Section du Contentieux, 23 juillet 2024. 494351
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
494351
Date de décision :
23 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Voilerie Simonin DetC a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le président-directeur général de la société anonyme (SA) du port de plaisance de l'Herbaudière a résilié pour faute la convention d'occupation du " terre-plein Plaisance " au sein du port, situé à Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée), portant la même dénomination que cette société. Par une ordonnance n° 2406167 du 2 mai 2024, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voilerie Simonin DetC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société anonyme du port de plaisance de l'Herbaudière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Voilerie Simonin DetC ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2 Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Voilerie Simonin DetC soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, qu'elle n'apportait aucune précision sur l'usage qu'elle faisait du terrain qu'elle était autorisée à occuper et sur les éventuelles conséquences, notamment économiques, sur son activité, de la décision de résilier la convention d'occupation du domaine public portuaire en litige.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Voilerie Simonin DetC n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Voilerie Simonin DetC.
Copie en sera adressée à la société anonyme du port de plaisance de l'Herbaudière.
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