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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-21.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.244

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Claude X..., épouse Z..., 2 / M. Jean-Claude Z..., demeurant ensemble Nily, Commune de La Foa (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 2000 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de M. Roger Y..., demeurant Fonwhary, La Foa (Nouvelle-Calédonie), 2 / de M. André Y..., demeurant rue L. Fiori, lotissement ULM, La Foa (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de MM. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le jugement du 9 mai 1994, qui se bornait dans son dispositif à ordonner une expertise à l'exclusion de toute autre disposition, n'avait pas au principal autorité de la chose jugée et que les époux Z... ne pouvaient invoquer cette décision pour voir écarter un précédent bornage dont se prévalaient les consorts Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, à la suite du décès des époux Y..., leur propriété avait été partagée entre leurs enfants suivant acte authentique du 18 août 1969, que pour réaliser équitablement ce partage, ces derniers avaient fait procéder aux délimitations des parcelles qui leur avaient été attribuées par le service topographique de Nouméa qui avait établi un procès-verbal de bornage le 11 avril 1969, que ce document avait été annexé à l'acte de partage du 18 août 1969, que la délimitation, pratiquée par un géomètre avec l'accord des copartageants, avait été matérialisée conformément au plan 13-B1 datant de 1878 dans la mesure où aucun autre document de référence et de travail n'était disponible à l'époque, que la barrière séparative en litige avait été réalisée à frais communs, à partir de 1981, en suivant les tuyaux existants plantés en terre, que M. Z... qui avait acquis le lot d'un des copartageants le 14 avril 1978 avait personnellement participé à la mise en place de cette barrière sur une longueur de 770 mètres environ et que la conformité sur le terrain de cet ouvrage au plan 13-B1 était certifiée par un constat d'huissier ainsi que par un géomètre et par l'expert judiciaire, la cour d'appel, sans dénaturer le procès-verbal établi le 11 avril 1969 par le service topographique de Nouméa, a souverainement déduit de ses constatations que seul ce document devait trouver application en l'espèce à l'exclusion de tout autre relevé effectué postérieurement selon des données mathématiques totalement différentes et que les époux Z..., en raison de la force obligatoire attachée aux conventions, n'étaient pas recevables à solliciter un nouveau bornage judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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