Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHEG
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHEG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 mai 2021, la société SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [V] [J] et Madame [E] [D] un logement situé [Adresse 4] [Localité 7].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 6 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [V] [J] et Madame [E] [D],
-les a condamnés solidairement à payer la somme de 10.579,95 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation mensuelle de 582,42 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] [J] et Madame [E] [D] par actes des 18 et 19 novembre 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2025, Madame [D] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 mars 2025.
Lors de cette audience, Madame [D] a comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [D] explique s’être séparée de Monsieur [J] et vivre avec leur fils âgé de trois ans. Ses ressources se composent du revenu de solidarité active et d’une contribution à l’éducation et l’entretien de son fils de 150 euros mensuels versée par Monsieur [J]. Madame [D] explique avoir été jusqu’ici dans l’impossibilité d’occuper un emploi compte tenu du jeune âge de son enfant. Elle ajoute que la dette locative est apparue lorsqu’elle a arrêté de verser son loyer suite à des désordres dans son logement. Au soutien de sa demande, la requérante se prévaut des démarches sociales et de relogement qu’elle a initiées et de la reprise récente des paiements.
Pour s’opposer à la demande, la société SIA HABITAT fait valoir essentiellement l’importance de la dette locative, à savoir 17.580,01 euros au 27 février 2025 d’après son décompte.
Pour statuer, le tribunal doit relever que Madame [D] ne verse aucun élément en lien avec les désordres qui auraient justifié qu’elle interrompe le versement de son loyer. En revanche, le creusement de la dette locative apparaît manifestement en lien avec la faiblesse des ressources de la requérante, à tout le moins au cours de l’année 2024. Il ressort en effet des attestations CAF versées aux débats que Madame [D] a perçu un rappel au titre du revenu de solidarité active pour l’ensemble de l’année 2024 au cours du mois de janvier 2025, si bien que les ressources de la requérante ont manifestement été très modestes au cours de l’année 2024. Compte tenu de ces éléments, la mauvaise foi de Madame [D] ne doit pas être retenue.
Ensuite, la requérante justifie à ce jour avoir initié des démarches pour améliorer sa situation financière et obtenir son relogement. Madame [D] verse ainsi une demande de logement social du 20 janvier 2025 et son assistante sociale atteste d’une recevabilité prochaine de son dossier de surendettement et du dépôt d’un recours au titre du DALO.
Par ailleurs, Madame [D] justifie d’une reprise récente des paiements en versant une preuve de virement de la somme de 159,62 euros à SIA HABITAT le 26 février 2025, ce qui apparaît être une somme substantielle au regard des ressources mensuelles de la requérante.
Enfin, il y a lieu de tenir compte particulièrement de la présence d’un jeune enfant dans le logement.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé à Madame [D] un délai de cinq mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné à la poursuite des versements partiels au titre de l’indemnité d’occupation, soit à un versement mensuel de 159,62 euros.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [E] [D] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné à un paiement mensuel au titre de l’indemnité d’occupation de 159,62 euros ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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