Texte intégral
N° RG 25/01997 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Haute-Vienne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 mars 2025 à l'égard de M. [J] [G] né le 20 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 28 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 11 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 mai 2025 à 12h25 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Haute-Vienne,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA HAUTE VIENNE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [G] a été placé en rétention administrative le 14 mars 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Par ordonnance en date du 13 avril 2025, confirmée par décision de la cour d'appel de Rouen du 15 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, confirmée par décision de la cour d'appel de Rouen du 15 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 mai 205 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours, décision contre laquelle M. [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant invoque la violation de l'article L 742-5 du Ceseda.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, M. [G] a comparu seul et a été entendu en ses observations.
Il a indiqué reprendre les moyens exposés au sein de sa déclaration d'appel.
Le préfet de la Haute Vienne n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2025 , requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de l'article L. 742-5 précité que les conditions d'une quatrième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il convient d'établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation .
La menace à l'ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il se déduit en outre de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième ou d'une quatrième prolongation.
En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [G] est ressortissant algérien.
Il est établi qu'il était titulaire d'un passeport dont il a sollicité le renouvellement en 2020, ce dont il ressort qu'il ne peut être présumé que l'Algérie refusera son retour et qu'il existe toujours à ce stade des perspectives d'éloignement. Une audition consulaire a eu lieu et aucun élément n'apparaît faire obstacle à une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
M. [J] [G] a fait l'objet de quatorze condamnations de 2014 à 2024, notamment pour des faits de vols aggravés, violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants. La gravité de ces faits, leur multiple réitération, l'indifférence aux avertissements judiciaires, le caractère récent de la dernière condamnation en août 2024 caractérisent la menace qu'il représente pour l'ordre public au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le préfet a caractérisé avec suffisance que le comportement de M. [G] représentait une menace pour l'ordre public, ce dernier s'inscrivant durablement dans la délinquance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Mai 2025 à 14h17.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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