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Cour de cassation, 14 avril 2016. 13-24.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.969

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 498 F-D Pourvoi n° J 13-24.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [J], 2°/ Mme [L] [N], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet Craunot, [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Proust, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Proust, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013), que M. et Mme [J], propriétaires du lot n° 299 d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété, ont aménagé la terrasse dont ils ont la jouissance selon le règlement de copropriété, ainsi que les deux terrasses contiguës accessibles depuis ce même lot ; que le syndicat des copropriétaires les a assignés en restitution et remise en état initial des deux terrasses contiguës ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 et de les condamner à remettre les terrasses litigieuses en leur état d'origine au jour de leur acquisition, alors, selon le moyen, que le juge doit statuer au vu des dernières conclusions récapitulatives des parties ; qu'en l'espèce, M. et Mme [J] ont signifié des conclusions le 25 janvier 2013 ; qu'en prenant en compte les conclusions précédentes de M. et Mme [J] du 20 juin 2012, sans même exposer succinctement les prétentions respectives et les moyens de M. et Mme [J], la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que, l'arrêt comportant la discussion des prétentions et moyens de M. et Mme [J] dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions, le moyen est inopérant ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. et Mme [J] font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 25 janvier 2013, M. et Mme [J] faisaient valoir que l'action tendant à la démolition de constructions irrégulières sur parties communes, dès lors qu'elles sont constituées par une structure légère comme la pose d'une véranda, est une action personnelle soumise à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que la demande de remise en état formée par le syndicat des copropriétaires était en conséquence irrecevable car prescrite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel ne pouvait juger que l'action tendant à la démolition d'une terrasse prétendument édifiée sur des parties communes faisant l'objet d'un droit de jouissance exclusif, était une action réelle soumise à la prescription trentenaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu, par motifs adoptés, que, lorsqu'un propriétaire édifie sans droit une construction sur une partie commune dont il a la jouissance privative et tente ainsi de s'approprier une partie commune de la copropriété, l'action tendant à obtenir la suppression de la construction élevée irrégulièrement est une action réelle qui se prescrit par trente ans, la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme [J] avaient réalisé de véritables constructions sur les terrasses dont ils bénéficiaient, y ayant édifié des vérandas et agrandi leur surface d'habitation en y créant une cuisine, en a justement déduit, répondant aux conclusions, que l'action en remise en état du syndicat était soumise à la prescription trentenaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les quatrième et sixième moyens : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme [J] tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 et les condamner à les remettre en leur état d'origine au jour de leur acquisition, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'action du syndicat des copropriétaires est soumise à une prescription trentenaire dont le point de départ se situe au jour de l'édification des constructions situées sur la terrasse, que les parties ne fournissent aucune pièce relative à la date exacte de construction des vérandas litigieuses, qu'il ressort cependant de divers éléments que la construction des vérandas est postérieure au 10 janvier 1980, que l'action en démolition du syndicat n'est donc pas prescrite et que M. et Mme [J] n'ont pas acquis par prescription la propriété des terrasses contiguës, cette prescription acquisitive n'ayant pu commencer à courir qu'à compter des premiers actes matériels de possession, soit l'édification des équipements ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [J] qui soutenaient que toutes les constructions avaient été édifiées dès 1976 et produisaient en cause d'appel une nouvelle pièce à l'appui de cette prétention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 et les a condamnés à remettre les terrasses litigieuses en leur état d'origine au jour de leur acquisition, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [J] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 1] concernant le lot n° 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot n° 299 et d'avoir conséquemment débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 et d'avoir conséquemment condamné les époux [J] à remettre les terrasses litigieuses en leur état d'origine, au jour de leur acquisition ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel principal et ceux invoqués par l'intimé au soutien de son appel incident ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que les époux [J] ne peuvent pas valablement soutenir que l'action du syndicat des copropriétaires serait irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic au motif que la résolution 29 de l'assemblée générale du 29 juin 2008, annulée par jugement du 2 mars 2010, puis la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010 habilitant à nouveau le syndic, prévoiraient la reprise de l'instance pendante entamée en 2003 ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et non l'introduction d'une nouvelle instance alors que par la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010, les copropriétaires, régularisant la procédure en habilitant à nouveau le syndic à agir à l'encontre des époux [J] sur l'annexion des terrasses, ont décidé de « relancer la procédure en tant que de besoin afin d'obtenir un résultant dans l'intérêt de la copropriété » de telle sorte que l'action introduite par l'assignation du 30 novembre 2009 est recevable, étant observé que l'action en contestation de l'assemblée générale du 14 juin 2010 a été rejetée par jugement du 22 mai 2012 ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que les époux [J] soutiennent qu'en disant que l'ensemble de la terrasse est une terrasse commune à jouissance exclusive des propriétaires du lot 299, le tribunal aurait statué ultra petita au motif que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas remis en cause le caractère privatif de la partie centrale de la terrasse, la revendication portant uniquement sur les deux parties de terrasse jouxtant de part et d'autre cette partie centrale ; qu'il est exact que les revendications du syndicat des copropriétaires ne portent que sur les deux terrasses situées de part et d'autre de la terrasse centrale de telle sorte que la formulation utilisée par le jugement dans son dispositif est équivoque, même si le tribunal n'a pas statué ultra petita ; que dans ces conditions, faisant droit partiellement à leur demande de ce chef, il sera dit, par infirmation, que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division concernant le lot 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot 299 étant observé que cette précision ne modifie pas le raisonnement développé dans le jugement déféré, que la cour adopte ; qu'il résulte en effet des stipulations du règlement de copropriété, notamment en son article 35, que les terrasses dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'elles desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'elles seront entretenues comme telles sauf en ce qui concerne le revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité, de telle sorte que ces stipulations concernent aussi bien la terrasse mentionnée dans le lot 299 que les deux terrasses litigieuses, parties communes dont les époux [J] ont la jouissance exclusive de par la configuration des lieux ; que les époux [J] ne peuvent pas valablement invoquer l'éventuel caractère privatif des deux terrasses concernées pour soutenir que le syndicat des copropriétaires ne serait pas fondé à demander la destruction des aménagements réalisés sur lesdites terrasses alors que s'agissant de parties communes à l'exception du revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité, seule une autorisation de l'assemblée générale pouvait permettre les constructions et qu'il est constant que les époux [J] n'ont pas obtenu une telle autorisation ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt, par cohérence, que les époux [J] seront déboutés de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES D'UNE PART QUE le règlement de copropriété daté du 7 mars 1977 décrit les parties communes comme étant « affectées à perpétuelle demeure à l'usage commun, comme constituant un accessoire indispensable à chaque fraction d'immeuble et une servitude existant sur toutes ces parties communes au profit de chaque appartement ou fraction d'immeuble, propriété privée » ; qu'il dénombre à titre indicatif parmi les parties communes « les couvertures du bâtiment …enfin d'une façon générale, tous les éléments immobiliers qui ne sont pas affectés à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires et qui sont communs selon les lois et usages » ; que le règlement de copropriété décrit les parties privées comme « celles dont chacun des propriétaires a l'usage exclusif. Chacun des copropriétaires en a pour ce qui le concerne la propriété exclusive », et dénombre parmi celles-ci « les fenêtres, balcons, persiennes, garde-corps, barres d'appui et les revêtements de balcons et terrasses au-dessus de la couche d'étanchéité » ; que la page 81 du règlement de copropriété indique dans son article 35 intitulé « Dispositions particulières » qu'il « est précisé que les terrasses et balcons dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'ils desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'ils seront entretenus comme tels sauf en ce qui concerne le revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité et sauf le cas de réparations quelles qu'elles soient ayant pour cause un fait quelconque du propriétaire qui en aurait la jouissance ou ses préposés et qui seront mises entièrement à sa charge » ; qu'il résulte très clairement de ces dispositions que le règlement de copropriété ne fait pas de distinction entre des terrasses qui seraient totalement privatives et des terrasses qui seraient communes, contrairement aux allégations des deux parties, mais entre le gros-oeuvre des terrasses comprenant la couche d'étanchéité qui est une partie commune et la partie superficielle des terrasses (revêtement, balustrade, garde-corps …) qui, lorsque leur usage et leur accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des logements desservis, est une partie privative, dont la mention figure à ce titre dans la description de leurs lots ; que cette distinction signifie en tout état de cause que le caractère privatif des terrasses ne s'applique qu'au revêtement superficiel et non à la structure de la terrasse, le propriétaire n'ayant en réalité que la jouissance privative de cette dernière puisque les dépenses d'étanchéité continuent à incomber à la copropriété dans son ensemble ; qu'en conséquence, la terrasse mentionnée dans la description du lot 299, quelle que soit son étendue, ne peut être considérée que comme une terrasse commune dont le propriétaire du lot a seulement la jouissance exclusive ; que le règlement de copropriété annonce en page 20 qu'un plan de chaque étage a été déposé auprès du notaire ayant reçu l'acte ; qu'un plan du 7ème étage, produit par les deux parties, indique cependant des mentions différentes sur les deux parties de terrasse litigieuses, contiguës à la partie de terrasse mentionnée comme privative dès l'origine sur les deux plans ; que le plan invoqué par le syndicat des copropriétaires comme annexe du règlement de copropriété est celui qui figure au rapport d'expertise et qu'il mentionne, ajouté manuscritement, « terrasse parties communes » sur les deux parties litigieuses ; que le plan produit par les époux [J], daté du 22 octobre 1976, fait en revanche figurer à la même place, dans la même typographie que les autres mentions portées sur le plan, le mot « terrasse annexée » ; qu'il ressort de l'examen de ces deux documents que le plan figurant au rapport de M. [G] a été modifié par rapport à son impression initiale, sans qu'il soit possible pour le tribunal de déterminer quelles mentions exactes figurent au plan annexé au règlement de copropriété ; que l'expert s'est basé sur ce seul plan « qui répartit au septième étage les terrasses dites privatives et les terrasses communes », sans analyse approfondie des dispositions du règlement de copropriété, pour affirmer que les époux [J] occupaient illégalement des parties communes ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ses affirmations ; que, même si le plan utilisé par l'expert correspondait au plan annexé au règlement de copropriété, ce dernier ne saurait prévaloir sur les dispositions explicites du règlement de copropriété ci-dessus rappelées ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'analyse des documents transmis par les époux [J] sur l'origine de l'aménagement des terrasses litigieuses, et notamment de l'ensemble des courriers échangés entre le promoteur et M. [J] en 1976, qu'au départ en effet, seule la partie centrale de la terrasse actuelle était désignée comme privative, quel que soit le plan auquel on se réfère ; que cet élément démontre seulement que les aménagements envisagés lors de la construction de l'immeuble ne prévoyaient d'accès possible de l'appartement du lot 299 que sur la partie centrale de la terrasse, la seule munie d'un mur, d'un revêtement et d'un garde-corps permettant son utilisation par les habitants du logement en toute sécurité ; que cette partie, seule accessible de l'appartement, pouvait donc être désignée comme partie privative, sous réserve des précisions de l'article 35 du règlement de copropriété ; que M. [J] ayant sollicité, à ses frais, l'aménagement identique des deux parties contiguës à la partie initialement réservée à son lot, et ces aménagements (comprenant selon courrier du 22 octobre 1976 un poste maçonnerie, un poste étanchéité et un poste serrurerie pour « l'extension de la terrasse accessible ») ayant été réalisés avant même l'établissement du règlement de copropriété, la terrasse accessible du lot 299 est devenue trois fois plus grande que celle prévue à la construction du bâtiment ; qu'aucune modification du règlement de copropriété n'était nécessaire pour acter cette modification, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, dès lors que les dispositions qu'il contient permettent de décrire à la fois la situation initialement prévue (une terrasse accessible et donc à jouissance privative, les deux parties inaccessibles qui pouvaient être considérées comme la couverture du bâtiment), et la situation actuelle (une seule terrasse totalement accessible à jouissance privative), de toute façon antérieures à sa publication ; que, de même, la description du lot 299 n'avait pas à être modifiée puisque la terrasse accessible obtenue par le financement de Monsieur [J] est d'un seul tenant et ne constitue finalement qu'une seule terrasse ; que les deux documents invoqués par les époux [J] au soutien de leur argumentation viennent confirmer ce caractère de parties communes à jouissance exclusive des terrasses litigieuses puisque le courrier du 20 octobre 1976 indique « sur l'annexion de deux terrasses parties communes situées de part et d'autre de la terrasse privative de M. [J], et pour lesquelles ce dernier aura une jouissance exclusive », et que l'assemblée générale du 10 mai 1989 précise que « concernant la terrasse de M. [J], il est fait état tant par le syndic que par les membres du conseil syndical … que cette terrasse bénéficie d'une jouissance privative » ; qu'en conséquence, l'ensemble de la terrasse de M. et Mme [J] doit être qualifié de parties communes à jouissance exclusive, au sens du règlement de copropriété ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande tendant à démontrer que les terrasses litigieuses sont de nature privative ; que le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande de restitution de parties communes indûment annexées, puisque l'utilisation par les époux [J] des deux parties litigieuses, sous les limites ci-dessous examinées, est consacrée par le règlement de copropriété ; ET AUX MOTIFS ADOPTES D'AUTRE PART QU'il est constant qu'une partie commune affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire reste une partie commune dont seule la jouissance est privative ; qu'il est par conséquent interdit au copropriétaire bénéficiaire de ce droit de transformer la partie commune et notamment d'y édifier des constructions, le droit de construire étant un accessoire de la partie commune ; que seule une autorisation de l'assemblée générale, prise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait lui permettre de réaliser les constructions envisagées ; qu'il n'est pas contesté que les époux [J] ont réalisé de véritables constructions sur les terrasses dont ils bénéficient puisqu'ils y ont édifié des vérandas, et ont agrandi leur surface d'habitation en y créant une cuisine ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'ils n'ont reçu à cette fin aucune autorisation de l'assemblée générale ; que si l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions personnelles nées de l'application de la loi, entre les copropriétaires ou entre des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, se prescrivent par dix ans, il est admis que lorsqu'un propriétaire édifie sans droit une construction sur une partie commune à tous ou dont il a la jouissance privative, et tente ainsi de s'approprier une partie commune de la copropriété, l'action tendant à obtenir la suppression de la construction élevée irrégulièrement est une action réelle qui se prescrit par trente ans ; qu'en l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires est donc soumise à cette prescription trentenaire dont le point de départ, contrairement à ce qu'indiquent les parties aux termes de leurs conclusions, ne se situe pas au 20 octobre 1976, date à laquelle les travaux sollicités par M. [J] pour agrandir sa terrasse accessible ont été acceptés par le promoteur, mais au jour de l'édification des constructions situées sur la terrasse ; que la date du 20 octobre 1976 permet seulement de déterminer à partir de quel événement M. [J] a pu obtenir à ses frais la jouissance exclusive de deux terrasses supplémentaires, prévues lors de la construction de l'immeuble pour n'être que des parties communes non accessibles au même titre que la toiture terrasse du 8ème étage ; que les époux [J] ne se sont trouvés en infraction au règlement de copropriété qu'au moment où ils ont outrepassé les prérogatives de la jouissance exclusive qui leur était reconnue sur les terrasses en vertu du règlement de copropriété ; que les parties ne fournissent aucune pièce relative à la date exacte de construction des vérandas litigieuses ; que cependant, la lecture attentive de l'assignation du 11 septembre 2003 des époux [J] ainsi que des conclusions du syndicat des copropriétaires émises dans le cadre de cette précédente procédure révèle qu'un courrier du syndic de l'époque en date du 10 janvier 1980 produit dans le cadre de cette procédure aurait confirmé aux époux [J] la possibilité d'édifier les vérandas ; que l'assignation indique en effet que « Par courrier en date du 10 janvier 1980, le syndic de l'immeuble confirmait cette possibilité d'aménagement et rappelait le droit de jouissance exclusif dont bénéficiaient M. et Mme [J] » ; que les conclusions du syndicat des copropriétaires rappellent « qu'il est ensuite produit un courrier du syndic, le cabinet HUG, en date du 10 janvier 1980 par lequel ce dernier évoque une jouissance exclusive sur les terrasses et autorise la réalisation de travaux y compris la mise en place de vérandas » ; qu'il ressort de ces éléments que la construction des vérandas est postérieure à ce courrier du 10 janvier 1980 ; qu'en conséquence, au 30 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires était donc encore recevable à solliciter du tribunal la démolition des installations effectuées par les époux [J] ; que pour s'opposer à la demande du syndicat des copropriétaires, les époux [J] allèguent avoir acquis la pleine et entière propriété de leur terrasse du fait de l'écoulement de la prescription acquisitive abrégée prévue par l'alinéa 2 de l'article 2272 du code civil, ce qui leur permettait de réaliser leurs vérandas en toute légalité ; qu'en l'espèce, si les époux [J] ont pu croire avoir acquis la propriété des terrasses au travers de la lecture de la description de leur lot, ils ont commis une erreur d'interprétation de leur titre de propriété qui, annexé au règlement de copropriété, démontre clairement que seule la couverture superficielle des terrasses leur est transférée ; que cette erreur aurait pu seulement être invoquée sur le fondement du vice du consentement mais ne saurait constituer la bonne foi requise par l'alinéa 2 de l'article 2282 du code civil ; qu'en outre, tout au long de leurs écritures émises dans le cadre des procédures antérieures, les époux [J] invoquent seulement leur droit à la jouissance exclusive des terrasses, termes repris comme démontré ci-dessus dans les courriers de 1976 et dans le procès-verbal de l'assemblée générale de 1989 ; que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'ils invoquent pour la première fois la nature exclusivement privative de leur terrasse, qui leur aurait permis de réaliser les constructions dont la démolition est demandée ; que sous le bénéfice de cette seule observation, la seconde condition de leur bonne foi n'est pas non plus acquise ; que la prescription acquisitive de trente ans de l'alinéa 1 de l'article 2272 du code civil ne saurait non plus être utilement invoquée par les défendeurs dès lors qu'elle ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de construction des vérandas ; que c'est à ce moment là seulement en effet que les actes de possession exercés par les époux [J] sur les terrasses ont commencé à s'apparenter à ceux de véritables propriétaires, aux yeux de l'ensemble de la copropriété ; que l'usage des terrasses effectuées avant l'édification de ces équipements pouvait être, de façon équivoque, celui d'un copropriétaire bénéficiant de son droit de jouissance exclusive conformément au règlement de copropriété, ou celui d'un propriétaire bénéficiant de tous les attributs de ce droit sur son bien ; que cette prescription n'était donc pas acquise au 30 novembre 2009 ; que le syndicat des copropriétaires, lorsqu'il sollicite la démolition de constructions édifiées sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale, n'a pas à faire la preuve de l'existence d'un préjudice ; que la seule illégalité de la construction doit conduire le tribunal à faire droit à la demande de suppression de l'ouvrage ; qu'en conséquence les époux [J] seront condamnés à remettre les terrasses litigieuses dans leur état d'origine au jour de leur acquisition, c'est-à-dire munies des seuls équipements financés par M. [J] en 1976 pour les rendre accessibles et lui en permettre la jouissance exclusive ; que toutes les constructions édifiées postérieurement sans autorisation de l'assemblée générale devront être démolies ; ALORS QUE le juge doit statuer au vu des dernières conclusions récapitulatives des parties ; qu'en l'espèce, M. et Mme [J] ont signifié des conclusions le 25 janvier 2013 ; qu'en prenant en compte les conclusions précédentes de M. et Mme [J] du 20 juin 2012, sans même exposer succinctement les prétentions respectives et les moyens de M. et Mme [J], la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 1] concernant le lot n° 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot n° 299 et d'avoir conséquemment débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 et d'avoir conséquemment condamné les époux [J] à remettre les terrasses litigieuses en leur état d'origine, au jour de leur acquisition ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel principal et ceux invoqués par l'intimé au soutien de son appel incident ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que les époux [J] ne peuvent pas valablement soutenir que l'action du syndicat des copropriétaires serait irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic au motif que la résolution 29 de l'assemblée générale du 29 juin 2008, annulée par jugement du 2 mars 2010, puis la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010 habilitant à nouveau le syndic, prévoiraient la reprise de l'instance pendante entamée en 2003 ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et non l'introduction d'une nouvelle instance alors que par la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010, les copropriétaires, régularisant la procédure en habilitant à nouveau le syndic à agir à l'encontre des époux [J] sur l'annexion des terrasses, ont décidé de « relancer la procédure en tant que de besoin afin d'obtenir un résultant dans l'intérêt de la copropriété » de telle sorte que l'action introduite par l'assignation du 30 novembre 2009 est recevable, étant observé que l'action en contestation de l'assemblée générale du 14 juin 2010 a été rejetée par jugement du 22 mai 2012 ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que les époux [J] soutiennent qu'en disant que l'ensemble de la terrasse est une terrasse commune à jouissance exclusive des propriétaires du lot 299, le tribunal aurait statué ultra petita au motif que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas remis en cause le caractère privatif de la partie centrale de la terrasse, la revendication portant uniquement sur les deux parties de terrasse jouxtant de part et d'autre cette partie centrale ; qu'il est exact que les revendications du syndicat des copropriétaires ne portent que sur les deux terrasses situées de part et d'autre de la terrasse centrale de telle sorte que la formulation utilisée par le jugement dans son dispositif est équivoque, même si le tribunal n'a pas statué ultra petita ; que dans ces conditions, faisant droit partiellement à leur demande de ce chef, il sera dit, par infirmation, que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division concernant le lot 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot 299 étant observé que cette précision ne modifie pas le raisonnement développé dans le jugement déféré, que la cour adopte ; qu'il résulte en effet des stipulations du règlement de copropriété, notamment en son article 35, que les terrasses dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'elles desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'elles seront entretenues comme telles sauf en ce qui concerne le revêtement audessus de la couche d'étanchéité, de telle sorte que ces stipulations concernent aussi bien la terrasse mentionnée dans le lot 299 que les deux terrasses litigieuses, parties communes dont les époux [J] ont la jouissance exclusive de par la configuration des lieux ; que les époux [J] ne peuvent pas valablement invoquer l'éventuel caractère privatif des deux terrasses concernées pour soutenir que le syndicat des copropriétaires ne serait pas fondé à demander la destruction des aménagements réalisés sur lesdites terrasses alors que s'agissant de parties communes à l'exception du revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité, seule une autorisation de l'assemblée générale pouvait permettre les constructions et qu'il est constant que les époux [J] n'ont pas obtenu une telle autorisation ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt, par cohérence, que les époux [J] seront déboutés de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 ; ET AUX MOTIFS ADOPTESD'UNE PART QUE le règlement de copropriété daté du 7 mars 1977 décrit les parties communes comme étant « affectées à perpétuelle demeure à l'usage commun, comme constituant un accessoire indispensable à chaque fraction d'immeuble et une servitude existant sur toutes ces parties communes au profit de chaque appartement ou fraction d'immeuble, propriété privée » ; qu'il dénombre à titre indicatif parmi les parties communes « les couvertures du bâtiment …enfin d'une façon générale, tous les éléments immobiliers qui ne sont pas affectés à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires et qui sont communs selon les lois et usages » ; que le règlement de copropriété décrit les parties privées comme « celles dont chacun des propriétaires a l'usage exclusif. Chacun des copropriétaires en a pour ce qui le concerne la propriété exclusive », et dénombre par celles-ci « les fenêtres, balcons, persiennes, garde-corps, barres d'appui et les revêtements de balcons et terrasses audessus de la couche d'étanchéité » ; que la page 81 du règlement de copropriété indique dans son article 35 intitulé « Dispositions particulières » qu'il « est précisé que les terrasses et balcons dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'ils desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'ils seront entretenus comme tels sauf en ce qui concerne le revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité et sauf le cas de réparations quelles qu'elles soient ayant pour cause un fait quelconque du propriétaire qui en aurait la jouissance ou ses préposés et qui seront mises entièrement à sa charge » ; qu'il résulte très clairement de ces dispositions que le règlement de copropriété ne fait pas de distinction entre des terrasses qui seraient totalement privatives et des terrasses qui seraient communes, contrairement aux allégations des deux parties, mais entre le gros-oeuvre des terrasses comprenant la couche d'étanchéité qui est une partie commune et la partie superficielle des terrasses (revêtement, balustrade, garde-corps …) qui, lorsque leur usage et leur accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des logements desservis, est une partie privative, dont la mention figure à ce titre dans la description de leurs lots ; que cette distinction signifie en tout état de cause que le caractère privatif des terrasses ne s'applique qu'au revêtement superficiel et non à la structure de la terrasse, le propriétaire n'ayant en réalité que la jouissance privative de cette dernière puisque les dépenses d'étanchéité continuent à incomber à la copropriété dans son ensemble ; qu'en conséquence, la terrasse mentionnée dans la description du lot 299, quelle que soit son étendue, ne peut être considérée que comme une terrasse commune dont le propriétaire du lot a seulement la jouissance exclusive ; que le règlement de copropriété annonce en page 20 qu'un plan de chaque étage a été déposé auprès du notaire ayant reçu l'acte ; qu'un plan du 7ème étage, produit par les deux parties, indique cependant des mentions différentes sur les deux parties de terrasse litigieuses, contiguës à la partie de terrasse mentionnée comme privative dès l'origine sur les deux plans ; que le plan invoqué par le syndicat des copropriétaires comme annexe du règlement de copropriété est celui qui figure au rapport d'expertise et qu'il mentionne, ajouté manuscritement, « terrasse parties communes » sur les deux parties litigieuses ; que le plan produit par les époux [J], daté du 22 octobre 1976, fait en revanche figurer à la même place, dans la même typographie que les autres mentions portées sur le plan, le mot « terrasse annexée » ; qu'il ressort de l'examen de ces deux documents que le plan figurant au rapport de M. [G] a été modifié par rapport à son impression initiale, sans qu'il soit possible pour le tribunal de déterminer quelles mentions exactes figurent au plan annexé au règlement de copropriété ; que l'expert s'est basé sur ce seul plan « qui répartit au septième étage les terrasses dites privatives et les terrasses communes », sans analyse approfondie des dispositions du règlement de copropriété, pour affirmer que les époux [J] occupaient illégalement des parties communes ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ses affirmations ; que, même si le plan utilisé par l'expert correspondait au plan annexé au règlement de copropriété, ce dernier ne saurait prévaloir sur les dispositions explicites du règlement de copropriété ci-dessus rappelées ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'analyse des documents transmis par les époux [J] sur l'origine de l'aménagement des terrasses litigieuses, et notamment de l'ensemble des courriers échangés entre le promoteur et M. [J] en 1976, qu'au départ en effet, seule la partie centrale de la terrasse actuelle était désignée comme privative, quel que soit le plan auquel on se réfère ; que cet élément démontre seulement que les aménagements envisagés lors de la construction de l'immeuble ne prévoyaient d'accès possible de l'appartement du lot 299 que sur la partie centrale de la terrasse, la seule munie d'un mur, d'un revêtement et d'un garde-corps permettant son utilisation par les habitants du logement en toute sécurité ; que cette partie, seule accessible de l'appartement, pouvait donc être désignée comme partie privative, sous réserve des précisions de l'article 35 du règlement de copropriété ; que M. [J] ayant sollicité, à ses frais, l'aménagement identique des deux parties contiguës à la partie initialement réservée à son lot, et ces aménagements (comprenant selon courrier du 22 octobre 1976 un poste maçonnerie, un poste étanchéité et un poste serrurerie pour « l'extension de la terrasse accessible ») ayant été réalisés avant même l'établissement du règlement de copropriété, la terrasse accessible du lot 299 est devenue trois fois plus grande que celle prévue à la construction du bâtiment ; qu'aucune modification du règlement de copropriété n'était nécessaire pour acter cette modification, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, dès lors que les dispositions qu'il contient permettent de décrire à la fois la situation initialement prévue (une terrasse accessible et donc à jouissance privative, les deux parties inaccessibles qui pouvaient être considérées comme la couverture du bâtiment), et la situation actuelle (une seule terrasse totalement accessible à jouissance privative), de toute façon antérieures à sa publication ; que, de même, la description du lot 299 n'avait pas à être modifiée puisque la terrasse accessible obtenue par le financement de Monsieur [J] est d'un seul tenant et ne constitue finalement qu'une seule terrasse ; que les deux documents invoqués par les époux [J] au soutien de leur argumentation viennent confirmer ce caractère de parties communes à jouissance exclusive des terrasses litigieuses puisque le courrier du 20 octobre 1976 indique « sur l'annexion de deux terrasses parties communes situées de part et d'autre de la terrasse privative de M. [J], et pour lesquelles ce dernier aura une jouissance exclusive », et que l'assemblée générale du 10 mai 1989 précise que « concernant la terrasse de M. [J], il est fait état tant par le syndic que par les membres du conseil syndical … que cette terrasse bénéficie d'une jouissance privative » ; qu'en conséquence, l'ensemble de la terrasse de M. et Mme [J] doit être qualifié de parties communes à jouissance exclusive, au sens du règlement de copropriété ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande tendant à démontrer que les terrasses litigieuses sont de nature privative ; que le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande de restitution de parties communes indûment annexées, puisque l'utilisation par les époux [J] des deux parties litigieuses, sous les limites ci-dessous examinées, est consacrée par le règlement de copropriété ; ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'il est constant qu'une partie commune affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire reste une partie commune dont seule la jouissance est privative ; qu'il est par conséquent interdit au copropriétaire bénéficiaire de ce droit de transformer la partie commune et notamment d'y édifier des constructions, le droit de construire étant un accessoire de la partie commune ; que seule une autorisation de l'assemblée générale, prise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait lui permettre de réaliser les constructions envisagées ; qu'il n'est pas contesté que les époux [J] ont réalisé de véritables constructions sur les terrasses dont ils bénéficient puisqu'ils y ont édifié des vérandas, et ont agrandi leur surface d'habitation en y créant une cuisine ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'ils n'ont reçu à cette fin aucune autorisation de l'assemblée générale ; que si l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions personnelles nées de l'application de la loi, entre les copropriétaires ou entre des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, se prescrivent par dix ans, il est admis que lorsqu'un propriétaire édifie sans droit une construction sur une partie commune à tous ou dont il a la jouissance privative, et tente ainsi de s'approprier une partie commune de la copropriété, l'action tendant à obtenir la suppression de la construction élevée irrégulièrement est une action réelle qui se prescrit par trente ans ; qu'en l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires est donc soumise à cette prescription trentenaire dont le point de départ, contrairement à ce qu'indiquent les parties aux termes de leurs conclusions, ne se situe pas au 20 octobre 1976, date à laquelle les travaux sollicités par M. [J] pour agrandir sa terrasse accessible ont été acceptés par le promoteur, mais au jour de l'édification des constructions situées sur la terrasse ; que la date du 20 octobre 1976 permet seulement de déterminer à partir de quel événement M. [J] a pu obtenir à ses frais la jouissance exclusive de deux terrasses supplémentaires, prévues lors de la construction de l'immeuble pour n'être que des parties communes non accessibles au même titre que la toiture terrasse du 8ème étage ; que les époux [J] ne se sont trouvés en infraction au règlement de copropriété qu'au moment où ils ont outrepassé les prérogatives de la jouissance exclusive qui leur était reconnue sur les terrasses en vertu du règlement de copropriété ; que les parties ne fournissent aucune pièce relative à la date exacte de construction des vérandas litigieuses ; que cependant, la lecture attentive de l'assignation du 11 septembre 2003 des époux [J] ainsi que des conclusions du syndicat des copropriétaires émises dans le cadre de cette précédente procédure révèle qu'un courrier du syndic de l'époque en date du 10 janvier 1980 produit dans le cadre de cette procédure aurait confirmé aux époux [J] la possibilité d'édifier les vérandas ; que l'assignation indique en effet que « Par courrier en date du 10 janvier 1980, le syndic de l'immeuble confirmait cette possibilité d'aménagement et rappelait le droit de jouissance exclusif dont bénéficiaient M. et Mme [J] » ; que les conclusions du syndicat des copropriétaires rappellent « qu'il est ensuite produit un courrier du syndic, le cabinet HUG, en date du 10 janvier 1980 par lequel ce dernier évoque une jouissance exclusive sur les terrasses et autorise la réalisation de travaux y compris la mise en place de vérandas » ; qu'il ressort de ces éléments que la construction des vérandas est postérieure à ce courrier du 10 janvier 1980 ; qu'en conséquence, au 30 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires était donc encore recevable à solliciter du tribunal la démolition des installations effectuées par les époux [J] ; que pour s'opposer à la demande du syndicat des copropriétaires, les époux [J] allèguent avoir acquis la pleine et entière propriété de leur terrasse du fait de l'écoulement de la prescription acquisitive abrégée prévue par l'alinéa 2 de l'article 2272 du code civil, ce qui leur permettait de réaliser leurs vérandas en toute légalité ; qu'en l'espèce, si les époux [J] ont pu croire avoir acquis la propriété des terrasses au travers de la lecture de la description de leur lot, ils ont commis une erreur d'interprétation de leur titre de propriété qui, annexé au règlement de copropriété, démontre clairement que seule la couverture superficielle des terrasses leur est transférée ; que cette erreur aurait pu seulement être invoquée sur le fondement du vice du consentement mais ne saurait constituer la bonne foi requise par l'alinéa 2 de l'article 2282 du code civil ; qu'en outre, tout au long de leurs écritures émises dans le cadre des procédures antérieures, les époux [J] invoquent seulement leur droit à la jouissance exclusive des terrasses, termes repris comme démontré ci-dessus dans les courriers de 1976 et dans le procès-verbal de l'assemblée générale de 1989 ; que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'ils invoquent pour la première fois la nature exclusivement privative de leur terrasse, qui leur aurait permis de réaliser les constructions dont la démolition est demandée ; que sous le bénéfice de cette seule observation, la seconde condition de leur bonne foi n'est pas non plus acquise ; que la prescription acquisitive de trente ans de l'alinéa 1 de l'article 2272 du code civil ne saurait non plus être utilement invoquée par les défendeurs dès lors qu'elle ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de construction des vérandas ; que c'est à ce moment là seulement en effet que les actes de possession exercés par les époux [J] sur les terrasses ont commencé à s'apparenter à ceux de véritables propriétaires, aux yeux de l'ensemble de la copropriété ; que l'usage des terrasses effectuées avant l'édification de ces équipements pouvait être, de façon équivoque, celui d'un copropriétaire bénéficiant de son droit de jouissance exclusive conformément au règlement de copropriété, ou celui d'un propriétaire bénéficiant de tous les attributs de ce droit sur son bien ; que cette prescription n'était donc pas acquise au 30 novembre 2009 ; que le syndicat des copropriétaires, lorsqu'il sollicite la démolition de constructions édifiées sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale, n'a pas à faire la preuve de l'existence d'un préjudice ; que la seule illégalité de la construction doit conduire le tribunal à faire droit à la demande de suppression de l'ouvrage ; qu'en conséquence les époux [J] seront condamnés à remettre les terrasses litigieuses dans leur état d'origine au jour de leur acquisition, c'est-à-dire munies des seuls équipements financés par M. [J] en 1976 pour les rendre accessibles et lui en permettre la jouissance exclusive ; que toutes les constructions édifiées postérieurement sans autorisation de l'assemblée générale devront être démolies ; 1/ ALORS QU'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2010 que l'assemblée générale des copropriétaires a uniquement autorisé le syndic à effectuer une « reprise de l'instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ayant fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] le 10 mars 2007, joint à la convocation de l'assemblée générale du 5 juin 2007, ou recherche préalable d'une solution transactionnelle globale avec les consorts [J] (article 24). L'assemblée, ayant pris connaissance des éléments de cette affaire, décide de relancer la procédure en tant que de besoin afin d'obtenir une décision pour aboutir à un résultat dans l'intérêt de la copropriété » ; qu'en affirmant que l'assemblée générale n'avait pas seulement autorisé le syndic à reprendre l'instance mais lui avait également donné pouvoir d'introduire une nouvelle instance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2010, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QU'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que le syndic avait seulement reçu pouvoir de « relancer la procédure et reprendre l'instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ayant fait l'objet d'un sursis à statuer », ce dont il résultait que le syndic ne pouvait introduire une nouvelle instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 1] concernant le lot n° 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot n° 299 et d'avoir conséquemment débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 et d'avoir conséquemment condamné les époux [J] à remettre les terrasses litigieuses en leur état d'origine, au jour de leur acquisition ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel principal et ceux invoqués par l'intimé au soutien de son appel incident ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que les époux [J] ne peuvent pas valablement soutenir que l'action du syndicat des copropriétaires serait irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic au motif que la résolution 29 de l'assemblée générale du 29 juin 2008, annulée par jugement du 2 mars 2010, puis la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010 habilitant à nouveau le syndic, prévoiraient la reprise de l'instance pendante entamée en 2003 ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et non l'introduction d'une nouvelle instance alors que par la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010, les copropriétaires, régularisant la procédure en habilitant à nouveau le syndic à agir à l'encontre des époux [J] sur l'annexion des terrasses, ont décidé de « relancer la procédure en tant que de besoin afin d'obtenir un résultant dans l'intérêt de la copropriété » de telle sorte que l'action introduite par l'assignation du 30 novembre 2009 est recevable, étant observé que l'action en contestation de l'assemblée générale du 14 juin 2010 a été rejetée par jugement du 22 mai 2012 ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que les époux [J] soutiennent qu'en disant que l'ensemble de la terrasse est une terrasse commune à jouissance exclusive des propriétaires du lot 299, le tribunal aurait statué ultra petita au motif que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas remis en cause le caractère privatif de la partie centrale de la terrasse, la revendication portant uniquement sur les deux parties de terrasse jouxtant de part et d'autre cette partie centrale ; qu'il est exact que les revendications du syndicat des copropriétaires ne portent que sur les deux terrasses situées de part et d'autre de la terrasse centrale de telle sorte que la formulation utilisée par le jugement dans son dispositif est équivoque, même si le tribunal n'a pas statué ultra petita ; que dans ces conditions, faisant droit partiellement à leur demande de ce chef, il sera dit, par infirmation, que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division concernant le lot 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot 299 étant observé que cette précision ne modifie pas le raisonnement développé dans le jugement déféré, que la cour adopte ; qu'il résulte en effet des stipulations du règlement de copropriété, notamment en son article 35, que les terrasses dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'elles desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'elles seront entretenues comme telles sauf en ce qui concerne le revêtement audessus de la couche d'étanchéité, de telle sorte que ces stipulations concernent aussi bien la terrasse mentionnée dans le lot 299 que les deux terrasses litigieuses, parties communes dont les époux [J] ont la jouissance exclusive de par la configuration des lieux ; que les époux [J] ne peuvent pas valablement invoquer l'éventuel caractère privatif des deux terrasses concernées pour soutenir que le syndicat des copropriétaires ne serait pas fondé à demander la destruction des aménagements réalisés sur lesdites terrasses alors que s'agissant de parties communes à l'exception du revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité, seule une autorisation de l'assemblée générale pouvait permettre les constructions et qu'il est constant que les époux [J] n'ont pas obtenu une telle autorisation ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt, par cohérence, que les époux [J] seront déboutés de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES D'UNE PART QUE le règlement de copropriété daté du 7 mars 1977 décrit les parties communes comme étant « affectées à perpétuelle demeure à l'usage commun, comme constituant un accessoire indispensable à chaque fraction d'immeuble et une servitude existant sur toutes ces parties communes au profit de chaque appartement ou fraction d'immeuble, propriété privée » ; qu'il dénombre à titre indicatif parmi les parties communes « les couvertures du bâtiment …enfin d'une façon générale, tous les éléments immobiliers qui ne sont pas affectés à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires et qui sont communs selon les lois et usages » ; que le règlement de copropriété décrit les parties privées comme « celles dont chacun des propriétaires a l'usage exclusif. Chacun des copropriétaires en a pour ce qui le concerne la propriété exclusive », et dénombre par celles-ci « les fenêtres, balcons, persiennes, garde-corps, barres d'appui et les revêtements de balcons et terrasses audessus de la couche d'étanchéité » ; que la page 81 du règlement de copropriété indique dans son article 35 intitulé « Dispositions particulières » qu'il « est précisé que les terrasses et balcons dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'ils desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'ils seront entretenus comme tels sauf en ce qui concerne le revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité et sauf le cas de réparations quelles qu'elles soient ayant pour cause un fait quelconque du propriétaire qui en aurait la jouissance ou ses préposés et qui seront mises entièrement à sa charge » ; qu'il résulte très clairement de ces dispositions que le règlement de copropriété ne fait pas de distinction entre des terrasses qui seraient totalement privatives et des terrasses qui seraient communes, contrairement aux allégations des deux parties, mais entre le gros-oeuvre des terrasses comprenant la couche d'étanchéité qui est une partie commune et la partie superficielle des terrasses (revêtement, balustrade, garde-corps …) qui, lorsque leur usage et leur accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des logements desservis, est une partie privative, dont la mention figure à ce titre dans la description de leurs lots ; que cette distinction signifie en tout état de cause que le caractère privatif des terrasses ne s'applique qu'au revêtement superficiel et non à la structure de la terrasse, le propriétaire n'ayant en réalité que la jouissance privative de cette dernière puisque les dépenses d'étanchéité continuent à incomber à la copropriété dans son ensemble ; qu'en conséquence, la terrasse mentionnée dans la description du lot 299, quelle que soit son étendue, ne peut être considérée que comme une terrasse commune dont le propriétaire du lot a seulement la jouissance exclusive ; que le règlement de copropriété annonce en page 20 qu'un plan de chaque étage a été déposé auprès du notaire ayant reçu l'acte ; qu'un plan du 7ème étage, produit par les deux parties, indique cependant des mentions différentes sur les deux parties de terrasse litigieuses, contiguës à la partie de terrasse mentionnée comme privative dès l'origine sur les deux plans ; que le plan invoqué par le syndicat des copropriétaires comme annexe du règlement de copropriété est celui qui figure au rapport d'expertise et qu'il mentionne, ajouté manuscritement, « terrasse parties communes » sur les deux parties litigieuses ; que le plan produit par les époux [J], daté du 22 octobre 1976, fait en revanche figurer à la même place, dans la même typographie que les autres mentions portées sur le plan, le mot « terrasse annexée » ; qu'il ressort de l'examen de ces deux documents que le plan figurant au rapport de M. [G] a été modifié par rapport à son impression initiale, sans qu'il soit possible pour le tribunal de déterminer quelles mentions exactes figurent au plan annexé au règlement de copropriété ; que l'expert s'est basé sur ce seul plan « qui répartit au septième étage les terrasses dites privatives et les terrasses communes », sans analyse approfondie des dispositions du règlement de copropriété, pour affirmer que les époux [J] occupaient illégalement des parties communes ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ses affirmations ; que, même si le plan utilisé par l'expert correspondait au plan annexé au règlement de copropriété, ce dernier ne saurait prévaloir sur les dispositions explicites du règlement de copropriété ci-dessus rappelées ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'analyse des documents transmis par les époux [J] sur l'origine de l'aménagement des terrasses litigieuses, et notamment de l'ensemble des courriers échangés entre le promoteur et M. [J] en 1976, qu'au départ en effet, seule la partie centrale de la terrasse actuelle était désignée comme privative, quel que soit le plan auquel on se réfère ; que cet élément démontre seulement que les aménagements envisagés lors de la construction de l'immeuble ne prévoyaient d'accès possible de l'appartement du lot 299 que sur la partie centrale de la terrasse, la seule munie d'un mur, d'un revêtement et d'un garde-corps permettant son utilisation par les habitants du logement en toute sécurité ; que cette partie, seule accessible de l'appartement, pouvait donc être désignée comme partie privative, sous réserve des précisions de l'article 35 du règlement de copropriété ; que M. [J] ayant sollicité, à ses frais, l'aménagement identique des deux parties contiguës à la partie initialement réservée à son lot, et ces aménagements (comprenant selon courrier du 22 octobre 1976 un poste maçonnerie, un poste étanchéité et un poste serrurerie pour « l'extension de la terrasse accessible ») ayant été réalisés avant même l'établissement du règlement de copropriété, la terrasse accessible du lot 299 est devenue trois fois plus grande que celle prévue à la construction du bâtiment ; qu'aucune modification du règlement de copropriété n'était nécessaire pour acter cette modification, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, dès lors que les dispositions qu'il contient permettent de décrire à la fois la situation initialement prévue (une terrasse accessible et donc à jouissance privative, les deux parties inaccessibles qui pouvaient être considérées comme la couverture du bâtiment), et la situation actuelle (une seule terrasse totalement accessible à jouissance privative), de toute façon antérieures à sa publication ; que, de même, la description du lot 299 n'avait pas à être modifiée puisque la terrasse accessible obtenue par le financement de Monsieur [J] est d'un seul tenant et ne constitue finalement qu'une seule terrasse ; que les deux documents invoqués par les époux [J] au soutien de leur argumentation viennent confirmer ce caractère de parties communes à jouissance exclusive des terrasses litigieuses puisque le courrier du 20 octobre 1976 indique « sur l'annexion de deux terrasses parties communes situées de part et d'autre de la terrasse privative de M. [J], et pour lesquelles ce dernier aura une jouissance exclusive », et que l'assemblée générale du 10 mai 1989 précise que « concernant la terrasse de M. [J], il est fait état tant par le syndic que par les membres du conseil syndical … que cette terrasse bénéficie d'une jouissance privative » ; qu'en conséquence, l'ensemble de la terrasse de M. et Mme [J] doit être qualifié de parties communes à jouissance exclusive, au sens du règlement de copropriété ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande tendant à démontrer que les terrasses litigieuses sont de nature privative ; que le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande de restitution de parties communes indûment annexées, puisque l'utilisation par les époux [J] des deux parties litigieuses, sous les limites ci-dessous examinées, est consacrée par le règlement de copropriété ; ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'il est constant qu'une partie commune affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire reste une partie commune dont seule la jouissance est privative ; qu'il est par conséquent interdit au copropriétaire bénéficiaire de ce droit de transformer la partie commune et notamment d'y édifier des constructions, le droit de construire étant un accessoire de la partie commune ; que seule une autorisation de l'assemblée générale, prise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait lui permettre de réaliser les constructions envisagées ; qu'il n'est pas contesté que les époux [J] ont réalisé de véritables constructions sur les terrasses dont ils bénéficient puisqu'ils y ont édifié des vérandas, et ont agrandi leur surface d'habitation en y créant une cuisine ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'ils n'ont reçu à cette fin aucune autorisation de l'assemblée générale ; que si l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions personnelles nées de l'application de la loi, entre les copropriétaires ou entre des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, se prescrivent par dix ans, il est admis que lorsqu'un propriétaire édifie sans droit une construction sur une partie commune à tous ou dont il a la jouissance privative, et tente ainsi de s'approprier une partie commune de la copropriété, l'action tendant à obtenir la suppression de la construction élevée irrégulièrement est une action réelle qui se prescrit par trente ans ; qu'en l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires est donc soumise à cette prescription trentenaire dont le point de départ, contrairement à ce qu'indiquent les parties aux termes de leurs conclusions, ne se situe pas au 20 octobre 1976, date à laquelle les travaux sollicités par M. [J] pour agrandir sa terrasse accessible ont été acceptés par le promoteur, mais au jour de l'édification des constructions situées sur la terrasse ; que la date du 20 octobre 1976 permet seulement de déterminer à partir de quel événement M. [J] a pu obtenir à ses frais la jouissance exclusive de deux terrasses supplémentaires, prévues lors de la construction de l'immeuble pour n'être que des parties communes non accessibles au même titre que la toiture terrasse du 8ème étage ; que les époux [J] ne se sont trouvés en infraction au règlement de copropriété qu'au moment où ils ont outrepassé les prérogatives de la jouissance exclusive qui leur était reconnue sur les terrasses en vertu du règlement de copropriété ; que les parties ne fournissent aucune pièce relative à la date exacte de construction des vérandas litigieuses ; que cependant, la lecture attentive de l'assignation du 11 septembre 2003 des époux [J] ainsi que des conclusions du syndicat des copropriétaires émises dans le cadre de cette précédente procédure révèle qu'un courrier du syndic de l'époque en date du 10 janvier 1980 produit dans le cadre de cette procédure aurait confirmé aux époux [J] la possibilité d'édifier les vérandas ; que l'assignation indique en effet que « Par courrier en date du 10 janvier 1980, le syndic de l'immeuble confirmait cette possibilité d'aménagement et rappelait le droit de jouissance exclusif dont bénéficiaient M. et Mme [J] » ; que les conclusions du syndicat des copropriétaires rappellent « qu'il est ensuite produit un courrier du syndic, le cabinet HUG, en date du 10 janvier 1980 par lequel ce dernier évoque une jouissance exclusive sur les terrasses et autorise la réalisation de travaux y compris la mise en place de vérandas » ; qu'il ressort de ces éléments que la construction des vérandas est postérieure à ce courrier du 10 janvier 1980 ; qu'en conséquence, au 30 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires était donc encore recevable à solliciter du tribunal la démolition des installations effectuées par les époux [J] ; que pour s'opposer à la demande du syndicat des copropriétaires, les époux [J] allèguent avoir acquis la pleine et entière propriété de leur terrasse du fait de l'écoulement de la prescription acquisitive abrégée prévue par l'alinéa 2 de l'article 2272 du code civil, ce qui leur permettait de réaliser leurs vérandas en toute légalité ; qu'en l'espèce, si les époux [J] ont pu croire avoir acquis la propriété des terrasses au travers de la lecture de la description de leur lot, ils ont commis une erreur d'interprétation de leur titre de propriété qui, annexé au règlement de copropriété, démontre clairement que seule la couverture superficielle des terrasses leur est transférée ; que cette erreur aurait pu seulement être invoquée sur le fondement du vice du consentement mais ne saurait constituer la bonne foi requise par l'alinéa 2 de l'article 2282 du code civil ; qu'en outre, tout au long de leurs écritures émises dans le cadre des procédures antérieures, les époux [J] invoquent seulement leur droit à la jouissance exclusive des terrasses, termes repris comme démontré ci-dessus dans les courriers de 1976 et dans le procès-verbal de l'assemblée générale de 1989 ; que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'ils invoquent pour la première fois la nature exclusivement privative de leur terrasse, qui leur aurait permis de réaliser les constructions dont la démolition est demandée ; que sous le bénéfice de cette seule observation, la seconde condition de leur bonne foi n'est pas non plus acquise ; que la prescription acquisitive de trente ans de l'alinéa 1 de l'article 2272 du code civil ne saurait non plus être utilement invoquée par les défendeurs dès lors qu'elle ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de construction des vérandas ; que c'est à ce moment là seulement en effet que les actes de possession exercés par les époux [J] sur les terrasses ont commencé à s'apparenter à ceux de véritables propriétaires, aux yeux de l'ensemble de la copropriété ; que l'usage des terrasses effectuées avant l'édification de ces équipements pouvait être, de façon équivoque, celui d'un copropriétaire bénéficiant de son droit de jouissance exclusive conformément au règlement de copropriété, ou celui d'un propriétaire bénéficiant de tous les attributs de ce droit sur son bien ; que cette prescription n'était donc pas acquise au 30 novembre 2009 ; que le syndicat des copropriétaires, lorsqu'il sollicite la démolition de constructions édifiées sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale, n'a pas à faire la preuve de l'existence d'un préjudice ; que la seule illégalité de la construction doit conduire le tribunal à faire droit à la demande de suppression de l'ouvrage ; qu'en conséquence les époux [J] seront condamnés à remettre les terrasses litigieuses dans leur état d'origine au jour de leur acquisition, c'est-à-dire munies des seuls équipements financés par M. [J] en 1976 pour les rendre accessibles et lui en permettre la jouissance exclusive ; que toutes les constructions édifiées postérieurement sans autorisation de l'assemblée générale devront être démolies ; 1/ ALORS QU'aux termes de l'accord du 20 octobre 1976 conclu entre M. et Mme [J] et la SCI Fontaine Saint Maur, il a été convenu au profit de l'acquéreur de l'annexion de deux terrasses parties communes situées de part et d'autre de la terrasse privative et pour lesquelles ils auraient une jouissance exclusive ; qu'aux termes de l'acte de vente du 28 novembre 1977 conclu entre M. et Mme [J] et la SCI Fontaine Saint Maur, le lot n° 299 acquis était composé d'un appartement comprenant : entrée, trois pièces, une cuisine, une salle de bains, un water-closet, un dégagement, un placard, une terrasse et un balcon ; qu'aux termes du règlement de copropriété de mars 1977, « sont parties privatives celles dont chacun des copropriétaires a l'usage exclusif. Chacun des copropriétaires en a pour ce qui le concerne la propriété exclusive » et que l'énumération des parties privatives mentionne expressément les terrasses pour ce qui est de la partie située au-dessus de la couche d'étanchéité ; et qu'aux termes du règlement de copropriété sont parties communes tous les éléments immobiliers non affectés à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires et que l'énumération des parties communes ne mentionne pas les terrasses ; qu'il résultait clairement de l'accord du 20 octobre 1976, de l'acte de vente du 28 novembre 1977 et du règlement de copropriété que la terrasse était une partie privative ; qu'en retenant qu'il résultait du règlement de copropriété que les deux parties de terrasse revendiquées par le syndicat des copropriétaires étaient des parties communes, la cour d'appel a dénaturé le règlement de copropriété, l'acte de vente et l'accord du 20 octobre 1976, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE sont parties privatives les parties d'un immeuble réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire ; que les exposants faisaient valoir que les deux parties de terrasse revendiquées par le syndicat des copropriétaires n'étaient affectées qu'à leur usage exclusif et ne présentaient aucune utilité pour les autres copropriétaires et qu'elles n'étaient d'ailleurs accessibles que par leur lot ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, de nature à établir la nature privative de leur terrasse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 1] concernant le lot n° 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot n° 299 et d'avoir conséquemment débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 et d'avoir conséquemment condamné les époux [J] à remettre les terrasses litigieuses en leur état d'origine, au jour de leur acquisition ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel principal et ceux invoqués par l'intimé au soutien de son appel incident ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que les époux [J] ne peuvent pas valablement soutenir que l'action du syndicat des copropriétaires serait irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic au motif que la résolution 29 de l'assemblée générale du 29 juin 2008, annulée par jugement du 2 mars 2010, puis la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010 habilitant à nouveau le syndic, prévoiraient la reprise de l'instance pendante entamée en 2003 ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et non l'introduction d'une nouvelle instance alors que par la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010, les copropriétaires, régularisant la procédure en habilitant à nouveau le syndic à agir à l'encontre des époux [J] sur l'annexion des terrasses, ont décidé de « relancer la procédure en tant que de besoin afin d'obtenir un résultant dans l'intérêt de la copropriété » de telle sorte que l'action introduite par l'assignation du 30 novembre 2009 est recevable, étant observé que l'action en contestation de l'assemblée générale du 14 juin 2010 a été rejetée par jugement du 22 mai 2012 ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que les époux [J] soutiennent qu'en disant que l'ensemble de la terrasse est une terrasse commune à jouissance exclusive des propriétaires du lot 299, le tribunal aurait statué ultra petita au motif que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas remis en cause le caractère privatif de la partie centrale de la terrasse, la revendication portant uniquement sur les deux parties de terrasse jouxtant de part et d'autre cette partie centrale ; qu'il est exact que les revendications du syndicat des copropriétaires ne portent que sur les deux terrasses situées de part et d'autre de la terrasse centrale de telle sorte que la formulation utilisée par le jugement dans son dispositif est équivoque, même si le tribunal n'a pas statué ultra petita ; que dans ces conditions, faisant droit partiellement à leur demande de ce chef, il sera dit, par infirmation, que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division concernant le lot 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot 299 étant observé que cette précision ne modifie pas le raisonnement développé dans le jugement déféré, que la cour adopte ; qu'il résulte en effet des stipulations du règlement de copropriété, notamment en son article 35, que les terrasses dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'elles desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'elles seront entretenues comme telles sauf en ce qui concerne le revêtement audessus de la couche d'étanchéité, de telle sorte que ces stipulations concernent aussi bien la terrasse mentionnée dans le lot 299 que les deux terrasses litigieuses, parties communes dont les époux [J] ont la jouissance exclusive de par la configuration des lieux ; que les époux [J] ne peuvent pas valablement invoquer l'éventuel caractère privatif des deux terrasses concernées pour soutenir que le syndicat des copropriétaires ne serait pas fondé à demander la destruction des aménagements réalisés sur lesdites terrasses alors que s'agissant de parties communes à l'exception du revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité, seule une autorisation de l'assemblée générale pouvait permettre les constructions et qu'il est constant que les époux [J] n'ont pas obtenu une telle autorisation ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt, par cohérence, que les époux [J] seront déboutés de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES D'UNE PART QUE le règlement de copropriété daté du 7 mars 1977 décrit les parties communes comme étant « affectées à perpétuelle demeure à l'usage commun, comme constituant un accessoire indispensable à chaque fraction d'immeuble et une servitude existant sur toutes ces parties communes au profit de chaque appartement ou fraction d'immeuble, propriété privée » ; qu'il dénombre à titre indicatif parmi les parties communes « les couvertures du bâtiment …enfin d'une façon générale, tous les éléments immobiliers qui ne sont pas affectés à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires et qui sont communs selon les lois et usages » ; que le règlement de copropriété décrit les parties privées comme « celles dont chacun des propriétaires a l'usage exclusif. Chacun des copropriétaires en a pour ce qui le concerne la propriété exclusive », et dénombre par celles-ci « les fenêtres, balcons, persiennes, garde-corps, barres d'appui et les revêtements de balcons et terrasses audessus de la couche d'étanchéité » ; que la page 81 du règlement de copropriété indique dans son article 35 intitulé « Dispositions particulières » qu'il « est précisé que les terrasses et balcons dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'ils desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'ils seront entretenus comme tels sauf en ce qui concerne le revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité et sauf le cas de réparations quelles qu'elles soient ayant pour cause un fait quelconque du propriétaire qui en aurait la jouissance ou ses préposés et qui seront mises entièrement à sa charge » ; qu'il résulte très clairement de ces dispositions que le règlement de copropriété ne fait pas de distinction entre des terrasses qui seraient totalement privatives et des terrasses qui seraient communes, contrairement aux allégations des deux parties, mais entre le gros-oeuvre des terrasses comprenant la couche d'étanchéité qui est une partie commune et la partie superficielle des terrasses (revêtement, balustrade, garde-corps …) qui, lorsque leur usage et leur accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des logements desservis, est une partie privative, dont la mention figure à ce titre dans la description de leurs lots ; que cette distinction signifie en tout état de cause que le caractère privatif des terrasses ne s'applique qu'au revêtement superficiel et non à la structure de la terrasse, le propriétaire n'ayant en réalité que la jouissance privative de cette dernière puisque les dépenses d'étanchéité continuent à incomber à la copropriété dans son ensemble ; qu'en conséquence, la terrasse mentionnée dans la description du lot 299, quelle que soit son étendue, ne peut être considérée que comme une terrasse commune dont le propriétaire du lot a seulement la jouissance exclusive ; que le règlement de copropriété annonce en page 20 qu'un plan de chaque étage a été déposé auprès du notaire ayant reçu l'acte ; qu'un plan du 7ème étage, produit par les deux parties, indique cependant des mentions différentes sur les deux parties de terrasse litigieuses, contiguës à la partie de terrasse mentionnée comme privative dès l'origine sur les deux plans ; que le plan invoqué par le syndicat des copropriétaires comme annexe du règlement de copropriété est celui qui figure au rapport d'expertise et qu'il mentionne, ajouté manuscritement, « terrasse parties communes » sur les deux parties litigieuses ; que le plan produit par les époux [J], daté du 22 octobre 1976, fait en revanche figurer à la même place, dans la même typographie que les autres mentions portées sur le plan, le mot « terrasse annexée » ; qu'il ressort de l'examen de ces deux documents que le plan figurant au rapport de M. [G] a été modifié par rapport à son impression initiale, sans qu'il soit possible pour le tribunal de déterminer quelles mentions exactes figurent au plan annexé au règlement de copropriété ; que l'expert s'est basé sur ce seul plan « qui répartit au septième étage les terrasses dites privatives et les terrasses communes », sans analyse approfondie des dispositions du règlement de copropriété, pour affirmer que les époux [J] occupaient illégalement des parties communes ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ses affirmations ; que, même si le plan utilisé par l'expert correspondait au plan annexé au règlement de copropriété, ce dernier ne saurait prévaloir sur les dispositions explicites du règlement de copropriété ci-dessus rappelées ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'analyse des documents transmis par les époux [J] sur l'origine de l'aménagement des terrasses litigieuses, et notamment de l'ensemble des courriers échangés entre le promoteur et M. [J] en 1976, qu'au départ en effet, seule la partie centrale de la terrasse actuelle était désignée comme privative, quel que soit le plan auquel on se réfère ; que cet élément démontre seulement que les aménagements envisagés lors de la construction de l'immeuble ne prévoyaient d'accès possible de l'appartement du lot 299 que sur la partie centrale de la terrasse, la seule munie d'un mur, d'un revêtement et d'un garde-corps permettant son utilisation par les habitants du logement en toute sécurité ; que cette partie, seule accessible de l'appartement, pouvait donc être désignée comme partie privative, sous réserve des précisions de l'article 35 du règlement de copropriété ; que M. [J] ayant sollicité, à ses frais, l'aménagement identique des deux parties contiguës à la partie initialement réservée à son lot, et ces aménagements (comprenant selon courrier du 22 octobre 1976 un poste maçonnerie, un poste étanchéité et un poste serrurerie pour « l'extension de la terrasse accessible ») ayant été réalisés avant même l'établissement du règlement de copropriété, la terrasse accessible du lot 299 est devenue trois fois plus grande que celle prévue à la construction du bâtiment ; qu'aucune modification du règlement de copropriété n'était nécessaire pour acter cette modification, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, dès lors que les dispositions qu'il contient permettent de décrire à la fois la situation initialement prévue (une terrasse accessible et donc à jouissance privative, les deux parties inaccessibles qui pouvaient être considérées comme la couverture du bâtiment), et la situation actuelle (une seule terrasse totalement accessible à jouissance privative), de toute façon antérieures à sa publication ; que, de même, la description du lot 299 n'avait pas à être modifiée puisque la terrasse accessible obtenue par le financement de Monsieur [J] est d'un seul tenant et ne constitue finalement qu'une seule terrasse ; que les deux documents invoqués par les époux [J] au soutien de leur argumentation viennent confirmer ce caractère de parties communes à jouissance exclusive des terrasses litigieuses puisque le courrier du 20 octobre 1976 indique « sur l'annexion de deux terrasses parties communes situées de part et d'autre de la terrasse privative de M. [J], et pour lesquelles ce dernier aura une jouissance exclusive », et que l'assemblée générale du 10 mai 1989 précise que « concernant la terrasse de M. [J], il est fait état tant par le syndic que par les membres du conseil syndical … que cette terrasse bénéficie d'une jouissance privative » ; qu'en conséquence, l'ensemble de la terrasse de M. et Mme [J] doit être qualifié de parties communes à jouissance exclusive, au sens du règlement de copropriété ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande tendant à démontrer que les terrasses litigieuses sont de nature privative ; que le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande de restitution de parties communes indûment annexées, puisque l'utilisation par les époux [J] des deux parties litigieuses, sous les limites ci-dessous examinées, est consacrée par le règlement de copropriété ; ET AUX MOTIFS ADOPTES D'AUTRE PART QU'il est constant qu'une partie commune affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire reste une partie commune dont seule la jouissance est privative ; qu'il est par conséquent interdit au copropriétaire bénéficiaire de ce droit de transformer la partie commune et notamment d'y édifier des constructions, le droit de construire étant un accessoire de la partie commune ; que seule une autorisation de l'assemblée générale, prise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait lui permettre de réaliser les constructions envisagées ; qu'il n'est pas contesté que les époux [J] ont réalisé de véritables constructions sur les terrasses dont ils bénéficient puisqu'ils y ont édifié des vérandas, et ont agrandi leur surface d'habitation en y créant une cuisine ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'ils n'ont reçu à cette fin aucune autorisation de l'assemblée générale ; que si l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions personnelles nées de l'application de la loi, entre les copropriétaires ou entre des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, se prescrivent par dix ans, il est admis que lorsqu'un propriétaire édifie sans droit une construction sur une partie commune à tous ou dont il a la jouissance privative, et tente ainsi de s'approprier une partie commune de la copropriété, l'action tendant à obtenir la suppression de la construction élevée irrégulièrement est une action réelle qui se prescrit par trente ans ; qu'en l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires est donc soumise à cette prescription trentenaire dont le point de départ, contrairement à ce qu'indiquent les parties aux termes de leurs conclusions, ne se situe pas au 20 octobre 1976, date à laquelle les travaux sollicités par M. [J] pour agrandir sa terrasse accessible ont été acceptés par le promoteur, mais au jour de l'édification des constructions situées sur la terrasse ; que la date du 20 octobre 1976 permet seulement de déterminer à partir de quel événement M. [J] a pu obtenir à ses frais la jouissance exclusive de deux terrasses supplémentaires, prévues lors de la construction de l'immeuble pour n'être que des parties communes non accessibles au même titre que la toiture terrasse du 8ème étage ; que les époux [J] ne se sont trouvés en infraction au règlement de copropriété qu'au moment où ils ont outrepassé les prérogatives de la jouissance exclusive qui leur était reconnue sur les terrasses en vertu du règlement de copropriété ; que les parties ne fournissent aucune pièce relative à la date exacte de construction des vérandas litigieuses ; que cependant, la lecture attentive de l'assignation du 11 septembre 2003 des époux [J] ainsi que des conclusions du syndicat des copropriétaires émises dans le cadre de cette précédente procédure révèle qu'un courrier du syndic de l'époque en date du 10 janvier 1980 produit dans le cadre de cette procédure aurait confirmé aux époux [J] la possibilité d'édifier les vérandas ; que l'assignation indique en effet que « Par courrier en date du 10 janvier 1980, le syndic de l'immeuble confirmait cette possibilité d'aménagement et rappelait le droit de jouissance exclusif dont bénéficiaient M. et Mme [J] » ; que les conclusions du syndicat des copropriétaires rappellent « qu'il est ensuite produit un courrier du syndic, le cabinet HUG, en date du 10 janvier 1980 par lequel ce dernier évoque une jouissance exclusive sur les terrasses et autorise la réalisation de travaux y compris la mise en place de vérandas » ; qu'il ressort de ces éléments que la construction des vérandas est postérieure à ce courrier du 10 janvier 1980 ; qu'en conséquence, au 30 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires était donc encore recevable à solliciter du tribunal la démolition des installations effectuées par les époux [J] ; que pour s'opposer à la demande du syndicat des copropriétaires, les époux [J] allèguent avoir acquis la pleine et entière propriété de leur terrasse du fait de l'écoulement de la prescription acquisitive abrégée prévue par l'alinéa 2 de l'article 2272 du code civil, ce qui leur permettait de réaliser leurs vérandas en toute légalité ; qu'en l'espèce, si les époux [J] ont pu croire avoir acquis la propriété des terrasses au travers de la lecture de la description de leur lot, ils ont commis une erreur d'interprétation de leur titre de propriété qui, annexé au règlement de copropriété, démontre clairement que seule la couverture superficielle des terrasses leur est transférée ; que cette erreur aurait pu seulement être invoquée sur le fondement du vice du consentement mais ne saurait constituer la bonne foi requise par l'alinéa 2 de l'article 2282 du code civil ; qu'en outre, tout au long de leurs écritures émises dans le cadre des procédures antérieures, les époux [J] invoquent seulement leur droit à la jouissance exclusive des terrasses, termes repris comme démontré ci-dessus dans les courriers de 1976 et dans le procès-verbal de l'assemblée générale de 1989 ; que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'ils invoquent pour la première fois la nature exclusivement privative de leur terrasse, qui leur aurait permis de réaliser les constructions dont la démolition est demandée ; que sous le bénéfice de cette seule observation, la seconde condition de leur bonne foi n'est pas non plus acquise ; que la prescription acquisitive de trente ans de l'alinéa 1 de l'article 2272 du code civil ne saurait non plus être utilement invoquée par les défendeurs dès lors qu'elle ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de construction des vérandas ; que c'est à ce moment là seulement en effet que les actes de possession exercés par les époux [J] sur les terrasses ont commencé à s'apparenter à ceux de véritables propriétaires, aux yeux de l'ensemble de la copropriété ; que l'usage des terrasses effectuées avant l'édification de ces équipements pouvait être, de façon équivoque, celui d'un copropriétaire bénéficiant de son droit de jouissance exclusive conformément au règlement de copropriété, ou celui d'un propriétaire bénéficiant de tous les attributs de ce droit sur son bien ; que cette prescription n'était donc pas acquise au 30 novembre 2009 ; que le syndicat des copropriétaires, lorsqu'il sollicite la démolition de constructions édifiées sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale, n'a pas à faire la preuve de l'existence d'un préjudice ; que la seule illégalité de la construction doit conduire le tribunal à faire droit à la demande de suppression de l'ouvrage ; qu'en conséquence les époux [J] seront condamnés à remettre les terrasses litigieuses dans leur état d'origine au jour de leur acquisition, c'est-à-dire munies des seuls équipements financés par M. [J] en 1976 pour les rendre accessibles et lui en permettre la jouissance exclusive ; que toutes les constructions édifiées postérieurement sans autorisation de l'assemblée générale devront être démolies ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que les vérandas édifiées sur la parties latérales de la terrasse avaient été posées par la SCI des Constructions Immobilières en 1977 et non postérieurement à 1980, comme l'indiquait le tribunal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif tenant au point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 1] concernant le lot n° 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot n° 299 et d'avoir conséquemment débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 et d'avoir conséquemment condamné les époux [J] à remettre les terrasses litigieuses en leur état d'origine, au jour de leur acquisition ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel principal et ceux invoqués par l'intimé au soutien de son appel incident ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que les époux [J] ne peuvent pas valablement soutenir que l'action du syndicat des copropriétaires serait irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic au motif que la résolution 29 de l'assemblée générale du 29 juin 2008, annulée par jugement du 2 mars 2010, puis la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010 habilitant à nouveau le syndic, prévoiraient la reprise de l'instance pendante entamée en 2003 ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et non l'introduction d'une nouvelle instance alors que par la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010, les copropriétaires, régularisant la procédure en habilitant à nouveau le syndic à agir à l'encontre des époux [J] sur l'annexion des terrasses, ont décidé de « relancer la procédure en tant que de besoin afin d'obtenir un résultant dans l'intérêt de la copropriété » de telle sorte que l'action introduite par l'assignation du 30 novembre 2009 est recevable, étant observé que l'action en contestation de l'assemblée générale du 14 juin 2010 a été rejetée par jugement du 22 mai 2012 ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que les époux [J] soutiennent qu'en disant que l'ensemble de la terrasse est une terrasse commune à jouissance exclusive des propriétaires du lot 299, le tribunal aurait statué ultra petita au motif que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas remis en cause le caractère privatif de la partie centrale de la terrasse, la revendication portant uniquement sur les deux parties de terrasse jouxtant de part et d'autre cette partie centrale ; qu'il est exact que les revendications du syndicat des copropriétaires ne portent que sur les deux terrasses situées de part et d'autre de la terrasse centrale de telle sorte que la formulation utilisée par le jugement dans son dispositif est équivoque, même si le tribunal n'a pas statué ultra petita ; que dans ces conditions, faisant droit partiellement à leur demande de ce chef, il sera dit, par infirmation, que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division concernant le lot 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot 299 étant observé que cette précision ne modifie pas le raisonnement développé dans le jugement déféré, que la cour adopte ; qu'il résulte en effet des stipulations du règlement de copropriété, notamment en son article 35, que les terrasses dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'elles desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'elles seront entretenues comme telles sauf en ce qui concerne le revêtement audessus de la couche d'étanchéité, de telle sorte que ces stipulations concernent aussi bien la terrasse mentionnée dans le lot 299 que les deux terrasses litigieuses, parties communes dont les époux [J] ont la jouissance exclusive de par la configuration des lieux ; que les époux [J] ne peuvent pas valablement invoquer l'éventuel caractère privatif des deux terrasses concernées pour soutenir que le syndicat des copropriétaires ne serait pas fondé à demander la destruction des aménagements réalisés sur lesdites terrasses alors que s'agissant de parties communes à l'exception du revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité, seule une autorisation de l'assemblée générale pouvait permettre les constructions et qu'il est constant que les époux [J] n'ont pas obtenu une telle autorisation ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt, par cohérence, que les époux [J] seront déboutés de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES D'UNE PART QUE le règlement de copropriété daté du 7 mars 1977 décrit les parties communes comme étant « affectées à perpétuelle demeure à l'usage commun, comme constituant un accessoire indispensable à chaque fraction d'immeuble et une servitude existant sur toutes ces parties communes au profit de chaque appartement ou fraction d'immeuble, propriété privée » ; qu'il dénombre à titre indicatif parmi les parties communes « les couvertures du bâtiment …enfin d'une façon générale, tous les éléments immobiliers qui ne sont pas affectés à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires et qui sont communs selon les lois et usages » ; que le règlement de copropriété décrit les parties privées comme « celles dont chacun des propriétaires a l'usage exclusif. Chacun des copropriétaires en a pour ce qui le concerne la propriété exclusive », et dénombre par celles-ci « les fenêtres, balcons, persiennes, garde-corps, barres d'appui et les revêtements de balcons et terrasses audessus de la couche d'étanchéité » ; que la page 81 du règlement de copropriété indique dans son article 35 intitulé « Dispositions particulières » qu'il « est précisé que les terrasses et balcons dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'ils desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'ils seront entretenus comme tels sauf en ce qui concerne le revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité et sauf le cas de réparations quelles qu'elles soient ayant pour cause un fait quelconque du propriétaire qui en aurait la jouissance ou ses préposés et qui seront mises entièrement à sa charge » ; qu'il résulte très clairement de ces dispositions que le règlement de copropriété ne fait pas de distinction entre des terrasses qui seraient totalement privatives et des terrasses qui seraient communes, contrairement aux allégations des deux parties, mais entre le gros-oeuvre des terrasses comprenant la couche d'étanchéité qui est une partie commune et la partie superficielle des terrasses (revêtement, balustrade, garde-corps …) qui, lorsque leur usage et leur accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des logements desservis, est une partie privative, dont la mention figure à ce titre dans la description de leurs lots ; que cette distinction signifie en tout état de cause que le caractère privatif des terrasses ne s'applique qu'au revêtement superficiel et non à la structure de la terrasse, le propriétaire n'ayant en réalité que la jouissance privative de cette dernière puisque les dépenses d'étanchéité continuent à incomber à la copropriété dans son ensemble ; qu'en conséquence, la terrasse mentionnée dans la description du lot 299, quelle que soit son étendue, ne peut être considérée que comme une terrasse commune dont le propriétaire du lot a seulement la jouissance exclusive ; que le règlement de copropriété annonce en page 20 qu'un plan de chaque étage a été déposé auprès du notaire ayant reçu l'acte ; qu'un plan du 7ème étage, produit par les deux parties, indique cependant des mentions différentes sur les deux parties de terrasse litigieuses, contiguës à la partie de terrasse mentionnée comme privative dès l'origine sur les deux plans ; que le plan invoqué par le syndicat des copropriétaires comme annexe du règlement de copropriété est celui qui figure au rapport d'expertise et qu'il mentionne, ajouté manuscritement, « terrasse parties communes » sur les deux parties litigieuses ; que le plan produit par les époux [J], daté du 22 octobre 1976, fait en revanche figurer à la même place, dans la même typographie que les autres mentions portées sur le plan, le mot « terrasse annexée » ; qu'il ressort de l'examen de ces deux documents que le plan figurant au rapport de M. [G] a été modifié par rapport à son impression initiale, sans qu'il soit possible pour le tribunal de déterminer quelles mentions exactes figurent au plan annexé au règlement de copropriété ; que l'expert s'est basé sur ce seul plan « qui répartit au septième étage les terrasses dites privatives et les terrasses communes », sans analyse approfondie des dispositions du règlement de copropriété, pour affirmer que les époux [J] occupaient illégalement des parties communes ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ses affirmations ; que, même si le plan utilisé par l'expert correspondait au plan annexé au règlement de copropriété, ce dernier ne saurait prévaloir sur les dispositions explicites du règlement de copropriété ci-dessus rappelées ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'analyse des documents transmis par les époux [J] sur l'origine de l'aménagement des terrasses litigieuses, et notamment de l'ensemble des courriers échangés entre le promoteur et M. [J] en 1976, qu'au départ en effet, seule la partie centrale de la terrasse actuelle était désignée comme privative, quel que soit le plan auquel on se réfère ; que cet élément démontre seulement que les aménagements envisagés lors de la construction de l'immeuble ne prévoyaient d'accès possible de l'appartement du lot 299 que sur la partie centrale de la terrasse, la seule munie d'un mur, d'un revêtement et d'un garde-corps permettant son utilisation par les habitants du logement en toute sécurité ; que cette partie, seule accessible de l'appartement, pouvait donc être désignée comme partie privative, sous réserve des précisions de l'article 35 du règlement de copropriété ; que M. [J] ayant sollicité, à ses frais, l'aménagement identique des deux parties contiguës à la partie initialement réservée à son lot, et ces aménagements (comprenant selon courrier du 22 octobre 1976 un poste maçonnerie, un poste étanchéité et un poste serrurerie pour « l'extension de la terrasse accessible ») ayant été réalisés avant même l'établissement du règlement de copropriété, la terrasse accessible du lot 299 est devenue trois fois plus grande que celle prévue à la construction du bâtiment ; qu'aucune modification du règlement de copropriété n'était nécessaire pour acter cette modification, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, dès lors que les dispositions qu'il contient permettent de décrire à la fois la situation initialement prévue (une terrasse accessible et donc à jouissance privative, les deux parties inaccessibles qui pouvaient être considérées comme la couverture du bâtiment), et la situation actuelle (une seule terrasse totalement accessible à jouissance privative), de toute façon antérieures à sa publication ; que, de même, la description du lot 299 n'avait pas à être modifiée puisque la terrasse accessible obtenue par le financement de Monsieur [J] est d'un seul tenant et ne constitue finalement qu'une seule terrasse ; que les deux documents invoqués par les époux [J] au soutien de leur argumentation viennent confirmer ce caractère de parties communes à jouissance exclusive des terrasses litigieuses puisque le courrier du 20 octobre 1976 indique « sur l'annexion de deux terrasses parties communes situées de part et d'autre de la terrasse privative de M. [J], et pour lesquelles ce dernier aura une jouissance exclusive », et que l'assemblée générale du 10 mai 1989 précise que « concernant la terrasse de M. [J], il est fait état tant par le syndic que par les membres du conseil syndical … que cette terrasse bénéficie d'une jouissance privative » ; qu'en conséquence, l'ensemble de la terrasse de M. et Mme [J] doit être qualifié de parties communes à jouissance exclusive, au sens du règlement de copropriété ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande tendant à démontrer que les terrasses litigieuses sont de nature privative ; que le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande de restitution de parties communes indûment annexées, puisque l'utilisation par les époux [J] des deux parties litigieuses, sous les limites ci-dessous examinées, est consacrée par le règlement de copropriété ; ET AUX MOTIFS ADOPTES D'AUTRE PART QU'il est constant qu'une partie commune affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire reste une partie commune dont seule la jouissance est privative ; qu'il est par conséquent interdit au copropriétaire bénéficiaire de ce droit de transformer la partie commune et notamment d'y édifier des constructions, le droit de construire étant un accessoire de la partie commune ; que seule une autorisation de l'assemblée générale, prise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait lui permettre de réaliser les constructions envisagées ; qu'il n'est pas contesté que les époux [J] ont réalisé de véritables constructions sur les terrasses dont ils bénéficient puisqu'ils y ont édifié des vérandas, et ont agrandi leur surface d'habitation en y créant une cuisine ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'ils n'ont reçu à cette fin aucune autorisation de l'assemblée générale ; que si l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions personnelles nées de l'application de la loi, entre les copropriétaires ou entre des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, se prescrivent par dix ans, il est admis que lorsqu'un propriétaire édifie sans droit une construction sur une partie commune à tous ou dont il a la jouissance privative, et tente ainsi de s'approprier une partie commune de la copropriété, l'action tendant à obtenir la suppression de la construction élevée irrégulièrement est une action réelle qui se prescrit par trente ans ; qu'en l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires est donc soumise à cette prescription trentenaire dont le point de départ, contrairement à ce qu'indiquent les parties aux termes de leurs conclusions, ne se situe pas au 20 octobre 1976, date à laquelle les travaux sollicités par M. [J] pour agrandir sa terrasse accessible ont été acceptés par le promoteur, mais au jour de l'édification des constructions situées sur la terrasse ; que la date du 20 octobre 1976 permet seulement de déterminer à partir de quel événement M. [J] a pu obtenir à ses frais la jouissance exclusive de deux terrasses supplémentaires, prévues lors de la construction de l'immeuble pour n'être que des parties communes non accessibles au même titre que la toiture terrasse du 8ème étage ; que les époux [J] ne se sont trouvés en infraction au règlement de copropriété qu'au moment où ils ont outrepassé les prérogatives de la jouissance exclusive qui leur était reconnue sur les terrasses en vertu du règlement de copropriété ; que les parties ne fournissent aucune pièce relative à la date exacte de construction des vérandas litigieuses ; que cependant, la lecture attentive de l'assignation du 11 septembre 2003 des époux [J] ainsi que des conclusions du syndicat des copropriétaires émises dans le cadre de cette précédente procédure révèle qu'un courrier du syndic de l'époque en date du 10 janvier 1980 produit dans le cadre de cette procédure aurait confirmé aux époux [J] la possibilité d'édifier les vérandas ; que l'assignation indique en effet que « Par courrier en date du 10 janvier 1980, le syndic de l'immeuble confirmait cette possibilité d'aménagement et rappelait le droit de jouissance exclusif dont bénéficiaient M. et Mme [J] » ; que les conclusions du syndicat des copropriétaires rappellent « qu'il est ensuite produit un courrier du syndic, le cabinet HUG, en date du 10 janvier 1980 par lequel ce dernier évoque une jouissance exclusive sur les terrasses et autorise la réalisation de travaux y compris la mise en place de vérandas » ; qu'il ressort de ces éléments que la construction des vérandas est postérieure à ce courrier du 10 janvier 1980 ; qu'en conséquence, au 30 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires était donc encore recevable à solliciter du tribunal la démolition des installations effectuées par les époux [J] ; que pour s'opposer à la demande du syndicat des copropriétaires, les époux [J] allèguent avoir acquis la pleine et entière propriété de leur terrasse du fait de l'écoulement de la prescription acquisitive abrégée prévue par l'alinéa 2 de l'article 2272 du code civil, ce qui leur permettait de réaliser leurs vérandas en toute légalité ; qu'en l'espèce, si les époux [J] ont pu croire avoir acquis la propriété des terrasses au travers de la lecture de la description de leur lot, ils ont commis une erreur d'interprétation de leur titre de propriété qui, annexé au règlement de copropriété, démontre clairement que seule la couverture superficielle des terrasses leur est transférée ; que cette erreur aurait pu seulement être invoquée sur le fondement du vice du consentement mais ne saurait constituer la bonne foi requise par l'alinéa 2 de l'article 2282 du code civil ; qu'en outre, tout au long de leurs écritures émises dans le cadre des procédures antérieures, les époux [J] invoquent seulement leur droit à la jouissance exclusive des terrasses, termes repris comme démontré ci-dessus dans les courriers de 1976 et dans le procès-verbal de l'assemblée générale de 1989 ; que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'ils invoquent pour la première fois la nature exclusivement privative de leur terrasse, qui leur aurait permis de réaliser les constructions dont la démolition est demandée ; que sous le bénéfice de cette seule observation, la seconde condition de leur bonne foi n'est pas non plus acquise ; que la prescription acquisitive de trente ans de l'alinéa 1 de l'article 2272 du code civil ne saurait non plus être utilement invoquée par les défendeurs dès lors qu'elle ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de construction des vérandas ; que c'est à ce moment là seulement en effet que les actes de possession exercés par les époux [J] sur les terrasses ont commencé à s'apparenter à ceux de véritables propriétaires, aux yeux de l'ensemble de la copropriété ; que l'usage des terrasses effectuées avant l'édification de ces équipements pouvait être, de façon équivoque, celui d'un copropriétaire bénéficiant de son droit de jouissance exclusive conformément au règlement de copropriété, ou celui d'un propriétaire bénéficiant de tous les attributs de ce droit sur son bien ; que cette prescription n'était donc pas acquise au 30 novembre 2009 ; que le syndicat des copropriétaires, lorsqu'il sollicite la démolition de constructions édifiées sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale, n'a pas à faire la preuve de l'existence d'un préjudice ; que la seule illégalité de la construction doit conduire le tribunal à faire droit à la demande de suppression de l'ouvrage ; qu'en conséquence les époux [J] seront condamnés à remettre les terrasses litigieuses dans leur état d'origine au jour de leur acquisition, c'est-à-dire munies des seuls équipements financés par M. [J] en 1976 pour les rendre accessibles et lui en permettre la jouissance exclusive ; que toutes les constructions édifiées postérieurement sans autorisation de l'assemblée générale devront être démolies ; 1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel signifiées le 25 janvier 2013, les exposants faisaient valoir que l'action tendant à la démolition de constructions irrégulières sur parties communes, dès lors qu'elles sont constituées par une structure légère comme la pose d'une véranda, est une action personnelle soumise à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que la demande de remise en état formée par le syndicat des copropriétaires était en conséquence irrecevable car prescrite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel ne pouvait juger que l'action tendant à la démolition d'une terrasse prétendument édifiée sur des parties communes faisant l'objet d'un droit de jouissance exclusif, était une action réelle soumise à la prescription trentenaire ; qu'en statuant comme elle la fait, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 1] concernant le lot n° 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot n° 299 et d'avoir conséquemment débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 et d'avoir conséquemment condamné les époux [J] à remettre les terrasses litigieuses en leur état d'origine, au jour de leur acquisition ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel principal et ceux invoqués par l'intimé au soutien de son appel incident ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que les époux [J] ne peuvent pas valablement soutenir que l'action du syndicat des copropriétaires serait irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic au motif que la résolution 29 de l'assemblée générale du 29 juin 2008, annulée par jugement du 2 mars 2010, puis la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010 habilitant à nouveau le syndic, prévoiraient la reprise de l'instance pendante entamée en 2003 ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et non l'introduction d'une nouvelle instance alors que par la résolution 23-4 de l'assemblée générale du 14 juin 2010, les copropriétaires, régularisant la procédure en habilitant à nouveau le syndic à agir à l'encontre des époux [J] sur l'annexion des terrasses, ont décidé de « relancer la procédure en tant que de besoin afin d'obtenir un résultant dans l'intérêt de la copropriété » de telle sorte que l'action introduite par l'assignation du 30 novembre 2009 est recevable, étant observé que l'action en contestation de l'assemblée générale du 14 juin 2010 a été rejetée par jugement du 22 mai 2012 ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que les époux [J] soutiennent qu'en disant que l'ensemble de la terrasse est une terrasse commune à jouissance exclusive des propriétaires du lot 299, le tribunal aurait statué ultra petita au motif que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas remis en cause le caractère privatif de la partie centrale de la terrasse, la revendication portant uniquement sur les deux parties de terrasse jouxtant de part et d'autre cette partie centrale ; qu'il est exact que les revendications du syndicat des copropriétaires ne portent que sur les deux terrasses situées de part et d'autre de la terrasse centrale de telle sorte que la formulation utilisée par le jugement dans son dispositif est équivoque, même si le tribunal n'a pas statué ultra petita ; que dans ces conditions, faisant droit partiellement à leur demande de ce chef, il sera dit, par infirmation, que les deux terrasses, parties communes, situées de part et d'autre de la terrasse mentionnée dans l'état descriptif de division concernant le lot 299, sont à la jouissance exclusive des propriétaires du lot 299 étant observé que cette précision ne modifie pas le raisonnement développé dans le jugement déféré, que la cour adopte ; qu'il résulte en effet des stipulations du règlement de copropriété, notamment en son article 35, que les terrasses dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'elles desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'elles seront entretenues comme telles sauf en ce qui concerne le revêtement audessus de la couche d'étanchéité, de telle sorte que ces stipulations concernent aussi bien la terrasse mentionnée dans le lot 299 que les deux terrasses litigieuses, parties communes dont les époux [J] ont la jouissance exclusive de par la configuration des lieux ; que les époux [J] ne peuvent pas valablement invoquer l'éventuel caractère privatif des deux terrasses concernées pour soutenir que le syndicat des copropriétaires ne serait pas fondé à demander la destruction des aménagements réalisés sur lesdites terrasses alors que s'agissant de parties communes à l'exception du revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité, seule une autorisation de l'assemblée générale pouvait permettre les constructions et qu'il est constant que les époux [J] n'ont pas obtenu une telle autorisation ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt, par cohérence, que les époux [J] seront déboutés de leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES D'UNE PART QUE le règlement de copropriété daté du 7 mars 1977 décrit les parties communes comme étant « affectées à perpétuelle demeure à l'usage commun, comme constituant un accessoire indispensable à chaque fraction d'immeuble et une servitude existant sur toutes ces parties communes au profit de chaque appartement ou fraction d'immeuble, propriété privée » ; qu'il dénombre à titre indicatif parmi les parties communes « les couvertures du bâtiment …enfin d'une façon générale, tous les éléments immobiliers qui ne sont pas affectés à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires et qui sont communs selon les lois et usages » ; que le règlement de copropriété décrit les parties privées comme « celles dont chacun des propriétaires a l'usage exclusif. Chacun des copropriétaires en a pour ce qui le concerne la propriété exclusive », et dénombre par celles-ci « les fenêtres, balcons, persiennes, garde-corps, barres d'appui et les revêtements de balcons et terrasses audessus de la couche d'étanchéité » ; que la page 81 du règlement de copropriété indique dans son article 35 intitulé « Dispositions particulières » qu'il « est précisé que les terrasses et balcons dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des locaux d'habitation qu'ils desservent n'en sont pas moins des parties communes et qu'ils seront entretenus comme tels sauf en ce qui concerne le revêtement au-dessus de la couche d'étanchéité et sauf le cas de réparations quelles qu'elles soient ayant pour cause un fait quelconque du propriétaire qui en aurait la jouissance ou ses préposés et qui seront mises entièrement à sa charge » ; qu'il résulte très clairement de ces dispositions que le règlement de copropriété ne fait pas de distinction entre des terrasses qui seraient totalement privatives et des terrasses qui seraient communes, contrairement aux allégations des deux parties, mais entre le gros-oeuvre des terrasses comprenant la couche d'étanchéité qui est une partie commune et la partie superficielle des terrasses (revêtement, balustrade, garde-corps …) qui, lorsque leur usage et leur accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des logements desservis, est une partie privative, dont la mention figure à ce titre dans la description de leurs lots ; que cette distinction signifie en tout état de cause que le caractère privatif des terrasses ne s'applique qu'au revêtement superficiel et non à la structure de la terrasse, le propriétaire n'ayant en réalité que la jouissance privative de cette dernière puisque les dépenses d'étanchéité continuent à incomber à la copropriété dans son ensemble ; qu'en conséquence, la terrasse mentionnée dans la description du lot 299, quelle que soit son étendue, ne peut être considérée que comme une terrasse commune dont le propriétaire du lot a seulement la jouissance exclusive ; que le règlement de copropriété annonce en page 20 qu'un plan de chaque étage a été déposé auprès du notaire ayant reçu l'acte ; qu'un plan du 7ème étage, produit par les deux parties, indique cependant des mentions différentes sur les deux parties de terrasse litigieuses, contiguës à la partie de terrasse mentionnée comme privative dès l'origine sur les deux plans ; que le plan invoqué par le syndicat des copropriétaires comme annexe du règlement de copropriété est celui qui figure au rapport d'expertise et qu'il mentionne, ajouté manuscritement, « terrasse parties communes » sur les deux parties litigieuses ; que le plan produit par les époux [J], daté du 22 octobre 1976, fait en revanche figurer à la même place, dans la même typographie que les autres mentions portées sur le plan, le mot « terrasse annexée » ; qu'il ressort de l'examen de ces deux documents que le plan figurant au rapport de M. [G] a été modifié par rapport à son impression initiale, sans qu'il soit possible pour le tribunal de déterminer quelles mentions exactes figurent au plan annexé au règlement de copropriété ; que l'expert s'est basé sur ce seul plan « qui répartit au septième étage les terrasses dites privatives et les terrasses communes », sans analyse approfondie des dispositions du règlement de copropriété, pour affirmer que les époux [J] occupaient illégalement des parties communes ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ses affirmations ; que, même si le plan utilisé par l'expert correspondait au plan annexé au règlement de copropriété, ce dernier ne saurait prévaloir sur les dispositions explicites du règlement de copropriété ci-dessus rappelées ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'analyse des documents transmis par les époux [J] sur l'origine de l'aménagement des terrasses litigieuses, et notamment de l'ensemble des courriers échangés entre le promoteur et M. [J] en 1976, qu'au départ en effet, seule la partie centrale de la terrasse actuelle était désignée comme privative, quel que soit le plan auquel on se réfère ; que cet élément démontre seulement que les aménagements envisagés lors de la construction de l'immeuble ne prévoyaient d'accès possible de l'appartement du lot 299 que sur la partie centrale de la terrasse, la seule munie d'un mur, d'un revêtement et d'un garde-corps permettant son utilisation par les habitants du logement en toute sécurité ; que cette partie, seule accessible de l'appartement, pouvait donc être désignée comme partie privative, sous réserve des précisions de l'article 35 du règlement de copropriété ; que M. [J] ayant sollicité, à ses frais, l'aménagement identique des deux parties contiguës à la partie initialement réservée à son lot, et ces aménagements (comprenant selon courrier du 22 octobre 1976 un poste maçonnerie, un poste étanchéité et un poste serrurerie pour « l'extension de la terrasse accessible ») ayant été réalisés avant même l'établissement du règlement de copropriété, la terrasse accessible du lot 299 est devenue trois fois plus grande que celle prévue à la construction du bâtiment ; qu'aucune modification du règlement de copropriété n'était nécessaire pour acter cette modification, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, dès lors que les dispositions qu'il contient permettent de décrire à la fois la situation initialement prévue (une terrasse accessible et donc à jouissance privative, les deux parties inaccessibles qui pouvaient être considérées comme la couverture du bâtiment), et la situation actuelle (une seule terrasse totalement accessible à jouissance privative), de toute façon antérieures à sa publication ; que, de même, la description du lot 299 n'avait pas à être modifiée puisque la terrasse accessible obtenue par le financement de Monsieur [J] est d'un seul tenant et ne constitue finalement qu'une seule terrasse ; que les deux documents invoqués par les époux [J] au soutien de leur argumentation viennent confirmer ce caractère de parties communes à jouissance exclusive des terrasses litigieuses puisque le courrier du 20 octobre 1976 indique « sur l'annexion de deux terrasses parties communes situées de part et d'autre de la terrasse privative de M. [J], et pour lesquelles ce dernier aura une jouissance exclusive », et que l'assemblée générale du 10 mai 1989 précise que « concernant la terrasse de M. [J], il est fait état tant par le syndic que par les membres du conseil syndical … que cette terrasse bénéficie d'une jouissance privative » ; qu'en conséquence, l'ensemble de la terrasse de M. et Mme [J] doit être qualifié de parties communes à jouissance exclusive, au sens du règlement de copropriété ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande tendant à démontrer que les terrasses litigieuses sont de nature privative ; que le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande de restitution de parties communes indûment annexées, puisque l'utilisation par les époux [J] des deux parties litigieuses, sous les limites ci-dessous examinées, est consacrée par le règlement de copropriété ; ET AUX MOTIFS ADOPTES D'AUTRE PART QU'il est constant qu'une partie commune affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire reste une partie commune dont seule la jouissance est privative ; qu'il est par conséquent interdit au copropriétaire bénéficiaire de ce droit de transformer la partie commune et notamment d'y édifier des constructions, le droit de construire étant un accessoire de la partie commune ; que seule une autorisation de l'assemblée générale, prise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait lui permettre de réaliser les constructions envisagées ; qu'il n'est pas contesté que les époux [J] ont réalisé de véritables constructions sur les terrasses dont ils bénéficient puisqu'ils y ont édifié des vérandas, et ont agrandi leur surface d'habitation en y créant une cuisine ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'ils n'ont reçu à cette fin aucune autorisation de l'assemblée générale ; que si l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions personnelles nées de l'application de la loi, entre les copropriétaires ou entre des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, se prescrivent par dix ans, il est admis que lorsqu'un propriétaire édifie sans droit une construction sur une partie commune à tous ou dont il a la jouissance privative, et tente ainsi de s'approprier une partie commune de la copropriété, l'action tendant à obtenir la suppression de la construction élevée irrégulièrement est une action réelle qui se prescrit par trente ans ; qu'en l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires est donc soumise à cette prescription trentenaire dont le point de départ, contrairement à ce qu'indiquent les parties aux termes de leurs conclusions, ne se situe pas au 20 octobre 1976, date à laquelle les travaux sollicités par M. [J] pour agrandir sa terrasse accessible ont été acceptés par le promoteur, mais au jour de l'édification des constructions situées sur la terrasse ; que la date du 20 octobre 1976 permet seulement de déterminer à partir de quel événement M. [J] a pu obtenir à ses frais la jouissance exclusive de deux terrasses supplémentaires, prévues lors de la construction de l'immeuble pour n'être que des parties communes non accessibles au même titre que la toiture terrasse du 8ème étage ; que les époux [J] ne se sont trouvés en infraction au règlement de copropriété qu'au moment où ils ont outrepassé les prérogatives de la jouissance exclusive qui leur était reconnue sur les terrasses en vertu du règlement de copropriété ; que les parties ne fournissent aucune pièce relative à la date exacte de construction des vérandas litigieuses ; que cependant, la lecture attentive de l'assignation du 11 septembre 2003 des époux [J] ainsi que des conclusions du syndicat des copropriétaires émises dans le cadre de cette précédente procédure révèle qu'un courrier du syndic de l'époque en date du 10 janvier 1980 produit dans le cadre de cette procédure aurait confirmé aux époux [J] la possibilité d'édifier les vérandas ; que l'assignation indique en effet que « Par courrier en date du 10 janvier 1980, le syndic de l'immeuble confirmait cette possibilité d'aménagement et rappelait le droit de jouissance exclusif dont bénéficiaient M. et Mme [J] » ; que les conclusions du syndicat des copropriétaires rappellent « qu'il est ensuite produit un courrier du syndic, le cabinet HUG, en date du 10 janvier 1980 par lequel ce dernier évoque une jouissance exclusive sur les terrasses et autorise la réalisation de travaux y compris la mise en place de vérandas » ; qu'il ressort de ces éléments que la construction des vérandas est postérieure à ce courrier du 10 janvier 1980 ; qu'en conséquence, au 30 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires était donc encore recevable à solliciter du tribunal la démolition des installations effectuées par les époux [J] ; que pour s'opposer à la demande du syndicat des copropriétaires, les époux [J] allèguent avoir acquis la pleine et entière propriété de leur terrasse du fait de l'écoulement de la prescription acquisitive abrégée prévue par l'alinéa 2 de l'article 2272 du code civil, ce qui leur permettait de réaliser leurs vérandas en toute légalité ; qu'en l'espèce, si les époux [J] ont pu croire avoir acquis la propriété des terrasses au travers de la lecture de la description de leur lot, ils ont commis une erreur d'interprétation de leur titre de propriété qui, annexé au règlement de copropriété, démontre clairement que seule la couverture superficielle des terrasses leur est transférée ; que cette erreur aurait pu seulement être invoquée sur le fondement du vice du consentement mais ne saurait constituer la bonne foi requise par l'alinéa 2 de l'article 2282 du code civil ; qu'en outre, tout au long de leurs écritures émises dans le cadre des procédures antérieures, les époux [J] invoquent seulement leur droit à la jouissance exclusive des terrasses, termes repris comme démontré ci-dessus dans les courriers de 1976 et dans le procès-verbal de l'assemblée générale de 1989 ; que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'ils invoquent pour la première fois la nature exclusivement privative de leur terrasse, qui leur aurait permis de réaliser les constructions dont la démolition est demandée ; que sous le bénéfice de cette seule observation, la seconde condition de leur bonne foi n'est pas non plus acquise ; que la prescription acquisitive de trente ans de l'alinéa 1 de l'article 2272 du code civil ne saurait non plus être utilement invoquée par les défendeurs dès lors qu'elle ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de construction des vérandas ; que c'est à ce moment là seulement en effet que les actes de possession exercés par les époux [J] sur les terrasses ont commencé à s'apparenter à ceux de véritables propriétaires, aux yeux de l'ensemble de la copropriété ; que l'usage des terrasses effectuées avant l'édification de ces équipements pouvait être, de façon équivoque, celui d'un copropriétaire bénéficiant de son droit de jouissance exclusive conformément au règlement de copropriété, ou celui d'un propriétaire bénéficiant de tous les attributs de ce droit sur son bien ; que cette prescription n'était donc pas acquise au 30 novembre 2009 ; que le syndicat des copropriétaires, lorsqu'il sollicite la démolition de constructions édifiées sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale, n'a pas à faire la preuve de l'existence d'un préjudice ; que la seule illégalité de la construction doit conduire le tribunal à faire droit à la demande de suppression de l'ouvrage ; qu'en conséquence les époux [J] seront condamnés à remettre les terrasses litigieuses dans leur état d'origine au jour de leur acquisition, c'est-à-dire munies des seuls équipements financés par M. [J] en 1976 pour les rendre accessibles et lui en permettre la jouissance exclusive ; que toutes les constructions édifiées postérieurement sans autorisation de l'assemblée générale devront être démolies ; 1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel signifiées le 25 janvier 2013, les exposants faisaient valoir qu'ils ne pouvaient être condamnés à une remise en état des lieux conforme à leur état d'origine puisque, précisément, les lieux étaient ainsi dès leur construction, leur ayant été livrés en l'état et que ces aménagements avaient été réalisés non par eux-mêmes mais par la SCI de Constructions Immobilières, avant même que ne soit créé le syndicat des copropriétaires actuel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel signifiées le 25 janvier 2013, les exposants faisaient valoir que le tribunal les avait condamnés à démolir les seules « constructions édifiées postérieurement sans autorisation », mais que les seules installations réalisées postérieurement était une structure légère et démontable, soit une véranda située sur la partie centrale de la terrasse, partie privative dont le syndicat des copropriétaires n'a jamais demandé la démolition et qui a bénéficié de l'autorisation du syndic par application de l'article 38 du règlement de copropriété ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz