Texte intégral
N° RG 23/03176 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3G
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2023
Nous, Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme TOUROULT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 août 2023 à l'égard de Monsieur [U] [E]
né le 17 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 13h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [U] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 septembre 2023 à 15h50 jusqu'au 21 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 septembre 2023 à 14h56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [X] [H] ;interprète en langue arabe
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [H], expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le Préfet d'Indre et Loire n'a pas transmis de mémoire en cause d'appel.
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Monsieur [U] [E] fait valoir qu'il justifie d'une situation personnelle permettant l'octroi d'une assignation à résidence puisqu'il bénéficie notamment d'une adresse stable, a suivi une formation et vit en couple de façon durable puisqu'il s'est pacsé.
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'article L 741-3 du CESEDA précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [E] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris par le Préfet d'Indre et Loire dès le 27 octobre 2022, décision notifiée à l'intéressé le jour même.
Le premier juge a repris avec précision le parcours administratif de M. [E], les tentatives vaines de régularisation, son maintien sur le territoire et sa soustraction à l'obligation de pointage fixée dans le cadre d'une première assignation à résidence accordée en octobre 2022.
M. [E] ne souhaite pas quitter le territoire français et dès lors exécuter la décision préfectorale malgré les différentes conséquences qu'il a déjà éprouvées. Il répond en cela à l'un des critères visés par l'article L 742-4 du CESEDA.
En outre, l'autorité préfectorale a entrepris des diligences dans la perspective d'un éloignement : M. [E] ne produit pas de passeport algérien de sorte que les autorités consulaires compétentes ont été saisies envue de la délivrance d'un laisser passer. Il a en outre un rendez-vous pour audition le 4 octobre 2023 au centre de rétention de [Localité 3].
Cet entretien est de nature à éclairer sa situation administrative au regard de sa situation personnelle. Ces diligences constuituent un autre critère d'application du texte rappelé ci-dessus.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance qui n'est pas autrement critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 Septembre 2023 à 18h00 .
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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