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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-42.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.724

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société vendômoise de transport de véhicules (SVTV), dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 40 du nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la Société vendômoise des transports de véhicules à l'encontre du jugement prud'homal rendu dans l'instance qui l'oppose à M. X..., son salarié, l'arrêt attaqué a énoncé qu'aucun des chefs de demande n'excèdait le taux du ressort alors applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'une des demandes de M. X... tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présentait un caractère indéterminé et que le jugement était donc susceptible d'appel , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-30 | Jurisprudence Berlioz