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Cour administrative d'appel de Paris, 11 mai 2023. 23PA01007

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01007

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2221928/2-3 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Diop, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2221928/2-3 du 2 février 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né en janvier 1966, est entré en France en septembre 2003 selon ses déclarations. Le 2 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 8 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. D'une part, M. B soutient qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, au titre des années 2012 et 2013, il se borne à produire, pour en justifier, des relevés de compte avec très peu de mouvements, une ordonnance médicale, une déclaration de revenus, un jugement du conseil des prud'hommes et des courriers administratifs ne nécessitant pas la présence de l'intéressé. Ces documents, peu nombreux et peu variés, ne sont pas suffisants pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français durant cette période, ainsi que l'a relevé le tribunal. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B résidait habituellement depuis plus de dix ans en France à la date de la décision contestée. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle et sociale. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé ne justifie pas de sa présence ininterrompue sur le territoire depuis 2003. Par ailleurs, s'il occupe un emploi d'agent de service depuis novembre 2017, il ne justifie d'aucun revenu depuis la fin de l'année 2020. Enfin, il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France alors que ses trois enfants résident au Mali où il a lui-même vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, en estimant que la situation de M. B ne caractérisait pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 mai 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA1007

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