Cour de cassation, 13 décembre 1989. 89-10.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.378
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Monsieur X... Nicolas, architecte, demeurant à Carpentras (Vaucluse), 45, place de la Mairie,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 1988 par l'assemblée générale de la Cour d'appel de Nîmes,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief présenté :
Attendu que M. Nicolas X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Nîmes, en application des dispositions de décret n° 74-1174 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1989, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 4 novembre 1988 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de ne pas l'avoir entendu en ses explications ou de ne pas l'avoir invité à les fournir au magistrat rapporteur ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que M. X... a été prié par le président du tribunal de grande instance de Carpentras de faire connaître les circonstances dans lesquelles il avait accepté, à titre personnel et privé de réaliser une étude pour le compte d'une partie, à l'occasion de l'éxécution d'une mission d'expertise judiciaire qui lui avait été confiée ; que les explications écrites de M. X... ont été portées à la connaissance de l'assemblée générale de la cour d'appel de Nîmes, avant que celle-ci décide sa non-réinscription ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 16, alinéa 2, du décret précité ; que le recours de M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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