Cour de cassation, 18 février 2016. 14-25.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.596
Date de décision :
18 février 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° M 14-25.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Norbert d'Entressangle (TDN) Sud-Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 août 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Norbert d'Entressangle Sud-Est, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Norbert d'Entressangle Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Norbert d'Entressangle Sud-Est à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Norbert d'Entressangle Sud-Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TND à payer à M. [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral allégué par l'intimé, défendeur au renvoi de cassation, [O] [D] ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, de ce que son employeur aurait exigé de lui la signature d'un écrit contenant refus de mutation de sa part ; que l'intimé démontre en revanche que courant février 2005, il a reçu plusieurs appels téléphoniques et plusieurs courriers électroniques de personnes se portant candidates au poste qu'il occupait, ce qui ne peut correspondre qu'à un appel de candidatures lancé par l'employeur et à la décision déjà arrêtée de ce dernier de le licencier ; qu'il est évident que ce n'est pas par inadvertance que la société TND a demandé aux éventuels candidats de contacter [O] [D] lui-même pour lui soumettre leur candidature à son propre poste et que ce procédé constitue une manoeuvre de déstabilisation délibérée ; que la société TND se garde d'ailleurs de répondre d'une manière quelconque sur ces faits parfaitement étayés par les pièces produites aux débats ; que les agissements de l'employeur ainsi établis ont provoqué une répétition d'appels téléphoniques ou de correspondances électroniques particulièrement déplacés visant à miner l'équilibre psychique du salarié qui y a été volontairement exposé par la société TND ; que le harcèlement moral dénoncé par le salarié étant démontré, il échet de condamner la société TND à payer à [O] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a ainsi été causé ;
1°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à énoncer que M. [D] démontrait que courant février 2005, il avait reçu plusieurs appels téléphoniques et plusieurs courriers électroniques de personnes se portant candidates au poste qu'il occupait et que ces faits étaient étayés « par les pièces produites aux débats », sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, ni en faire la moindre analyse, fûtelle succincte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à affirmer péremptoirement que le fait que le salarié ait reçu plusieurs appels téléphoniques et plusieurs courriers électroniques de personnes se portant candidates au poste qu'il occupait ne pouvait correspondre qu'à un appel de candidatures lancé par l'employeur et à la décision déjà arrêtée de ce dernier de le licencier, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer les raisons pour lesquelles elle considérait que l'employeur avait d'ores et déjà pris la décision, dans le courant du mois de février 2005, de licencier son salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' en se bornant de la même manière, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à affirmer péremptoirement qu'il était « évident » que ce n'était pas par inadvertance que la société TND avait demandé aux éventuels candidats de contacter M. [D] lui-même pour lui soumettre leur candidature à son propre poste et que ce procédé constituait une manoeuvre de déstabilisation délibérée, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait que la société TND avait sciemment demandé aux éventuels candidats de contacter le salarié et, partant, qu'il s'agissait là d'une manoeuvre de déstabilisation délibérée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE le harcèlement moral suppose que la dégradation des conditions de travail soit provoquée par des agissements répétés de l'employeur ou de l'un de ses subordonnés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait imputé à la société TND un agissement unique tendant à avoir demandé aux éventuels candidats de contacter M. [D] lui-même pour lui soumettre leur candidature à son propre poste, sans avoir constaté d'autres agissements que cette demande de l'employeur, a néanmoins, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, énoncé que les agissements de l'employeur avaient provoqué une répétition d'appels téléphoniques ou de correspondances électroniques particulièrement déplacés, n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement moral et a ainsi violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU' est constitutive de harcèlement moral l'attitude de l'employeur qui provoque des répercussions sur la santé du salarié, telles qu'un état de dépression établi par certificat médical ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à affirmer que les agissements de l'employeur avaient provoqué une répétition d'appels téléphoniques ou de correspondances électroniques particulièrement déplacés « visant à miner l'équilibre psychique du salarié », sans constater que l'attitude de l'employeur avait effectivement provoqué des répercussions sur la santé du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'altération de l'état de santé de ce dernier, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à compter du 15 septembre 2005, date d'introduction de la demande, et condamné, en conséquence, la société TND à payer à M. [D] la somme de 937,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, celle de 3.659,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 93.279 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits des salariés protégés ;
AUX MOTIFS QUE les faits de harcèlement moral établis à l'encontre de l'employeur constituent une violation grave des obligations qu'imposait à celui-ci le contrat de travail ; que, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision entreprise, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement nul puisqu'elle résulte de la volonté de la société TND de nuire à son salarié ; que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 3.659,84 euros outre la somme de 365,98 euros pour les congés payés y afférents ; qu'il convient d'y ajouter et de condamner la société TND à payer à [O] [D] la somme de 914,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; que [O] [D] était âgé de vingt-six ans seulement lorsqu'il a été contraint d'engager une procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail contre l'employeur ; qu'il comptait une ancienneté de quelque deux ans et six mois ; que le préjudice qui lui a été causé par un licenciement nul sera réparé par l'allocation de la somme de 22.000 euros ; que sur la demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l'indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement, au titre de la violation de son statut protecteur, d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; qu'il est constant que [O] [D] était membre du C.H.S.C.T. depuis le 27 juin 2003 et membre suppléant de la délégation unique du personnel depuis le 27 mai 2005 ; qu'au jour de l'introduction de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes d'Avignon, son mandat restait à courir pendant quarantecinq mois et que la protection de la loi couvrait en outre les six mois suivant l'expiration de son mandat ainsi qu'il est dit à l'article L. 2411-5 alinéa 2 du code du travail ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'intimé et de condamner la société TND à lui payer la somme de 93.279 euros ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen relatif au harcèlement moral entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à compter du 15 septembre 2005, date d'introduction de la demande, et condamné, en conséquence, la société TND à payer à M. [D] la somme de 937,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, celle de 3.659,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 93.279 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits des salariés protégés, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
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