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Tribunal Administratif de Dijon, 20 juillet 2022. 2201673

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2201673

Date de décision :

20 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Habib, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 31 mai 2022, par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte-d'Or, a refusé de lui accorder l'autorisation d'instruire en famille sa fille B D au titre de l'année 2022-2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire de production enregistré le 19 juillet 2022, le recteur de l'académie de Dijon a communiqué au tribunal la lettre de notification de la décision rendue par la commission des recours administratifs préalables obligatoire le 4 juillet 2022, infirmant la décision attaquée et autorisant l'enfant Philae Hodiesne C à recevoir l'instruction en famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le recteur de l'académie de Dijon a communiqué au tribunal la lettre de notification de la décision rendue par la commission des recours administratifs préalables obligatoire le 4 juillet 2022 qui, infirmant la décision attaquée et s'y substituant, autorise finalement l'enfant Philae Hodiesne C à recevoir l'instruction en famille. Ainsi, Mme C ayant obtenu gain de cause en cours d'instance, ses conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande accessoire de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C. Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 20 juillet 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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