Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Romain ZANNOU
Me Quentin ROUSSEL
[14]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [18]
[U] [K]
[10]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°83/2025
N° RG 23/02439 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G36A
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 12 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS et Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
[14]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Dispensée de comparution à l'audience du 28 janvier 2025
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [K], salarié de la société [17] en qualité de technicien, a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2015 : alors qu'il assistait un collègue, M. [M], pour procéder à la dépose d'un flexible d'alimentation, il a reçu un choc au visage causé par l'extrémité du flexible d'alimentation.
Le certificat médical initial du 29 septembre 2015 fait état d'une avulsion des dents 22 et 23, de la fracture de la dent 21, d'une plaie transfixiante du menton et d'une fracture de la branche horizontale gauche de la mandibule ayant nécessité une intervention chirurgicale le 29 septembre 2015.
Cet accident a été déclaré à la [13] par l'employeur le 29 septembre 2015. Il a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 22 octobre 2015.
Après échec de sa demande amiable auprès de la commission nationale des accidents de travail de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] en lien avec son accident de travail survenu le 28 septembre 2015, M. [K] a, par requête du 8 mars 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans de cette demande.
Par jugement du 12 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré que la société [17] prise en son établissement [12] [Localité 16] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [U] [K] le 28 septembre 2015,
- accueilli en conséquence la demande de M. [K] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,
- dit que la [9] avancera les sommes allouées à M. [K] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées,
- débouté la société [17] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [17] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [K] résultant de son accident de travail survenu le 28 septembre 2015, en tenant compte de la guérison de son état au 4 juillet 2018,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [P] [Y] domicilié : [Adresse 1] - [Courriel 21] ; lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de l à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d'agrément : Indiquer s'il a existé un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue,
4. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
5. Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l'aide à prodiguer et la durée quotidienne,
6. Déficit fonctionnel permanent : Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l'accident, état antérieur non inclus et incidence professionnelle non incluse car prise en charge par la rente, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
7. Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
8. Préjudice sexuel : Indiquer s'il a existé un préjudice sexuel et le décrire pour en permettre l'évaluation,
9. Décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé,
- rappelé que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l`avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile,
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 6 mois de sa saisine,
- dit que la [9] fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 800 euros,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- réservé les autres demandes,
- dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert.
Le tribunal a retenu que la société [17] avait manqué à ses obligations réglementaires de sécurité et n'avait pas pris les mesures préventives et correctives nécessaires relatives à l'intervention du personnel sur les circuits de distribution d'air comprimé de travail, et n'avait pas assuré auprès de son personnel la formation requise suite à l'analyse du risque, alors qu'elle aurait dû avoir conscience du risque auquel était ainsi exposé les agents de conduite intervenant sur ces circuits, ce d'autant qu'elle ne pouvait ignorer que l'absence d'un flexible sur trois de la ligne 1 SAT 239 VA nécessitait des dépose/repose de flexibles d'une tranche à l'autre (opérations qui auraient pu être évitées s'il y avait eu le nombre de flexible requis), ni ignorer l'alerte faite lors de la précédente intervention sur le flexible posé sur la tranche 1 concernant ses dimensions et sa pose imparfaite sur guides de pose. Le tribunal a en conséquence retenu la faute inexcusable de la société [17], a ordonné la majoration maximale de la rente, a alloué à M. [K] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et sollicité une expertise.
Le jugement lui ayant été notifié, la société [17] en a relevé appel par déclaration du 11 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2024 du 8 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [17] demande de :
Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 12 septembre 2023 en ce qu'il a jugé qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [K],
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 12 septembre 2023 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions du 21 janvier 2025, M. [K] demande à la Cour de :
- déclarer la société [17] mal fondée en son appel,
En conséquence,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- étendre la mission d'expertise à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent
- condamner la société [17] à lui verser 5 000 euros d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,
- condamner enfin la société [17] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par courrier du 23 janvier 2025, la [14] a indiqué à la Cour :
- s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- le cas échéant, solliciter le remboursement par l'employeur des sommes qui seront allouées à la victime,
- si toutefois l'exécution provisoire est ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, solliciter qu'elle soit limitée à hauteur de la moitié des sommes éventuellement allouées à la victime.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La société [17] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa faute inexcusable. À l'appui, elle expose, en se fondant sur les constations de l'autorité de sûreté nucléaire, que le flexible qui a heurté M. [K] n'était pas sous pression, contrairement à ce qu'affirme péremptoirement ce dernier. Les circonstances de l'accident étant dès lors indéterminées, sa faute inexcusable ne peut selon elle pas être retenue.
En outre, la société [17] fait valoir que le non-respect de l'article 25 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 est inopérant s'agissant de l'appréciation de sa faute puisqu'il sanctionne une opération postérieure à l'accident (à savoir la modification ultérieure des installations concernées par un accident du travail) et qu'il est au surplus inapplicable en l'espèce. Concernant l'erreur de lignage, la société [17] soutient que cette erreur a été corrigée antérieurement à l'accident et qu'elle ne peut donc démontrer la conscience du danger. La société [17] expose également qu'à aucun moment le dimensionnement du flexible n'a été identifié par l'autorité de sûreté nucléaire comme une cause de l'accident survenu à M. [K]. Enfin, la société [17] estime avoir préalablement analysé les risques en lien avec l'activité réalisée par M. [K] et avoir pris les mesures destinées à les prévenir. En conclusion, la société [17] soutient n'avoir commis aucune faute inexcusable et que la preuve d'un manquement à son obligation de sécurité, pas plus que la preuve de sa conscience du danger ne sont apportées par M. [K].
M. [K] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée. A cet égard, il fait valoir que si les causes de l'accident sont multiples -ce qui n'est en rien une cause d'exonération de la responsabilité de l'employeur- elles ne sont pas inconnues ; que l'accident résulte de l'absence de consignation du câble que M. [K] devait retirer, du fait que ce câble n'était pourvu que d'un seul dispositif anti-fouettement, de la taille trop petite de ce câble -ce dont la société avait été préalablement informée- et de la présence d'une pression résiduelle dans le câble, que la société aurait d'ailleurs reconnue. M. [K] soutient en outre que son employeur l'avait mal informé sur l'état de la vanne sur laquelle il est intervenu, que la société ne produit pas le document d'évaluation des risques professionnels et que l'autorité de sûreté nucléaire a souligné que l'accident était dû 'à divers dysfonctionnements matériels, organisationnels et humains transverses'.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass. plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, la société [17] soutient essentiellement que les circonstances de l'accident sont indéterminées.
Pour autant, la synthèse de l'inspection (pièce n° 7 de M. [K]) rappelle en préambule que celle-ci avait pour objectif de contrôler les dispositions préparatoires de l'intervention réalisée sur une partie des circuits de distribution d'air comprimé de travail (SAT) des réacteurs n° 1 et n° 3 du CNPE de [Localité 15], suite à l'intervention des secours extérieurs à blessé sur cette activité. Il est précisé que les inspecteurs se sont faits présenter l'événement ainsi que l'ensemble des investigations menées afin de déterminer les causes de l'accident et qu'ils ont également vérifié les dispositions organisationnelles. La synthèse ajoute que la présentation faite par l'exploitant et les visites de terrain ont permis aux inspecteurs de comprendre l'enchaînement des faits et d'identifier plusieurs dysfonctionnements, y compris dans la compréhension globale de l'événement ;
que l'équipement lui-même (flexible armé) n'était pas en cause mais que l'accident pouvait être dû à un cumul d'écarts transverses, tant matériels (vanne de purge potentiellement en avarie) qu'organisationnels et humains (deux flexibles pour trois réacteurs, écart de déconsignation, plan non mis à jour) ; que, parallèlement, le [11] n'a pas identifié, malgré une alerte précoce de l'ASN, les implications d'un accident mettant potentiellement en cause un équipement sous pression ; que certaines activités pouvant être identifiées comme sensibles pourraient faire l'objet d'analyses de risque préalables et formalisées. Il est également apparu qu'une modification du circuit [20] avait été mise en 'uvre sur le réacteur n° 4 sans qu'elle soit identifiée sur les plans du circuit associé.
Ainsi, le fait que l'ASN ait élaboré un arbre des causes et ait demandé à [17] de mettre en place un certain nombre d'actions correctives, que la société [17] n'estime pas toutes fondées dans ses réponses (pièce n° 3 de la société [17]), n'est pas de nature à rendre indéterminées les circonstances de l'accident, lesquelles ont au contraire été précisément identifiées et résultent des dysfonctionnements évoqués.
Par ailleurs, si le compte rendu de l'inspection réactive du 29 septembre 2015 (pièce n° 1 de M. [K]) rappelle les points sur lesquels l'ASN a souhaité des précisions de la part d'[17], il fait également état de ses constats. C'est ainsi qu'a pu être observé un lignage inadapté du robinet 1 SAT 239 réacteur en puissance : sectionnement trouvé ouvert et couvert par un régime de consignation d'arrêt de réacteur alors que ce sectionnement aurait dû être déconsigné depuis le 22 août 2015.
De plus, comme l'a exactement rappelé le tribunal, le descriptif de la demande de tâches et de la fiche de clôture de tâches du 29 juin 2015 sur l'équipement 1 SAT 239 VA apprend que l'intervention consistait, comme lors de l'accident survenu postérieurement sur ce même équipement, à déposer un tuyau en tranche 2 sur la tranche 1, l'agent intervenant ayant indiqué que le flexible posé en tranche 1 SAT 239 VA avait une dimension de 700 mm de long et 67 mm de diamètre pris sur la partie du raccord pompier hors des deux guides de pose et 85 mm pris sur les deux guides de pose.
En résumé, les inspecteurs de l'ASN ont observé un lignage inadapté, l'absence de déconsignation du tuyau, laquelle aurait dû être réalisée depuis le 22 août 2015 et la non-conformité des plans à l'existant. À cet égard, la cour observe que si la société [17] fait valoir que l'erreur de lignage a été corrigée préalablement à l'intervention des agents, cela ne résulte nullement de la synthèse de l'inspection datée du 8 octobre 2015.
Il est donc établi qu'en dépit de l'alerte représentée par l'intervention du 29 juin 2015, qui avait de plus mis en évidence une dimension inadaptée du tuyau, la société [17] n'a pas pris les mesures nécessaires à une intervention sécure de M. [K] le 28 septembre 2015. Elle a donc manqué à son obligation légale de protection de son salarié alors qu'elle aurait dû avoir conscience du danger dont elle était informée par le précédent du 29 juin 2015.
Et, si elle juge sans impact certains constats techniques de l'ASN et inappropriées les mesures d'analyse des risques supplémentaires préconisées par celle-ci, l'accident du 28 septembre 2015 démontre que ses propres mesures d'analyse des risques sont insuffisantes puisqu'elles n'ont pas empêché sa survenance, quelle que soit l'intégrité du flexible lui-même ou encore le fait qu'il ait été sous pression ou non, ce que les pièces produites aux débats, contradictoires à cet égard, ne permettent pas de déterminer. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
- Les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de l'employeur étant confirmée par la Cour, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a statué sur ses conséquences sauf à préciser, conformément à l'article 463 du Code de procédure civile, que la société [17] sera condamnée à payer à M. [K] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, le premier juge ayant fait droit à cette demande dans les motifs du jugement mais ayant omis de statuer dans son dispositif.
Pendant, il n'y a pas lieu d'étendre la mission de l'expert à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent dont M. [K] est susceptible de rester atteint, le dispositif du jugement ayant bien confié cette mission à l'expert.
- Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. En sa qualité de partie perdante, la société [17] supportera également les dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et versera à M. [K] une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur ce même fondement en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne la société [17] à payer à M. [K] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;
Déboute M. [K] sa demande de voir étendue à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent la mission de l'expert judiciaire ;
Déboute la société [17] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne à payer à ce titre à M. [K] une indemnité complémentaire de 2 000 euros ;
Condamne la société [17] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,