Cour de cassation, 20 décembre 2006. 06-81.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.278
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 10 janvier 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance et faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-1 et 199, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en admettant les avocats des témoins assistés à formuler tant oralement que par écrit des observations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 197-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'un des témoins assistés ait été entendu par la chambre de l'instruction dès lors que cette audition a été ordonnée en vertu de l'article 199, alinéa 3, du code précité et qu'il a accepté que ce témoin assisté soit présent aux débats et y prenne la parole ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 85 et 86 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer sur des détournements dénoncés par la partie civile dans un courrier du 21 septembre 2004, l'arrêt attaqué énonce que ces faits ne sont pas visés dans la plainte initiale et que le procureur de la République n'en a pas saisi le juge d'instruction par un réquisitoire supplétif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-4 du code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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