Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-12.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.210

Date de décision :

23 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° U 18-12.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Boulangerie Pré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée B... , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Laurent X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Martine Y..., veuve X..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Boulangerie Pré, de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boulangerie Pré aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boulangerie Pré et la condamne à payer la somme globale de 3 500 euros aux consorts X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Boulangerie Pré. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes de la SARL BOULANGERIE PRÉ, ex société B... , tendant à l'enlèvement d'un système de vidéo surveillance et d'un projecteur, non plus que sur ses demandes de condamnation à des dommages-intérêts provisionnels ; AUX MOTIFS QUE M. Et Mme X... ont saisi la cour d'appel sur renvoi après cassation le 23 août 2016 ; que la BOULANGERIE PRÉ (anciennement B... ) n'a pas constitué avocat ; que par acte du 16 octobre 2017, M. X... et Mme Y..., veuve X... lui ont signifié leurs déclarations d'appel et conclusions ; M. et Mme X... demandent à la cour, sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de : - constater le défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'intimée ; en conséquence, - infirmer l'ordonnance de référé du 25 mars 2014 dans toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - condamner l'intimée à verser la somme de 5 000 euros à chacun des appelants au titre de la procédure abusive, - déclarer irrecevable les demandes de l'intimée, rejeter toutes les demandes de l'intimée, condamner l'intimée à verser la somme de 5 000 euros à chacun des appelants, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; ils font valoir principalement que : - la société n'a pas d'intérêt à agir, car nul ne plaide par procureur et la société ne peut se substituer à ses salariés et ses clients pour défendre une prétendue atteinte à la vie privée ; - vu l'âge avancé de Mme X... de 91 ans et le comportement de mauvaise foi de la société BOULANGERIE PRÉ assimilable à du harcèlement procédural et moral, celle-ci a manifestement commis un abus de droit d'agir en justice et M. X... a dû cesser son activité ; que l'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 octobre 2017 ; que si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée, au sens de l'article 9 du code civil ; qu'il en ressort que la société B... ne pouvait prétendre à l'existence d'un trouble illicite portant atteinte à sa vie privée ; qu'elle ne pouvait par ailleurs prétendre agir pour le compte des personnes physiques susceptibles de subir une atteinte à leurs droits du fait de la présence du dispositif mis en place par les consorts X..., suivant le principe suivant lequel nul ne plaide par procureur ; qu'il s'ensuit que la demande en cessation de trouble illicite fondée sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée présentée par la société B... aux droits de laquelle vient la société BOULANGERIE PRE doit être rejetée et que la demanderesse au référé doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ; 1./ ALORS QUE le juge doit respecter lui-même le principe du contradictoire; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au vu des seules conclusions et pièces produites par les consorts X..., appelants, après avoir constaté qu'ils avaient signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions le 16 octobre 2017 à la société BOULANGERIE PRÉ, intimée défaillante, et en clôturant l'instruction par ordonnance du 18 octobre 2017, soit deux jours après, ce dont il résultait que la cour d'appel n'avait pas respecté le principe du contradictoire, les droits de la défense et les règles du procès équitable puisqu'elle n'avait pas accordé à la société BOULANGERIE PRÉ un délai raisonnable pour se défendre utilement et efficacement et répondre aux conclusions des consorts X..., violant ainsi les droits de la défense, ensemble, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2./ ALORS, en toute hypothèse, QUE les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulent pas de nouveaux moyens ou de nouvelles prétentions devant la cour d'appel de renvoi sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en se contentant de relever, dans son arrêt réputé contradictoire, que l'exposante, assignée à personne, n'avait pas constitué avocat et était défaillante, pour statuer au seul visa des conclusions des consorts X... sans même viser ni répondre aux dernières conclusions que l'exposante avait soumises à la juridiction dont la décision a été cassée, la Cour d'appel a violé l'article 634 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-23 | Jurisprudence Berlioz