Cour de cassation, 07 mai 2014. 12-23.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-23.962
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de Mme Y..., a été victime le 10 mai 2005 d'un accident du travail ; que par décision irrévocable du 23 décembre 2010, la cour d'appel de Toulouse a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise médicale ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme X... a présenté des demandes d'indemnisation ;
Attendu que pour rejeter la demande relative à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt retient que ce poste de préjudice qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, est réparé, comme le déficit fonctionnel permanent, soit par l'octroi de la rente accident du travail, soit au titre du préjudice pour douleurs endurées et du préjudice d'agrément ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le déficit fonctionnel temporaire n'est pas réparé par l'attribution, après consolidation, de la rente d'incapacité permanente et de sa majoration, d'autre part, qu'il est distinct tant des souffrances physiques et morales endurées par la victime durant la maladie traumatique que du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce dont il résulte qu'il n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCP Bernard Hemery et Carole Thomas-Raquin la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
AUX MOTIFS QUE : « Madame X... sollicite l'octroi d'une somme de 13 200 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et une somme de 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; que la réparation des postes de préjudices qualifiés de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiales et sociale ; qu'il s'ensuit que les postes de préjudice dont Madame X... demande l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent sont indemnisés par l'octroi de la rente accident du travail, soit au titre du préjudice pour douleurs endurées et du préjudice d'agrément, de sorte qu'aucune indemnisation complémentaire n'est due de ces chefs ; que Madame X... doit donc être déboutée » (cf. arrêt, p. 7, dernier § et p. 8, §§ 1 à 3) ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que le déficit fonctionnel temporaire n'est pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour débouter Madame X... de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, que celui-ci est indemnisé par l'octroi de la rente accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
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