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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2023. 2112533

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2112533

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux exercé le 30 juin 2021 et tendant à la réévaluation de sa notation au titre de l'année 2021. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 13 septembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par courrier du 13 septembre 2023, la présidente de la formation de jugement a invité M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception et notifié le 21 septembre 2023, informait l'intéressé qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 30 octobre 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112533

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