREFFIER,
A. GATNER
LE PRÉSIDENT,
M. DOUXAMI.
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