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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/03753

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03753

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 22 OCTOBRE 2024 N°2024/362 Rôle N° RG 23/03753 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6GQ [K] [L] C/ CARSAT DU SUD-EST Copie exécutoire délivrée le : 22 octobre 2024 à : - Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON - CARSAT DU SUD-EST Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1744. APPELANT Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [D] [G] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [K] [L] est titulaire depuis le 1er avril 2009 d'une pension de retraite personnelle, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) assortie du complément minimum contributif ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le 27 janvier 2021, la Carsat lui a notifié un indu de 22.129,49 euros portant sur la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2020. Une pénalité financière de 858 euros lui a également été infligée par le directeur de la caisse par notification du 8 juin 2021. Le 17 février 2021, Monsieur [K] [L] a contesté cet indu. Le 7 juillet 2021, Monsieur [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : débouté M.[K] [L] de ses contestations ; condamné M.[K] [L] à payer à la CARSAT la somme de 22.112,70 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées et la somme de 858 euros concernant la procédure de pénalité financière; débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [K] [L]; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Les premiers juges ont estimé que : la prescription devant s'appliquer au litige était quinquennale s'agissant d'une fraude; son état revendiqué d'illettré n'avait pas empêché M.[K] [L] d'obtenir la liquidation de ses avantages de vieillesse; M.[K] [L] avait dissimulé la perception d'autres pensions; Monsieur [K] [L] n'avait jamais mentionné l'existence de son épargne d'un montant de 35'000 €; la bonne foi de l'intéressé ne pouvait pas être retenue; le montant de la pénalité était modéré au regard de la fraude commise par M.[K] [L]; Les parties ont émargé l'accusé de réception de la notification du jugement le 13 février 2023. Le 7 mars 2023, Monsieur [K] [L] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [K] [L] sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de la Carsat. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : sa bonne foi doit conduire à l'application de la prescription biennale ; il n'a jamais été mis en demeure de rembourser le trop perçu; la Carsat a violé son obligation d'information alors qu'elle n'ignorait pas qu'il était illettré; le manquement déclaratif qui lui est imputé n'est que la conséquence de la violation de l'obligation d'information de la Carsat; il a été reconnu comme invalide ; il n'a jamais dissimulé ses revenus d'autant que son épargne est dormante; il a toujours remis l'intégralité des pièces qui lui étaient demandées par la Carsat ; des déclarations incomplètes ou inexactes ne sont pas nécessairement frauduleuses; sa mauvaise foi n'est pas démontrée par la caisse; en l'état de sa bonne foi, la pénalité prononcée par la caisse n'est pas fondée ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la Carsat demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : l'appelant lui avait dissimulé être titulaire de plusieurs autres pensions de retraite, dont elle n'avait jusqu'alors pas connaissance, et posséder une épargne confortable ; en ayant signé les déclarations de ressources qui lui étaient adressées, M.[K] [L] est réputé s'être approprié le terme de ses déclarations, même en étant illetré, cette dissimulation le rend irrecevable à bénéficier de l'ASPA en ce que ses ressources sont supérieures au plafond d'attribution de cette prestation; l'intéressé s'était pourtant engagé à faire connaître toute modification dans sa situation et était avisé des risques encourus en cas de fausse déclaration ou d'omission déclarative; les multiples omissions de M.[K] [L] et la réitération de ses fausses déclarations caractérisent la volonté frauduleuse de l'intéressé ; son action n'est pas prescrite puisque le point de départ de l'action en recouvrement est le jour de la découverte de la fraude et que la prescription quinquennale s'applique; la pénalité financière infligée à l'appelant est justifiée et proportionnée à la gravité de ses manquements ; MOTIFS 1. Sur l'indu : Aux termes de l'article L 815-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint (') n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux (') dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. Selon les dispositions de l'article L 815-11 du même code, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. (') Dans tous les cas les arrérages sont acquis aux bénéficiaires, sauf lorsqu'il y a fraude, ('), absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il résulte aussi des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. De plus, aux termes de l'article 2232, alinéa 1er, du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctrice au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Il est de jurisprudence établie que la fraude ou la fausse déclaration a pour effet d'entraîner, d'une part, l'application du délai de prescription quinquennale de droit commun, d'autre part, un report du point de départ de ce délai au jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration. De même, les juridictions considèrent qu'une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation. Il est aujourd'hui jugé (Cour de cassation, assemblée plénière ,17 mai 2023 pourvoi n° 20-20.559) que le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil s'applique exclusivement au délai pour introduire l'action en répétition de l'indu mais n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable ; qu'en l'absence d'autre texte, c'est le délai de vingt ans qui s'applique, permettant au solvens de se faire rembourser les sommes versées jusque vingt ans en arrière. Le 27 décembre 2008, M.[K] [L] a rempli un dossier de demande d'attribution de l'ASPA dont il s'évince qu'il s'engageait à faire connaître toute modification de ses ressources et qu'il certifiait sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur le document. A cet effet, il a déclaré seulement percevoir au titre du dernier trimestre 2008 une pension d'invalidité versée par la CPAM à hauteur de 651 euros. De même, il résulte de la fiche de contrôle de ressources en date du 16 février 2010 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010 dûment renseignée par M.[K] [L] que ce dernier y a précisé: - n'avoir perçu aucun revenu en France ou à l'étranger qu'il s'agisse de revenus professionnels ou de pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires, allocations; - que son conjoint n'avait également eu aucune ressource personnelle en France ou à l'étranger; - ne pas être propriétaire; - n'avoir fait donation d'aucun bien en France ou à l'étranger depuis moins de dix ans; Il s'évince de l'étude du cartouche de signature de ce document que ce dernier comportait les précisions suivantes : - le signataire attestait sur l'honneur de l'exactitude des renseignements ; - les déclarations du signataire pourraient faire l'objet d'un contrôle par la caisse ; - le signataire s'engageait à informer la Carsat de toute modification de sa situation ; Si M.[K] [L] relate qu'il est illetré, la cour relève qu'il s'abstient d'en justifier alors même qu'il a été en mesure, sans alléguer de difficulté particulière, de solliciter la liquidation de ses droits à l'assurance retraite et l'admission au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées le 27 novembre 2008. De plus, le document renseigné par l'appelant le 18 février 2010 précise que si le bénéficiaire, ou son conjoint, ne sait pas ou ne peut pas signer, deux témoins doivent le préciser à l'endroit réservé à la signature ainsi que signer et écrire lisiblement leurs noms et adresses. Tel n'est manifestement pas le cas. Comme le soulève enfin la CARSAT, le fait que M.[K] [L] ait signé le document permet d'en conclure qu'il consentait aux renseignements portés dans le formulaire et s'appropriait les termes de sa réponse. A l'occasion d'un contrôle réalisé par la CARSAT le 20 mai 2019, M.[K] [L] a précisé percevoir depuis le mois de mars 2009 : une pension de retraite de la Carsat d'un montant de 868,20 euros; une pension de retraite de la SEPA d'un montant de 327,66 euros ; une pension de retraite de l'IRCANTEC d'un montant de 166,80 euros; La discordance de pareilles déclarations avec celles de l'année 2010 ont déclenché un contrôle et une enquête de la CARSAT sur les ressources réelles de M.[K] [L]. Comme le relève la CARSAT sans être contredite sur ce point par l'appelant, pour bénéficier du service de l'ASPA au 1er avril 2009, les ressources de M.[K] [L] ne devaient pas excéder le plafond de 692, 43 euros. Or, en l'espèce, l'exploitation par la CARSAT des différents documents relatifs aux pensions de retraite servies à l'appelant met en exergue que M.[K] [L] perçevait en réalité 116, 65 euros de l'AGIRC-ARRCO, 51, 56 euros de l'IRCANTEC, 290,42 euros du RSI, 13,41 euros du RCI et 397, 44 euros de la CARSAT soit un total de 869, 48 euros ce qui excède le plafond de ressources de l'ASPA, alors même que les pensions litigieuses ont été attribuées à l'intéressé à compter du 1er avril 2009 comme le démontre la synthèse des prestations versées aux débats par la CARSAT. Le caractère volontaire de l'omission déclarative de l'appelant est donc clairement établi. La cour relève ainsi que M.[K] [L] n'a jamais déclaré les pensions qui lui étaient servies par l'AGIRC-ARRCO, l'IRCANTEC, le RSI et le RCI au moment où l'ASPA a commencé à lui être versée en avril 2009 et lors du contrôle de l'année 2010. La cour estime qu'il s'agit d'omissions déclaratives. M.[K] [L] n'a pas plus jugé utile d'avertir la CARSAT de la réalité de ses ressources jusqu'au contrôle engagé le 20 mai 2019, soit pendant 9 ans, alors même qu'il s'était explicitement engagé à informer la CARSAT de toute modification de sa situation et avait certifié la véracité des renseignements communiqués par ses soins. Comme l'ont relevé les premiers juges, il est exact que M.[K] [L] a entre 2012 et 2022 constitué une épargné dormante représentant un montant actualisé de 35.000 euros qu'il n'a jamais déclarée. Toutefois, en vertu de l'article R.815-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'évaluation forfaitaire à hauteur de 3% des revenus tirés de pareils capitaux doit se faire à la date de la demande, les documents bancaires communiqués par la CARSAT ne renseignant la cour qu'à compter de 2012. En tout état de cause, ce moyen est indifférent à la solution à conférer au litige puisque l'indu dont la CARSAT poursuit le recouvrement est exclusivement fondé sur la dissimulation des différentes pensions perçues par M.[K] [L] et non sur ses capitaux. En conséquence, le 27 janvier 2021, la CARSAT a notifié à M.[K] [L] que, d'une part, elle modifiait le montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées en raison de ses ressources à compter du 1er mai 2009 et que, d'autre part, elle cessait de la lui payer à compter du 1er octobre 2019 en raison d'un manque d'information. Il en résultait un indu d'un montant de 22.129, 49 euros. Si M.[K] [L] fait grief à la CARSAT d'avoir manqué à son obligation d'information en lui ayant délivré des informations erronées pour remplir sa demande de retraite et le premier questionnaire relatif au contrôle de l'année 2010, il ne rapporte pas la preuve de cette allégation, faute de démontrer l'aide effectivement apportée par la caisse. Il n'est également d'aucun effet que M.[K] [L] expose avoir régulièrement déclaré ses revenus à l'administration fiscale puisque cette déclaration ne concerne pas le présent litige et les rapports de l'appelant avec la CARSAT. En tout état de cause, il produit un courrier émanant de la direction générale des finances publiques du 15 novembre 2022 qui démontre que ses avis d'imposition ont été détruits pour cause d'archivage et qu'il n'a pas pris la peine d'en conserver des copies pour démontrer ses allégations devant la cour. De la même manière, le fait que M.[K] [L] bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention invalidité depuis le 1er avril 2023 est sans emport sur la solution à apporter au litige. Si M.[K] [L] estime que la CARSAT était en possession de l'intégralité des documents attestant de sa situation financière en l'état du contrôle de l'année 2010, la cour a rappelé, ainsi qu'il ressort de la motivation ci-dessus, que l'appelant a déclaré n'avoir perçu aucune pension et ne bénéficier d'aucune ressource, ce qui est inexact et dont il ne pouvait qu'avoir conscience, s'étant engagé à communiquer des renseignements non erronés et actualisés. Or, il est constant que M.[K] [L] disposait de ressources dont le cumul excédait le plafond d'admission au bénéfice de l'ASPA. La cour estime que M.[K] [L] a commis une omission déclarative constitutive d' une fraude au sens des textes de la sécurité sociale puisque l'appelant avait bien connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui et que cette omission a eu pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation. Dès lors, la prescription quinquennale s'applique à l'action en restitution de l'indu de la caisse de retraite et non la prescription biennale, contrairement à ce que soutient M.[K] [L]. En l'espèce, la CARSAT a pris connaissance de l'omission déclarative de M.[K] [L] suite au contrôle du 20 mai 2019. Elle disposait dès lors d'un délai quinquennal pour agir en répétition de l'indu à l'endroit de M.[K] [L], ce qu'elle a bien fait dans ce délai le 27 puis le 29 janvier 2021 lorsqu'elle a mis en demeure l'appelant de lui payer la somme de 22.112, 70 euros. C'est donc à tort que M.[K] [L] relève qu'il n'a jamais été mis en demeure de rembourser le trop-perçu. Quant à la période de l'indu recouvrable, il est établi qu'en application des dispositions de l'article 2232 alinéa 1er du code civil, la prescription applicable à la créance d'indus est de vingt ans La CARSAT a donc, à bon droit, réclamé le remboursement de l'indu ainsi que l'a jugé le pôle social, dont le jugement est confirmé sur ce chef. 2. Sur la pénalité financière Selon les dispositions de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « I-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête (') La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles (') » Des développements précédents relatifs à l'indu, il est avéré que l'omission déclarative de M.[K] [L], lequel avait été averti de la nécessité pour lui de déclarer à la caisse de retraite tout changement dans le montant de ses ressources et savait que l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne lui avait été allouée qu'au regard de la faiblesse de ces dernières, est constitutive d'une omission frauduleuse. Sa mauvaise foi est donc prouvée par la CARSAT laquelle a produit les documents signés de la main de M.[K] [L] contenant le rappel de l'obligation qui lui était faite de déclarer tout changement dans sa situation financière. La pénalité financière apparaît parfaitement en proportion avec la gravité des faits commis, puisqu'elle représente 3,88% de l'indu, et en particulier la période au cours de laquelle l'appelant a profité, en connaissance de cause, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sachant qu'il ne pouvait plus y prétendre ou, éventuellement, à un moindre montant. La décision du tribunal est donc confirmée également du chef de la pénalité. 3. Sur les dépens et les demandes accessoires M.[K] [L] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. L'équité commande de condamner M.[K] [L] à payer à la CARSAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M.[K] [L] aux dépens, Condamne M.[K] [L] à payer à la CARSAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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