Texte intégral
XG/MB
Numéro 24/2872
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 24 septembre 2024
Dossier : N° RG 20/01313 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSF5
Nature affaire :
Demande relative à l'option successorale
Affaire :
[W] [J], [B] [J], [L] [J]
C/
[K] [H], [S] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Avril 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, vice-présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 18] (77)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté de Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18] (77)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représenté par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 18] (77)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Madame [S] [M]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 17/01966
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Du premier mariage de M. [Z] [X] avec Mme [Y] [I] sont issus :
- Mme [G] [X] épouse [U],
- Mme [K] [X] épouse [H],
- Mme [R] [X] épouse [T],
- M. [E] [X],
- M. [V] [X],
- M. [A] [X].
M. [Z] [X] s'est marié en secondes noces avec Mme [P] [N], mère de trois enfants issus d'une précédente union :
- M. [W] [J],
- M. [B] [J],
- M. [C] [J].
Aucun enfant n'est issu de cette seconde union.
Une donation entre les époux [X]/[N] est intervenue le 29 janvier 1976.
M. [Z] [X] est décédé le [Date décès 7] 2002.
En vertu de la donation que les époux s'étaient consentis, Mme [N], conjoint survivant, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de cette succession comprenant notamment un immeuble d'habitation situé sur la commune de [Localité 19] et les liquidités sur les différents comptes ouverts au nom des époux, soit la somme de 45 804,47 euros.
Mme [N] est elle-même décédée le [Date décès 10] 2013. Le règlement de sa succession a été confié à Me [M], notaire à [Localité 17].
L'immeuble d'habitation de [Localité 19] a été vendu le 13 juillet 2015 et le produit de la vente partagé entre les ayants droits de M. [X] et ce de Mme [N].
Les liquidités présentes sur les comptes de Mme [N] ont été partagées par le notaire entre les ayants droits de cette dernière.
Par actes des 25, 26 et 27 septembres 2017, Mme [H] a fait assigner M. [W] [J], M. [B] [J] et M. [C] [J] (les consorts [J]) devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 22 840,23 euros au titre de la succession rapportable, outre une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 1er juin 2018, les consorts [J] ont assigné en intervention forcée Me [M], notaire à [Localité 17], aux fins d'être garantis et relevés indemnes de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Par la décision dont appel du 11 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :
- condamné M. [W] [J], M. [B] [J] et M. [C] [J] à payer à Mme [K] [H] la somme de 22 840,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté M. [W] [J], M. [B] [J] et M. [C] [J] de leurs demandes,
- condamné ces derniers à payer à Mme [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Me [M] la somme de 2000 euros au même titre,
- condamné M. [W] [J], M. [B] [J] et M. [C] [J] aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 26 juin 2020, M. [W] [J], M. [B] [J] et M. [C] [J] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans sa déclaration d'appel.
* * *
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 12 mars 2021, M. [W] [J], M. [B] [J] et M. [C] [J] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes vis-à-vis de Me [M],
ce faisant
- voir engager la responsabilité contractuelle de Me [M],
- la condamner à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Me [M] et à Mme [H],
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens,
- dire et juger n'y avoir lieu à leur condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n'y avoir lieu à leur condamnation aux entiers dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [M] de sa demande de dommages-intérêts,
ce faisant
- débouter Me [M] de sa demande de dommages-intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 17 décembre 2020, Me [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes,
y ajoutant
vu les dispositions de l'article 1240 du code civil
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- dire et juger que les consorts [J] ne caractérisent pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
- dire et juger qu'ils ne caractérisent pas leur dommage dans son principe ni dans son quantum,
- les débouter de toutes leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
statuant à nouveau de ce chef
- condamner in solidum M. [W] [J], M. [B] [J] et M. [C] [J] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
en toute hypothèse
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 8 décembre 2020, Mme [K] [H] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 843 et 860 du code civil, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions après avoir constaté que l'appel des consorts [J] n'est dirigé que contre le notaire
- condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 22 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'appel 954 du code de procédure civile, « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (') ».
En l'espèce, si M. [W] [J], M. [B] [J] et M. [C] [J], dans leur déclaration d'appel, visent le chef du jugement les ayant condamnés à payer à Mme [K] [H] la somme de 22 840,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, force est de constater que, tant dans leurs premières conclusions que dans leurs dernières conclusions devant la cour, ils n'articulent aucune critique et ne formulent aucune prétention à ce sujet, leurs prétentions concernant exclusivement leur appel en garantie du notaire ainsi que leur condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il en résulte que les consorts [J] ont manifestement abandonné leur contestation quant à leur condamnation au paiement de la somme de 22 840,23 euros à Mme [H] qui est donc aujourd'hui définitive.
S'agissant de la mise en cause de la responsabilité du notaire et de la demande de garantie, il sera rappelé que le premier juge a rejeté les demandes des consorts [J] à ce titre en retenant que :
- il est établi que M. [Z] [X] a fait une donation à son épouse et que, au décès de son mari, cette dernière a opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de sa succession,
- au décès de M. [Z] [X], les comptes de la communauté des époux [X]/[N] représentaient la somme de 45 804,47 euros, cette somme ayant été placée sur les comptes personnels de Mme [N], en pleine propriété, alors qu'elle n'en avait que l'usufruit,
- du fait du décès de leur mère, les enfants [J] sont devenus propriétaires en pleine propriété de la somme précitée,
- cependant, par courrier du 3 juin 2014, le notaire les a informés que les enfants de M. [Z] [X] avaient vocation à réclamer la moitié de cette somme, compte tenu de son origine,
- par courrier du 19 juin 2014 adressé au notaire, M. [B] [J] a fait part du refus de ses frères de partager la somme litigieuse,
- le notaire a par conséquent effectué le versement de la somme de 45 804,47 euros entre les mains des consorts [J], qui avaient indéniablement qualité à demander ce versement, bien qu'avertis du risque de revendication des consorts [X],
- il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée au notaire qui a rempli son devoir d'information et de conseil : en effet, ce dernier justifie - avant tout versement - avoir dûment averti les consorts [J], par courrier du 3 juin 2014, que les consorts [X] « pourraient revendiquer la moitié de cette somme, soit 22 902,23 euros depuis le décès de votre père », une telle formulation étant dénuée d'ambiguïté.
En cause d'appel, les consorts [J] invoquent la responsabilité contractuelle du notaire à raison d'une faute dans le partage de la succession et d'un manquement à son obligation d'information.
Il sera rappelé que, comme en matière de responsabilité délictuelle, la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
- l'inexécution d'une obligation contractuelle,
- un préjudice,
- un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le préjudice.
Si la rédaction du courrier de Me [M] du 3 juin 2014 aux consorts [J] - faisant état d'un « problème de conscience » quant à la demande de l'une des filles de M. [X] relative au partage des liquidités de leur mère - peut apparaître maladroite, il ne saurait être reproché au notaire :
- d'une part, de ne pas avoir spontanément versé la somme réclamée ou consigné celle-ci et d'avoir sollicité l'accord des intéressés pour verser aux consorts [X] la somme de 22 902,23 euros, représentant la moitié des liquidités présentes sur les comptes communs au jour du décès de M. [X], sachant qu'elle ne pouvait procéder d'office, sans l'accord des ayants droits de Mme [N], s'agissant de sommes leur revenant puisque détenues sur des comptes au seul nom de l'intéressée
- d'autre part, d'avoir manqué à son obligation d'information alors que le courrier litigieux du 3 juin 2014 rappelle bien aux consorts [J] que les comptes communs au jour du décès de M. [X] représentaient une somme de 45 804,47 euros et que cet argent a été manifestement entièrement mis au nom de leur mère dans les banques en pleine propriété alors que les enfants de M. [X] pouvaient revendiquer la moitié de cette somme, soit 22 902,23 euros depuis le décès de leur mère.
Les fautes alléguées n'apparaissant en conséquence aucunement caractérisées, étant observé par ailleurs que le préjudice des consorts [J] ne saurait sérieusement résulter de leur condamnation à payer à Mme [H] la somme de 22 902,23 euros que, suite au courrier du notaire susvisé, ils ont refusé de verser aux consorts [X] et alors qu'il est incontestable que cette somme était due, ce dont ils conviennent d'ailleurs aujourd'hui.
Dans ces conditions, à défaut de rapporter la preuve d'une faute du notaire et de l'existence d'un préjudice, c'est à bon droit que le premier juge a débouté les consorts [J] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de Me [M].
La décision dont appel sera confirmée de ce chef.
sur la demande de dommages-intérêts du notaire
Me [M] fonde sa demande de dommages-intérêts sur la mauvaise foi des consorts [J] et le caractère abusif de leur procédure.
S'il est constant que le notaire n'a commis aucune faute en ce qu'il ne pouvait, de son propre chef, reverser aux consorts [X] la moitié des liquidités provenant de la communauté [X]/[N], il ne peut être reproché aux consorts [J], à la lecture du courrier du 3 juin 2014, de ne pas avoir saisi qu'ils étaient tenus de restituer ladite somme mais que le notaire ne pouvait y procéder d'office sans leur accord.
Dans ces conditions, le caractère manifestement abusif de la procédure engagée n'apparaît pas caractérisé.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Me [M] de sa demande de dommages-intérêts.
C'est néanmoins justement que le premier juge a condamné les consorts [J], qui succombaient en leurs demandes, au paiement d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision dont appel sera également confirmée de ce chef.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] et de Me [M] frais irrépétibles quelles ont dû exposer en cause d'appel, évalués à la somme de 2000 euros chacune. Les consorts [J] seront en conséquence condamnés à leur payer lesdites sommes in solidum en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [J], qui succombent en toutes leurs demandes en cause d'appel, seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 21 janvier 2020,
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum M. [W] [J], M. [B] [J] et M. [C] [J] à payer à Mme [H] et à Me [M] chacune une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [W] [J], M. [B] [J] et M. [C] [J] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT