Cour de cassation, 23 janvier 2019. 16-28.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-28.729
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Non-lieu à rabat d'arrêt
Mme BATUT, président
Arrêt n° 58 F-D
Requête n° G 16-28.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 9 octobre 2018 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois au nom de la société Eurosport, et tendant au rabat de l'arrêt n° 820 F-D rendu le 12 septembre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° G 16-28.729 et A 17-14.167 en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris et d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2015 par le juge de la mise en état près la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Eurosport, la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Sur la requête en rabat d'arrêt ;
Attendu que la première chambre civile a rendu, le 12 septembre 2018, un arrêt n° 820 F-D statuant sur le pourvoi principal n° 16-28.729 formé par M. Y... contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris, et sur le pourvoi incident formé par la société Eurosport contre cet arrêt et contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2015 par le conseiller de la mise en état, ainsi que sur le pourvoi n° 17-14.167 formé par la société Eurosport contre les deux décisions précitées ;
Attendu que la société Eurosport demande à la Cour de cassation de rabattre l'arrêt en ce qu'il déclare irrecevable son pourvoi incident pour qu'il soit à nouveau statué sur ce dernier ;
Attendu que la requête ne tend qu'à remettre en cause une décision de la Cour de cassation ; qu'elle ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt du 12 septembre 2018 ;
Condamne la société Eurosport aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
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