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Cour de cassation, 07 juin 1995. 95-81.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.519

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 16 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme, association de malfaiteurs et port d'arme de la quatrième catégorie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Patrick Y... ; "aux motifs que l'instruction du dossier est sur le point d'être close ; que Patrick Y... a déjà été condamné plusieurs fois dont deux fois à des peines de réclusion crimnelle pour vols avec port d'arme ; que sa détention est seule de nature à mettre en échec sa délinquance ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, toute décision rejetant une demande de mise en liberté doit, au même titre que toute décision de placement en détention, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l'article 144 du même Code ; que ce texte ne permet pas le maintien en détention provisoire d'une personne mise en examen pour les seuls motifs, d'ordre général et non prévus par l'article 144, de "mettre en échec sa délinquance" ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la proximité de la clôture de l'instruction ne fait pas partie des circonstances pouvant justifier le maintien en détention provisoire d'une personne mise en examen ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Patrick Y..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, retient qu'il a déjà été condamné à deux reprises à des peines de réclusion criminelle pour vols avec arme et que seule la détention est de nature "à mettre en échec sa délinquance" ; Attendu qu'en justifiant, en ces termes, le maintien en détention par la nécessité de prévenir le renouvellement des infractions, la chambre d'accusation s'est conformée aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Qu'il n'importe qu'elle ait, par ailleurs, relevé que l'instruction du dossier était sur le point d'être close ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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