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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-13.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.453

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, devenu l'article L. 621-46, du Code de commerce ; Attendu que, pour rejeter la demande du trésorier principal de Metz-Sablon tendant à voir déclarer inopposable la forclusion des déclarations de créances qu'il avait effectuées à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de Mme X... ouvert le 17 janvier 1996, l'arrêt retient que le trésorier général du département a bénéficié de la notification immédiate du jugement d'ouverture prévue par l'article 19 du décret du 27 décembre 1985 et qu'il apparaît que ce sont les dysfonctionnements internes à la trésorerie concernant le nom d'épouse et de jeune fille de Mme X..., sous lesquels ont été émises les différentes impositions la concernant, qui sont à l'origine du retard de déclaration ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le représentant des créanciers n'avait pas avisé personnellement le trésorier principal de Metz-Sablon dans les conditions prévues à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994, ce dont il résultait que la forclusion n'était pas opposable à ce créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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