Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 MAI 2024
RG N° : N° RG 23/01111 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT77
1ère Chambre
Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 30 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 13/02400,
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Madame [T], [S] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
APPELANT
Monsieur [I] [V], domicilié [Adresse 1] à [Localité 7]
Madame [O] [P] épouse [G], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 6]
Madame [A] [E] [C] [W], domiciliée [Adresse 2],
Venants aux droits de Monsieur [R] [Y] [Z] [I] né le 23/03/1937 aux
[Localité 5] et décédé le 01/12/2018, es-qualité d'héritiers
Représentant : La SELARL SCP MORTON & ASSOCIES représentée par Maître Estelle
SZWARCBART-HUBERT, Avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-
Barthélémy, domicilié [Adresse 3]
Procédure
Vu la demande de rétablissement au rôle formée par M. [V] [I], Mme [P] [O] et Mme [A] [W], contre Mme [T] [L] au visa d'une déclaration d'appel reçue le 5 octobre 2015 contre un jugement rendu le 30 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre,
L'affaire a été enregistrée sous le N° 23-1111.
Le 29 janvier 2024, les observations des avocats désignés ont été sollicitées.
Le 25 mars 2024, le greffe a indiqué aux parties, qu'avant une éventuelle remise au rôle, il convenait de justifier de la qualité à intervenir de Mme [H] [F] avant le 15 avril 2024.
Le 24 avril 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle péremption d'instance pour le 29 avril 2024 et relevé l'absence de réponse aux demandes formées.
Sans autre observation la procédure a été examinée le 6 mai 2024.
Sur ce
En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l'espèce, aucune diligence n'a été opérée dans cette procédure. Il s'agit d'un défaut de diligence qui justifie la radiation, étant rappelé qu'une demande de rétablissement non suivie de diligences n'est pas interruptive de péremption.
Les dépens sont réservés dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
Par ces motifs
Nous, président de chambre chargé de la mise en état,
- ordonnons la radiation de l'affaire N°23-1111,
- réservons les dépens de l'incident dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier
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