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Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2024. 2413067

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2413067

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre ou un récépissé sous un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () " 3. Il ressort des écritures de Mme A, ressortissante sénégalaise, qu'elle a demandé le 21 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 21 juillet 2024, que l'intéressée peut contester si elle s'y croit fondée. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la circonstance que l'intéressée ne soit pas en possession d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de sa demande de renouvellement ne saurait être regardée comme manifestement illégale. 4. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme A étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 décembre 2024. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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