Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00230 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SNQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 21/00230 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SNQM
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [T] - CPAM
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :Mme [T]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [T], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
Mme Julia RIVIERE, Assesseur collège salarié
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 août 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [T], exerçant en qualité de directrice adjointe d’établissement d’accueil de jeune enfant, a été victime d’un accident de trajet le 16 juillet 2018 pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Le certificat médical initial du 16 juillet 2018 fait état de « gonalgie gauche sur chute avec tuméfaction genou gauche ». La date de consolidation a été fixée au 17 février 2020.
Le 8 juillet 2020, [W] [T] s’est vu attribuer à partir du 18 février 2020 une indemnité forfaitaire sur la base d’un taux d’incapacité permanente fixé à 2 %.
Dans une décision du 30 octobre 2020 et suivant recours de l’intéressé, la Commission médicale de recours amiable (« CMRA ») a rejeté sa demande de revalorisation de ce taux.
Selon courrier recommandé en date du 11 mars 2021, [W] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision rendue par la CMRA le 30 octobre 2020.
Le 31 mai 2022, la caisse a notifié à [W] [T] la prise en charge d’une rechute en date du 27 août 2020 consolidée au 31 mai 2022, sans qu’un nouveau taux d’incapacité ne soit déterminé.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [L] [F], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 27 mars 2024.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 mai 2024.
À l’audience, [W] [T] n’a pas comparu. Elle a adressé un courrier au tribunal pour indiquer qu’elle ne pourrait pas se présenter, ayant déménagé à [Localité 2] (80), mais qu’elle maintenait sa contestation du taux d’incapacité qui lui a été reconnu, du fait des douleurs qu’elle connaît et qu’elle souhaitait que le médecin se prononce sur pièces. Cette demande s’analyse en une demande de dispense de comparution qu’elle a confirmée par courrier électronique reçu en cours de délibéré.
La caisse primaire d’assurance maladie a demandé une dispense de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile. Dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la CMRA du 30 octobre 2020.
Le docteur [F] a procédé à son expertise sur pièces et a restitué ses conclusions oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
- FIXE à 5 % à compter du 18 février 2020 le taux d’incapacité permanente partielle de [W] [T] s’agissant de son accident du travail du 16 juillet 2018 ;
- RENVOIE [W] [T] devant la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
- CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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