Cour de cassation, 10 mars 1993. 89-45.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.561
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 N 89-45.562 et M. 89-45.561 formés par :
18) M. Baran Z..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
28) M. Ali X..., demeurant ... (14e),
en cassation d'un même jugement rendu le 19 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de :
18) M. Salah Y..., demeurant rue Léon Martine à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine),
28) M. Tahar Y..., demeurant ... (2e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois N8 M 89-45.561 et N 89-45.562 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Tahar Y... et Salah Y... respectivement aide-maçon et maçon-platrier ont assigné devant le conseil de prud'hommes MM. Ali X... et Baran Z..., propriétaires indivis d'un immeuble sis à Ivry-sur-Seine ; que retenant que les ouvriers avaient exécuté des travaux dans ledit immeuble, le conseil de prud'hommes a condamné les deux employeurs à leur payer diverses sommes à titre de salaire, de prime de repas et en exécution de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à leur remettre des certificats de travail et des bulletins de salaire ;
Attendu que MM. X... et Z... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 19 juillet 1989), d'avoir ainsi statué après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail, alors, selon les moyens, que, d'une part, le jugement a retenu deux attestations sur les trois produites et déclaré non conformes les attestations produites par les demandeurs au pourvoi, alors que les deux attestations retenues ne sont pas conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile qui exige qu'elles soient écrites, datées et signées de la main de leur auteur ; que, d'autre part, le jugement a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile, en admettant que les deux ouvriers ont travaillé pour le compte des demandeurs
durant seize jours en se fondant sur le rapport des conseillers rapporteurs et des deux seules attestations qui ne prouvent rien et
que les éléments de preuve adverse ont été négligés et alors que, les déclarations de la patronne du café retenues par le rapport et le jugement sont contraires aux factures délivrées par elle ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement, que le conseil de prud'hommes qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne MM. X... et Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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