Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/03086
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03086
Date de décision :
22 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
rectifiant le jugement du 21 mars 2024
n°RG 24/00169
N° RC 24/03086
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
[I] [O]
[B] [U] épouse [O]
ET :
[D] [Z]
copie et grosse le :
à Me PLESSIS
copie le :
à M. [Z]
à M. Le Préfet d’[Localité 8] et [Localité 9]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PRONONCE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉCISION :
Prononcée le 22 Novembre 2024 sans audience conformément aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile.
ENTRE :
Monsieur [I] [O]
né le 23 Janvier 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [U] épouse [O]
née le 31 Juillet 1979 à [Localité 10]
représentés par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparant
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 décembre 2022 entre Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] épouse [O], d’une part, et Monsieur [Z] [D], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 aout 2023 ;
- CONSTATE que le locataire Monsieur [Z] [D] est depuis cette date occupant sans droit ni titre du logement loué situé [Adresse 3] ;
- ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [D] de quitter les lieux loués sis [Adresse 3] et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
- DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] épouse [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
- CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] épouse [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
- CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] épouse [O] la somme de 4260,70 euros (quatre mille deux cent soixante euros et soixante-dix centimes) (décompte arrêté au 26 janvier 2024), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
- REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
- CONDAMNE Monsieur [Z] [D] et NOMCAUTION à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] épouse [O] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2024, Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] épouse [O] ont saisi la juridiction aux fins de rectification d’erreur matérielle en soulevant que le dispositif ordonne l'expulsion de Monsieur [Z] [D] demeurant [Adresse 3] alors que l'adresse du logement est [Adresse 4].
Le dossier a été appelé et retenue lors de l’audience du 12 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] épouse [O], représentés, sollicite le bénéfice de leur requête.
Monsieur [Z] [D] a comparu à l’audience .
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, il convient de constater que si l'assignation indiquait que l'adresse du logement est le [Adresse 3], il résulte du bail que l'adresse est [Adresse 6] ;
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement; elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Vu le jugement RG n°24/00169 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS le 21 mars 2024;
Dit que dans les motifs(pages 1 et 2) et dans dispositif (page 5) du jugement susvisé la mention suivante :
« [Adresse 3] »,
sera remplacée par la mention ci-dessous:
« [Adresse 6] »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 21 mars 2024 susvisé et sera notifiée comme le jugement
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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