Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 24/03641 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6UY
Epoux [L]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
défendeur
le :
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [T], [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Isabelle DAVROULT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de Madame [P] [X] et de Monsieur [G] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 septembre 1994 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [P] [O] [E] [X], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7],
- Monsieur [G] [T] [K] [L], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 10 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE madame [P] [X] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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