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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-21.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.210

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (17e), 2 / M. Michel X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1 / de la société YAB, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8e), 2 / de la société Interdrugstores, société anonyme, dont le siège social est ... (8e), 3 / de la société Neolite, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société YAB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés Interdrugstores et Neolite ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la société YAB est propriétaire à Paris d'un immeuble qu'elle loue à usage commercial à la société Interdrugstores, laquelle sous-loue une partie des locaux aux consorts X... ; que, par arrêté du 21 août 1987, la société YAB a obtenu de la ville de Paris l'autorisation de faire procéder au ravalement d'une partie de la façade ; qu'elle aalors demandé aux locataires de déposer leurs enseignes ; qu'après les travaux, les consorts X... ont fait reposer deux de leurs trois enseignes, lesquelles ont été déposées quelques jours après par la société Neolite qui avait été chargée de leur enlèvement initial ; que les consorts X... ont alors assigné les sociétés YAB, Interdrusgstores et Neolite devant le tribunal d'instance de Paris (8ème), en dommages et intérêts pour le préjudice commercial né de cet enlèvement et de l'interdiction de repose des enseignes ; que le tribunal d'instance ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés défenderesses (au profit du tribunal de grande instance de Paris), la cour d'appel de Paris, statuant sur le contredit formé par les consorts X... a, par un premier arrêt, infirmé cette décision et décidé d'évoquer le litige ; qu'elle a ensuite statué sur le fond, après expertise ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation du préjudice subi en raison de la dépose et de l'interdiction de repose de leurs enseignes, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne recherchant pas si les conditions d'application de l'arrêté du 21 août 1987 étaient réunies, la cour d'appel a faussement appliqué le principe de séparation des pouvoirs, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, bien que saisie de l'existence d'une voie de fait, a refusé de rechercher si, pour les travaux en cause, une autorisation administrative était nécessaire, et si les prescriptions de l'arrêté du 21 août 1987 étaient applicables, a faussement appliqué le principe de séparation des pouvoirs ; et alors, subsidiairement, que la cour d'appel qui a cru pouvoir interpréter la portée de l'arrêté du 21 août 1987, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit qu'elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, remettre en cause la qualification de "ravalement" donné aux travaux litigieux par l'arrêté du 21 août 1987, dont elle s'est bornée à faire application, en dehors de toute interprétation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice, alors que, selon le moyen, comme l'avaient montré les consorts X... dans leurs conclusions, non réfutées par la cour d'appel, l'apposition des enseignes en place avant les travaux avait été autorisée par la société bailleresse, et le remplacement "à l'identique" de ces enseignes était autorisé par le bail sans l'accord du bailleur ; qu'ainsi, en ne justifiant pas en quoi, s'il s'était agi d'enseignes identiques, la société bailleresse aurait pu se prévaloir des termes du bail pour s'opposer, après les travaux, à la repose des enseignes commandées deux mois avant notification des travaux de nettoyage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la repose des enseignes par les consorts X... était intervenue sans accord de la ville de Paris a, par ce seul motif, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à chacune des parties intéressées, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, en condamnant les consorts X... à des dommages-intérêts pour appel abusif, alors que la cour d'appel avait statué par évocation sans que les intéressés aient interjeté appel sur le fond, et que les exposants avaient obtenu gain de cause sur le contredit de compétence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en ne justifiant pas en quoi la durée de la procédure aurait été imputable aux consorts X..., alors que les parties adverses avaient soulevé à tort une exception d'incompétence, et que la cour d'appel, après avoir rejeté celle-ci, avait statué par évocation, et en quoi les exposants auraient, en évaluant à la somme de 3 000 000 francs le préjudice occasionné à eux par la privation des enseignes de leur fonds de commerce, situé à l'intérieur d'un immeuble, commis une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas prononcé la condamnation contestée pour appel abusif, mais pour procédure abusive ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que les consorts X... avaient fait valoir des prétentions énormes, sans aucun rapport avec un préjudice commercial au sujet duquel ils n'avaient fourni aucune justification a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé dans la seconde ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour condamner les consorts X... à payer une amende civile de 10 000 francs, l'arrêt attaqué a relevé qu'en poursuivant devant la cour d'appel une indemnisation qui ne reposait sur aucun fondement, les intéressés avaient exercé de manière dilatoire leur droit d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait statué par évocation à la suite d'un contredit formé avec succès par les consorts X..., lesquels n'avaient donc pas interjeté appel sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer une amende civile de dix mille francs par application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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