Texte intégral
- N° RG 24/00481 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQRJ
Date : 11 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00481 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQRJ
N° de minute : 24/00487
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-09-2024
à : Me Patrick MAYET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 13-09-2024
à : Me Christofer CLAUDE
Me Clémentine DELMAS
Me Fabien GIRAULT
Me Philippe JALLEY + dossier
Me Patrick MENEGHETTI + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame [O] [J] juge placée près la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAMTAND
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. EGV
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. G.BAT CONCEPT
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante
S.A.R.L. MIROITERIE GÉNÉRALE DE [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparant
S.A.S.U. IDCLIM VALENGREEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant,
Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 21]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA MIC INSURANCE
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 31 Juillet 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière CAMTAND est propriétaire d'un local commercial situé au sein d'une copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 20] et a souhaité faire réaliser des travaux d'aménagement aux fins de création d'un cabinet de cardiologie.
Par actes de commissaire de justice en date des 03, 06, 13, 14, 21 et 23 mai 2024, la société civile immobilière CAMTAND a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière CAMTAND explique que les travaux réalisés sont affectés de désordres constatés par procès-verbal de commissaire de justice et empêchant la réception des ouvrages.
Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 31 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile immobilière CAMTAND a, par conclusions déposées et soutenues oralement, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance, s'est opposée aux demandes de mises hors de cause formées par la société MIROITERIE GÉNÉRALE DE [Localité 24], la société IDCLIM VALENGREEN et la société QBE EUROPE SA/NV.
S’agissant de la demande formulée par la société MIROITERIE GENERALE DE [Localité 24] au titre du rejet de ses écritures, elle soutient que les conclusions versées à la procédure constituent le support de ses demandes, lesquelles peuvent être soutenues oralement. A défaut, elle sollicite le rejet des écritures communiquées par la société MIROITERIE GENERALE DE [Localité 24].
Elle soutient, s'agissant de la société MIROITERIE GÉNÉRALE DE [Localité 24], qu'elle n'a pas agréé la sous-traitance, qu'aucune levée de réserves n'a été constatée et que les comptes-rendus de chantier démontrent, à l'inverse, le refus de livraison.
S'agissant de la demande de mise hors de cause de la société IDCLIM VALENGREEN, elle fait valoir que si les prestations de cette société ne sont pas directement en cause dans les désordres constatés, l'origine de ceux-ci étant inconnue, il est nécessaire d’attraire à l’expertise toutes les entreprises intervenues sur le chantier et ce, afin d’éviter toute mise en cause ultérieure qui aurait pour effet de retarder la réalisation des opérations.
S'agissant de la société QBE EUROPE SA/NV, elle expose que les éléments du dossier démontrent que le chantier a débuté en 2023, soit à une période durant laquelle il est certain qu'elle était l'assureur de la société EGV, que les premières réclamations amiables sont bien intervenues en 2023 et que les lots confiés à la société EGV sont couverts par les garanties souscrites.
La société à responsabilité limitée MIROITERIE GÉNÉRALE DE [Localité 24] a sollicité, à l’audience, le rejet des dernières conclusions versées aux débats par la société civile immobilière CAMTAND et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que la société civile immobilière CAMTAND ne justifie pas d'un motif légitime pour l'attraire aux opérations d'expertise sollicitées dès lors qu'elle n'a nullement signé le cahier des clauses techniques particulières du chantier, non plus que le planning. Elle soutient en outre que les réserves relatives aux travaux qu'elle a réalisé ont été levées et que la requérante ne démontre nullement l'existence des désordres invoqués.
Aux termes de ses écritures, soutenues oralement à l'audience, la société par actions simplifiée IDCLIM VALENGREEN a demandé au juge de débouter la requérante des demandes formées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu'aucun reproche n'est formulé à l'encontre des travaux qu'elle a entrepris et qu'il n'est donc pas démontré que la requérante disposerait d'un motif légitime pour l'attraire à l'expertise sollicitée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société anonyme QBE EUROPE SA/NV a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle a formulé les protestations et réserves d'usage et a demandé que la provision d'honoraires soit mise à la charge de la requérante et que les dépens soient réservés. En tout état de cause, elle a demandé que la société civile CAMTAND soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que les ouvrages n'ont pas été réceptionnés et qu'en conséquence, la garantie décennale ne peut être actionnée, et que, s'agissant de la responsabilité civile de la société EGV, il n'est pas démontré qu'elle était son assureur à la date de la première réclamation.
Par conclusions déposées et soutenus oralement à l’audience, Monsieur [D] [U] formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
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SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du même code prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
- Sur le rejet des écritures :
Il n’est pas contesté par les parties que dans la présente affaire, la représentation par avocat est obligatoire. Il est également constant que la procédure de référé est une procédure orale.
La société MIROITERIE GENERALE DE [Localité 24] sollicite le rejet des dernières conclusions déposées par la société civile immobilière CAMTAND. Elle expose que dans les procédures avec représentation obligatoire, seules les conclusions lient le juge et que ce dernier ne peut se fonder sur des éléments développés seulement à l’oral et non dans les dernières conclusions.
D’une part, il convient de rappeler qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie, réitérées verbalement à l’audience, saisissent valablement le juge. D’autre part, si la partie défenderesse soutient que seules les conclusions lient le juge, il y a lieu de relever que sa demande de rejet des conclusions de la demanderesse n’est pas formulée dans ses écritures.
Dès lors, même si la société civile immobilière CAMTAND a déposé à l’audience de nouvelles conclusions, le caractère oral de la procédure prive de fondement la demande formée par la société MIROITERIE GENERALE DE [Localité 24] tenant au rejet des conclusions, celles-ci ayant pu être valablement soutenues par elle.
La société civile immobilière CAMTAND sollicite également le rejet des conclusions déposées par la société MIROITERIE GENERALE DE [Localité 24].
Tenant les éléments susvisés, il n’y a pas lieu de rejeter ni les dernières conclusions déposées à l’audience par la société civile immobilière CAMTAND, ni celles produites par la société MIROITERIE GENERALE DE [Localité 24].
Les demandes formées par la société MIROITERIE GENERALE DE [Localité 24] et par la société civile immobilière CAMTAND seront en ce sens rejetées.
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société civile CAMTAND n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte des pièces produites en procédure et notamment du planning, du courriel relatif à la première réunion de chantier, en date du 17 février 2023, des comptes-rendus de chantier et des factures, que la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confié à Monsieur [D] [B] et que les lots du chantier ont été confiés aux sociétés suivantes :
- EGV : lots Gros-Oeuvre/Etanchéité/Menuiseries Extérieures/ Façade enduit/ Plomberie Sanitaire/ Carrelages Faïences,
- IDCLIM VALENGREEN : lots Ventilations et Climatisation,
- G.BAT CONCEPT : lots Cloison doublages/ Faux-Plafonds/ Menuiseries Intérieures,
- BFS (BATI FRANCE SERVICES) : lot Peinture,
- Monsieur [Z] [S] (sous l'enseigne commerciale ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE NEUF & RENOVATION) : lots Electricité/ Incendie.
Il ressort du contrat de sous-traitance en date du 09 mai 2023 que la société EGV a confié à la société à responsabilité limitée MIROITERIE GÉNÉRALE DE [Localité 24], la réalisation de la pose de châssis aluminium. Il résulte également du procès-verbal de constat dressé par Maître [G] le 30 novembre 2023 que de nombreux désordres et inachèvements ont été constatés.
S'agissant de la mise en cause de la société à responsabilité limitée MIROITERIE GÉNÉRALE DE [Localité 24], il convient de relever que s'il n'est pas démontré l'existence d'une relation contractuelle entre la société civile CAMTAND et la société MIROITERIE GENERALE DE [Localité 24], il n'en demeure pas moins qu'une action en responsabilité délictuelle n'est pas exclue, que le constat d'achèvement des travaux du 13 novembre 2023 ne constitue nullement une réception ou une levée de réserves dès lors qu'elle n'est visée que par la société MIROITERIE GÉNÉRALE DE [Localité 24] et son prestataire, la société DORMAKABA, et que les constats du procès-verbal de commissaire de justice ainsi que le compte-rendu de chantier du 22 février 2024 portent, notamment, sur les menuiseries extérieures. Ainsi, la mise hors de cause de la société apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
S'agissant de la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, il résulte de l'attestation d'assurance en date du 19 septembre 2023 que la société EGV était assurée auprès d'elle pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2023. L'attestation précise que les garanties de la responsabilité civile s'appliquent selon les dispositions de l'article L124-5 du code des assurances. L'alinéa 1er de cet article précise que «La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation». En l'espèce, le contrat d'assurance n'est pas versé aux débats, étant précisé qu'il appartiendra au juge du fond saisi, le cas échéant, d'en apprécier les stipulations, il n'est pas démontré que toute action à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV est manifestement vouée à l'échec. Dès lors, sa mise en cause apparaît prématurée et la demande en ce sens sera rejetée.
Enfin, s'agissant de la société par actions simplifiée IDCLIM VALENGREEN, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que soient allégués des désordres affectant les travaux réalisés par cette dernière. La société civile CAMTAND ne le conteste d'ailleurs nullement. Elle ne démontre pas plus que ces travaux puissent être à l'origine des désordres contestés. Elle ne justifie donc pas d'un motif légitime pour l'attraire à l'expertise sollicitée. Il y aura donc lieu de mettre hors de cause la société IDCLIM VALENGREEN.
Au regard de ces éléments, la société civile CAMTAND dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeursn'étant pas manifestement voué à l'échec, exception faite de la société IDCLIM VALENGREEN à l'égard de laquelle, il n'est pas justifié d'un motif légitime pour l'attraire à la mesure d'expertise sollicitée.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, sauf à l'égard de la société IDCLIM VALENGREEN et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société civile CAMTAND le paiement de la provision initiale.
- Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la société civile CAMTAND, étant précisé qu'ils ne sauraient être réservés, la présente ordonnance mettant fin à l'instance.
En considération de l’équité, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboutons la société MIROITERIE GENERALE DE [Localité 24] de sa demande de rejet des conclusions de la société civile immobilière CAMTAND ;
Déboutons la société civile immobilière CAMTAND de sa demande de rejet des conclusions de la société MIROITERIE GENERALE DE [Localité 24] ;
Mettons hors de cause la société par actions simplifiée IDCLIM VALENGREEN ;
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder
Monsieur [X] [L]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 23]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 20] après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l'assignation et le procès-verbal de constat dressé par Maître [G] le 30 novembre 2023,
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont conformes aux documents contractuels,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société civile CAMTAND du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile CAMTAND à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de La société civile CAMTAND,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président