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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-17.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.769

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les consorts X..., destinataires du congé, ne justifiaient pas du grief que leur aurait causé le défaut de mention, dans le congé, de leur qualité de cogérants de la société Vins et prestige de France (VPF), preneuse en titre d'un local donné à bail par M. Y..., la cour d'appel a pu déclarer valable le congé pour vendre délivré par le bailleur le 28 septembre 2004 pour le 31 mars 2005 et ordonner en conséquence l'expulsion de VPF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci après annexés : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de VPF ni de l'arrêt que la cour d'appel ait été invitée à dire que les demandes nouvelles présentées en appel par VPF répondaient aux exigences des articles 566 et 567 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vins et prestige de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vins et prestige de France à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Vins et prestige de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vins et prestige de France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé pour vendre délivré le 28 septembre 2004 par M. Y... à la SARL Vins et Prestige de France pour le 31 mars 2005 et d'avoir en conséquence ordonné l'expulsion de la SARL Vins et Prestige de France et de tous occupants de son chef des lieux loués ; Aux motifs que la société Vins et Prestige de France invoque la nullité du congé pour vente délivrée par M. Y... le 28 septembre 2004 pour le 31 mars 2005 au motif que cet acte a été délivré aux consorts X... et non pas à elle-même qui est seule titulaire du bail verbal à effet du 1 er avril 1999 ; que la société appelante ne justifie pas du grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'elle invoque alors même qu'elle a été en mesure d'exercer ses droits quant au congé litigieux puisqu'elle a adressé à M. Y... le 20 novembre 2004 un courrier manifestant son intérêt pour acquérir les lieux loués en en contestant toutefois la superficie ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a validé le congé du 28 septembre 2004, ordonnant en conséquence l'expulsion de la société Vins et Prestige de France ; ALORS QUE le bailleur doit donner congé à son locataire ; que ne peut produire aucun effet à l'égard du locataire, personne morale, le congé pour vendre qui a été délivré à titre personnel à une personne physique non titulaire du bail, quand bien même celle-ci aurait par ailleurs la qualité de représentante légale de la personne morale ; que le congé du 28 septembre 2004 pour le 31 mars 2005 a été adressé aux consorts X... à titre personnel et ne fait aucune référence à la société Vins et Prestige de France, seule titulaire du bail litigieux ; qu'en validant cependant ce congé qui n'a pas été délivré au locataire et en ordonnant en conséquence l'expulsion de la société Vins et Prestige de France, la Cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1842 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Vins et Prestige de France Irrecevable en ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. Lucien Y... à lui payer la somme de 7.821,42 outre intérêts avec anatocisme et de 20.000 à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que pour la première fois en cause d'appel la société Vins et Prestige de France demande à la Cour de constater que M. Y... a perçu deux fois les mêmes loyers et de le condamner M. Y... pour cette raison à payer la somme de 7.281,42 outre intérêts avec anatocisme ; qu'elle demande en outre la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 20.000 à titre de dommages-intérêts pour cause de mauvaise foi dans les procédures d'exécution qu'il a engagées, d'obtention frauduleuse du versement d'une saisie attribution et pour avoir trompé la religion du juge afin d'obtenir une décision refusant de suspendre l'exécution provisoire ; que ces demandes nouvelles qui ne tendent pas à opposer compensation et ne visent pas à faire écarter des prétentions adverses seront déclarées irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile sur la demande de M. Y... ; ALORS D'UNE PART QUE les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que le preneur ayant demandé en première instance la condamnation du bailleur à lui restituer des loyers trop perçus du fait d'un déficit de surface du local loué, est recevable à compléter cette demande en appel en sollicitant la condamnation du bailleur à lui restituer des loyers trop perçus par suite de l'exécution du jugement ; qu'en déclarant irrecevable cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile par refus d'application ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que le bailleur ayant demandé la condamnation du preneur à payer des loyers échus et une indemnité d'occupation, est recevable en cause d'appel la demande du preneur en restitution par le bailleur des sommes trop perçues en exécution du jugement ayant fait droit à la demande du bailleur ; qu'en déclarant irrecevable cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 567 du Code de procédure civile par refus d'application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Vins et Prestige de France Irrecevable en sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. Lucien Y... à produire la reddition des charges et du compte locatif définitif sous astreinte ; Aux motifs que pour la première fois en cause d'appel la société Vins et Prestige de France demande à la Cour de condamner M. Y... à produire sous astreinte la reddition des charges et du compte locatif ; que cette demande nouvelle qui ne tend pas à opposer compensation et ne vise pas à faire écarter des prétentions adverses sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile sur la demande de M. Y... ; ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'est recevable pour la première fois en appel la demande du preneur tendant à la condamnation du bailleur à produire la reddition des charges et du compte locatif en conséquence de son expulsion des locaux loués, lorsque les prétentions originaires du bailleur tendaient à ce qu'il soit mis un terme au contrat de bail, soit par sa résiliation, soit par la validation d'un congé pour vendre ; qu'en déclarant irrecevable cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 567 du Code de procédure civile par refus d'application.

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Cour de cassation 2009-07-07 | Jurisprudence Berlioz