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Cour d'appel, 04 novembre 2008. 08/01243

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01243

Date de décision :

4 novembre 2008

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Texte intégral

R. G. : 08 / 01243 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOLBEC du 26 Février 2008 APPELANT : Monsieur Jean-François X... ... ... 83390 CUERS représenté par Me Christine METTETAL DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI INTIMEE : UIMM DE LA REGION HAVRAISE (UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DE LA REGION HAVRAISE ... BP 1353 76065 LE HAVRE CEDEX représentée par Me Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Septembre 2008 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle VERBEKE, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. X... a été engagé par l'UIMM de la Région Havraise, à compter du 1er juillet 1999, en qualité de directeur adjoint de l'AFPI de la Région Havraise et du Service Emploi Formation des organisations patronales de la Maison des Entreprises ; il occupait trois fonctions : - celle de directeur AFPI Région Havraise, - celle de directeur du Centre de Formation des Adultes de la Métallurgie (C. F. P. A. M), - celle de responsable du service Emploi Formation de l'UIMM de la Région Havraise, et était salarié de l'UIMM de la Région Havraise mis à la disposition de l'AFPI. Le 21 février 2007, il était licencié pour fautes graves par lettre signée de M. Y..., secrétaire général de la Chambre Syndicale des Industries Métallurgiques devenue l'UIMM de la Région Havraise. Contestant le bien-fondé de son congédiement, il saisissait le 16 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Bolbec qui, selon jugement du 26 février 2008, déboutait le salarié de ses demandes et le condamnait à payer à l'UIMM de la Région Havraise les sommes de 10. 628, 80 € au titre des heures supplémentaires indûment perçues en 2006 et 2005, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. C'est dans ces conditions qu'il interjetait appel, faisant valoir : qu'il n'a jamais adopté une attitude de contestation systématique des orientations et décisions prises par l'employeur ; que celui-ci n'apporte pas la preuve de la date de la connaissance par lui des fautes qui lui reproche ; que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il se faisait allouer des primes exceptionnelles ; que s'agissant des heures supplémentaires, l'employeur en avait accepté le paiement ; qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds. En conclusion, il demande la : réformation de la décision et la condamnation de l'UIMM au paiement des sommes suivantes : • 4. 431 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire, • 35. 442 € au titre du préavis, • 3. 987, 30 € au titre des congés payés sur préavis et de la mise à pied à titre conservatoire, • 35. 442 € au titre de l'indemnité de licenciement, • 2. 219 € au titre de la prime exceptionnelle année 2006, • 1. 479, 33 € au titre de la prime exceptionnelle au prorata année 2007, • 3. 938 € au titre de la prime de fin d'année 2007 • 212. 652 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le débouté de l'UIMM de ses demandes reconventionnelles. L'UIMM a conclu à la confirmation de la décision et à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; formant une demande reconventionnelle, elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer les sommes de : • 10. 435, 46 € au titre des primes exceptionnelles indûment perçues, • 10. 628, 80 € au titre des heures supplémentaires indûment perçues. L'intimée expose que le salarié ne pouvait, de sa propre initiative, s'attribuer une prime exceptionnelle, étant sous la subordination hiérarchique de M. Y..., signataire du contrat de travail ; elle soutient qu'il entretient une confusion entre la gratification de 8, 33 % du salaire qui équivaut à un 13ème mois et les primes exceptionnelles, que les faits constituent un abus de confiance, si ce n'est un abus de biens sociaux et qu'il doit rembourser les sommes indûment perçues. A l'audience, l'appelant a demandé le retrait des pièces 24 et 25 communiquées la veille par son adversaire ; il convient de faire droit à cette prétention, la Cour se devant de faire respecter le respect du contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur le licenciement La lettre de licenciement en date du 21 février 2007 est rédigée en ces termes : " Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 16 février dernier. Nous avons constaté que vous avez adopté une attitude systématique de contestation des orientations et décisions prises par les instances de notre chambre syndicale et que vous estimez n'avoir pas de compte à rendre à aucune autorité. A l'occasion d'un contrôle, nous venons de découvrir que, sans avoir sollicité et a fortiori obtenu une quelconque autorisation, vous vous étiez attribué, de votre propre initiative, le paiement de primes et d'heures supplémentaires, et ce, de manière régulière depuis quelques années. Cet agissement est un abus de pouvoir constitutif d'une faute grave. Au surplus, ce détournement de fonds à votre profit nous porte un grave préjudice financier.... ". Sur le premier grief, la preuve de celui-ci n'est pas rapportée par l'employeur qui ne verse aucune pièce. Sur le second, il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle le constat des fautes reprochées à été objectivé de telle sorte qu'il doit être considéré que cette faute est prescrite. Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et M. X... est bien fondé à obtenir les sommes de : • 4. 431 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire, • 35. 442 € au titre du préavis, • 3. 987, 30 € au titre des congés payés sur préavis et mise à pied à titre conservatoire, • 35. 442 € au titre de l'indemnité de licenciement. Compte tenu de l'ancienneté de M. X..., de sa rémunération et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 35. 500 €. II-Sur la demande reconventionnelle de la société S'agissant des primes exceptionnelles, M. X... était classé position III B, ce qui correspond à : " Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques ou une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. " La lettre d'embauche prévoyait que ses appointements forfaitaires bruts s'élèveraient à 31. 600 F, outre une prime de fin d'année égale à 8, 33 % du traitement brut ; il n'est pas mentionné l'octroi d'une prime exceptionnelle. S'il est vrai que M. X... a perçu chaque année, de 2001 à 2005, des primes exceptionnelles, il n'établit pas pour autant que ces versements aient reçu l'accord de son supérieur hiérarchique, seul habilité ; dès lors, le versement régulier de ces primes ne saurait correspondre à un usage, mais à un abus de pouvoir. Il s'ensuit que l'UIMM est recevable à demander le remboursement des sommes indûment versées à ce titre, soit 10. 435, 46 €. S'agissant des heures supplémentaires, M. X... était cadre administratif ; sur les fiches de paie, il est indiqué qu'il effectue 162, 50 h et les heures supplémentaires mentionnées ont été payées ; l'employeur n'établit pas que ces heures seraient fictives et M. X... verse au contraire les procès-verbaux du conseil d'administration indiquant les heures d'entrée et de sortie de ces réunions ; dans ces conditions, la société ne saurait en demander le remboursement. M. X... est bien fondé à réclamer en outre la somme de 3. 938 € au titre de la prime de fin d'année pour 2007, l'employeur n'ayant développé aucune argumentation sur ce point. Enfin, l'équité et les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit alloué à l'une ou à l'autre des parties une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, en ce qu'elle a condamné M. X... à rembourser à l'UIMM de la Région Havraise la somme de 10. 628, 80 € au titre des heures supplémentaires perçues en 2005 et 2006, et en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande au titre des primes exceptionnelles ; Condamne l'UIMM de la Région Havraise à payer à M. X... les sommes de : • 4. 431 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire, • 35. 442 € au titre de l'indemnité de préavis, • 3. 987, 30 € au titre des congés payés sur préavis, • 35. 442 € au titre de l'indemnité de licenciement, • 3. 938 € au titre de la prime de fin d'année pour 2007, • 35. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. X... à payer à l'UIMM de la Région Havraise la somme de 10. 435, 46 € au titre des primes exceptionnelles indûment perçues ; Déboute l'UIMM de la Région Havraise du surplus de sa demande reconventionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties tant en première instance qu'en appel ; Condamne M. X... aux dépens. Le greffierLe président

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